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JPLTRAVAIL_3171 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's overtime claim due to procedural lapse and awards employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's overtime claim time-barred and dismissed the case due to a procedural lapse exceeding three years. Although an expert report was filed in December 2021, no further procedural acts were submitted by either party, leading the court to find the instance extinguished by discontinuance. Consequently, the court awarded the employer the full procedural costs of 500 euros and condemned the employee to pay the associated fees.

Regeste Legislator

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Art. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The statute of limitations for procedural lapse is interrupted by any act demonstrating diligence to resolve the dispute; failure to file such acts after an expert report results in the extinction of the instance, entitling the opposing party to full procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural lapse extinction of instance discontinuance of proceedings procedural costs labor dispute time bar expert report déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 540 n.c.p.c.
années, l’instance se trouve par application de l’article 540 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 3171/2025

(rôle L-TRAV-375/19)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant initialement été représenté par Maître Stephan WONNEBAUER,

avocat à la Cour, demeurant à L-6633 Wasserbillig, 66, route de Luxembourg, qui a déposé mandat

par la suite,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

faisant défaut,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie

à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant SOCIETE2.) s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Li-Lou FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de ce siège le 8 juin 2021 sous le numéro de répertoire 1737/2021 et dont le dispositif est conçu comme

suit :

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la

somme de 3.592,84 € ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et

motivé :

de déterminer sur base de la carte-conducteur de PERSONNE1.) et de toutes autres pièces à produire

le cas échéant par les parties, si PERSONNE1.) a pendant la période allant du mois de janvier 2017

au mois de septembre 2018 presté des heures supplémentaires, de vérifier si l’intégralité de celles-ci

lui ont été payées et/ou compensées, et de déterminer le cas échéant les montants qui lui sont encore

redus au titre de ces heures supplémentaires ;

alloue au consultant à titre de provision la somme de 500.- € (cinq cents euros) ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de 500.- € (cinq cents

euros) pour le 8 juillet 2021 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en

justifier au greffe du tribunal de paix ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à la

demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par simple note au plumitif;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer de tous renseignements

utiles et entendre même des tierces personnes ;

charge la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer le magistrat de l’état de ses opérations et

des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 8 septembre 2021 au

plus tard;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en attendant le résultat

de la mesure d’instruction ordonnée ;

met l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport de consultation. »

Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg

le 19 février 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

Par courrier du 13 juin 2025, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à

l’audience du 25 septembre 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.

La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance ne s’est à l’audience de

ce jour ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens, tandis que la partie défenderesse

originaire et demanderesse en péremption d’instance fut représentée par Maître Li-Lou FERRARO.

Maître Li-Lou FERRARO fut entendue en ses moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 février 2025, la

société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le

Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite contre

elle par la requête du 28 mai 2019.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) au frais et dépens tant de l’instance

périmée que de la demande en péremption.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 25 septembre 2025, PERSONNE1.) ne s’y est ni

présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la requête en péremption d’instance lui a été

délivrée à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

I. Quant à la demande en péremption d’instance

A. Quant aux moyens de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) fait valoir à l’appui de sa demande

-

qu’en date du 28 mai 2019, PERSONNE1.) a introduit une action devant le Tribunal du Travail

de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer à titre d’heures supplémentaires

le montant de 3.739,44 €, à lui délivrer des fiches de salaire rectifiées pour les années 2017 et

2018 sous réserve des mois de janvier et de février 2018 et à lui verser une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500.- € ;

-

que dans sa requête, PERSONNE1.) a également demandé à voir nommer un expert ;

-

que l’affaire a été enrôlée sout le numéro L-TRAV-375/19 et que les parties ont été convoquées

pour la première fois à l’audience du 27 juin 2019 ;

-

que l’affaire a ensuite été refixée jusqu’à l’audience du 18 mai 2021, date à laquelle l’affaire

a été plaidée devant le Tribunal du Travail de Luxembourg ;

-

que par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal du Travail de et à Luxembourg a avant tout autre

progrès en cause ordonné une expertise ;

-

que l’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021 ;

-

que toutefois, depuis l’obtention du rapport de l’expert, aucune diligence n’a été entreprise par

PERSONNE1.) et aucun ace de procédure n’a été posé de nature à faire progresser l’affaire ;

-

que depuis l’obtention du rapport de l’expert du 2 décembre 2021 faisant suite au jugement du

8 juin 2021, PERSONNE1.) n’a plus posé le moindre acte de procédure témoignant de sa

volonté à faire avancer la procédure devant le Tribunal du Travail ;

-

que lors, plus aucune diligence n’a été entreprise par PERSONNE1.) depuis le 2 décembre

2021 ;

-

que partant, aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis plus de trois

années, l’instance se trouve par application de l’article 540 du nouveau code de procédure

civile périmée pour discontinuation de poursuites.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,

ou constitution de nouvel avoué ».

D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par

des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à

leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou

l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait

être périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

Il résulte des éléments du dossier que l’affaire, introduite par la requête du 28 mai 2019, a été plaidée

à l’audience du 18 mai 2021 et que le tribunal de ce siège a dans un jugement interlocutoire du 8 juin

2021, ordonné une expertise.

Il résulte finalement des éléments du dossier que l’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021.

Or, il y a lieu de constater qu’aucun acte dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance n’a

été posé depuis le dépôt du rapport d’expertise au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le

3 décembre 2021.

Par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.

II. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme réclamée de

500.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;

la déclare fondée ;

partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. en date du 28 mai 2019 ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 500.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 500.-

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la demande en

péremption d’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER