Labor court dismisses employee's overtime claim due to procedural lapse and awards employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's overtime claim time-barred and dismissed the case due to a procedural lapse exceeding three years. Although an expert report was filed in December 2021, no further procedural acts were submitted by either party, leading the court to find the instance extinguished by discontinuance. Consequently, the court awarded the employer the full procedural costs of 500 euros and condemned the employee to pay the associated fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The statute of limitations for procedural lapse is interrupted by any act demonstrating diligence to resolve the dispute; failure to file such acts after an expert report results in the extinction of the instance, entitling the opposing party to full procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3171/2025
(rôle L-TRAV-375/19)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.), ayant initialement été représenté par Maître Stephan WONNEBAUER,
avocat à la Cour, demeurant à L-6633 Wasserbillig, 66, route de Luxembourg, qui a déposé mandat
par la suite,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
faisant défaut,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie
à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant SOCIETE2.) s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Li-Lou FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de ce siège le 8 juin 2021 sous le numéro de répertoire 1737/2021 et dont le dispositif est conçu comme
suit :
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la
somme de 3.592,84 € ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et
motivé :
de déterminer sur base de la carte-conducteur de PERSONNE1.) et de toutes autres pièces à produire
le cas échéant par les parties, si PERSONNE1.) a pendant la période allant du mois de janvier 2017
au mois de septembre 2018 presté des heures supplémentaires, de vérifier si l’intégralité de celles-ci
lui ont été payées et/ou compensées, et de déterminer le cas échéant les montants qui lui sont encore
redus au titre de ces heures supplémentaires ;
alloue au consultant à titre de provision la somme de 500.- € (cinq cents euros) ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de 500.- € (cinq cents
euros) pour le 8 juillet 2021 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en
justifier au greffe du tribunal de paix ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à la
demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par simple note au plumitif;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer de tous renseignements
utiles et entendre même des tierces personnes ;
charge la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer le magistrat de l’état de ses opérations et
des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra
avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 8 septembre 2021 au
plus tard;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en attendant le résultat
de la mesure d’instruction ordonnée ;
met l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport de consultation. »
Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
le 19 février 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
Par courrier du 13 juin 2025, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à
l’audience du 25 septembre 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance ne s’est à l’audience de
ce jour ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens, tandis que la partie défenderesse
originaire et demanderesse en péremption d’instance fut représentée par Maître Li-Lou FERRARO.
Maître Li-Lou FERRARO fut entendue en ses moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 février 2025, la
société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite contre
elle par la requête du 28 mai 2019.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) au frais et dépens tant de l’instance
périmée que de la demande en péremption.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 25 septembre 2025, PERSONNE1.) ne s’y est ni
présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la requête en péremption d’instance lui a été
délivrée à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) fait valoir à l’appui de sa demande
-
qu’en date du 28 mai 2019, PERSONNE1.) a introduit une action devant le Tribunal du Travail
de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer à titre d’heures supplémentaires
le montant de 3.739,44 €, à lui délivrer des fiches de salaire rectifiées pour les années 2017 et
2018 sous réserve des mois de janvier et de février 2018 et à lui verser une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- € ;
-
que dans sa requête, PERSONNE1.) a également demandé à voir nommer un expert ;
-
que l’affaire a été enrôlée sout le numéro L-TRAV-375/19 et que les parties ont été convoquées
pour la première fois à l’audience du 27 juin 2019 ;
-
que l’affaire a ensuite été refixée jusqu’à l’audience du 18 mai 2021, date à laquelle l’affaire
a été plaidée devant le Tribunal du Travail de Luxembourg ;
-
que par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal du Travail de et à Luxembourg a avant tout autre
progrès en cause ordonné une expertise ;
-
que l’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021 ;
-
que toutefois, depuis l’obtention du rapport de l’expert, aucune diligence n’a été entreprise par
PERSONNE1.) et aucun ace de procédure n’a été posé de nature à faire progresser l’affaire ;
-
que depuis l’obtention du rapport de l’expert du 2 décembre 2021 faisant suite au jugement du
8 juin 2021, PERSONNE1.) n’a plus posé le moindre acte de procédure témoignant de sa
volonté à faire avancer la procédure devant le Tribunal du Travail ;
-
que lors, plus aucune diligence n’a été entreprise par PERSONNE1.) depuis le 2 décembre
2021 ;
-
que partant, aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis plus de trois
années, l’instance se trouve par application de l’article 540 du nouveau code de procédure
civile périmée pour discontinuation de poursuites.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,
ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à
leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait
être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques
de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que
ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
Il résulte des éléments du dossier que l’affaire, introduite par la requête du 28 mai 2019, a été plaidée
à l’audience du 18 mai 2021 et que le tribunal de ce siège a dans un jugement interlocutoire du 8 juin
2021, ordonné une expertise.
Il résulte finalement des éléments du dossier que l’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021.
Or, il y a lieu de constater qu’aucun acte dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance n’a
été posé depuis le dépôt du rapport d’expertise au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le
3 décembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
II. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme réclamée de
500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;
la déclare fondée ;
partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. en date du 28 mai 2019 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 500.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la demande en
péremption d’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER