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JPLTRAVAIL_3170 Généré par l'IA

Labor court dismisses case and orders plaintiff to pay costs after valid withdrawal of action.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff withdrew their labor dispute against the defendant company via a private written instrument dated September 18, 2025. The defendant did not oppose this withdrawal, and the court formally accepted the termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the plaintiff must bear the litigation costs as a consequence of voluntarily abandoning the action.

Regeste Legislator

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Article 546 du nouveau code de procédure civile; Article 238 du nouveau code de procédure civile: A party who validly withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action litigation costs labor dispute private written instrument procedural dismissal plaintiff liability termination of proceedings recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 546 of the new Code of Civil Procedure
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Rép.no 3170/2025

(rôle L-TRAV-186/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mario DI STEFANO, avocat à

la Cour, demeurant à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Mélissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mario DI

STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 mars 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 22 avril 2025. Après

refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.

A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Mélissa CHITO, tandis que la

partie défenderesse fut représentée par Maître Djokhar GHARBI.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mars 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

A l’audience du 25 septembre 2025, le requérant a remis au tribunal un désistement d’instance et

d’action daté du 18 septembre 2025 par lequel il déclare « qu’il se désiste purement et simplement de

l’instance et de l’action actuellement pendante sous le numéro L-TRAV-186/25 devant le Tribunal de

et à Luxembourg, introduite par requête déposée en date du 31 mars 2025 à l’encontre de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ».

Cet écrit porte la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action » suivie de la

signature de PERSONNE1.).

A la même audience, la partie défenderesse a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement

d’instance et d’action.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et n’ayant pas à

être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur,

entraîne l’extension du droit d’agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement,

l’extinction de l’instance.

Le requérant se désistant à la fois de l’instance et de l’action, il y a lieu d’appliquer les règles

applicables au désistement d’action, alors que celui-ci englobe le désistement d’instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’action.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux plaidoiries des parties au

litige et de déclarer éteinte l’action introduite par le requérant contre la partie défenderesse.

Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie

qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au

principe général de l’article 238 du même code.

L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement.

Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre.

Le requérant est dès lors à condamner aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’action introduite contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. suivant la requête du 31 mars 2025 ;

fait droit au désistement ;

décrète le désistement d’action à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux

conséquences de droit ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER