Luxembourg Labour Court declares itself incompetent due to work location in Leudelange, not Luxembourg city.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail de et à Luxembourg declared itself territorially incompetent because the employee's primary workplace is in Leudelange. The employer argued that the work location specified in the employment contract determined jurisdiction, while the employee contested this territorial limitation. The court ruled that since the work was performed in Leudelange, the Esch-sur-Alzette tribunal holds competence, dismissing the procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 1 k.r.s.; Art. 17, § 2 k.r.s.: The Labour Tribunal of Luxembourg is competent only if the workplace is in Luxembourg; otherwise, the tribunal where the workplace is located has jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3169/2025
(rôle L-TRAV-189/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jordan MICHEL, avocat liste
IV, demeurant à L-5751 Frisange, 16B, rue Robert Schuman,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jordan MICHEL, avocat liste IV, demeurant à Frisange,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), prise en la personne de son représentant légal,
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ s.a., inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 222 251, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse,
comparant par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Anne FERRY, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 22 avril 2025. Après
refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Gaëlle GERBER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er avril 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au
dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
A l’audience du 25 septembre 2025, les parties au litige ont demandé acte qu’elles limitaient les débats
à la question de la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître
de la demande.
Il y lieu de leur en donner acte et de limiter les débats à cette question.
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de
et à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante.
Elle fait en effet valoir que la requérante a effectué son travail à Leudelange où se trouverait le siège
social de la société.
La partie défenderesse fait partant valoir que c’est le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui
est territorialement compétent pour connaître de la demande de la requérante.
La requérante réplique « qu’elle ne s’oppose pas à l’argumentation adverse ».
Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle
du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu
de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement
visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale. »
Comme la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à
Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient à la requérante de prouver que ce tribunal est
compétent ratione loci pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la
compétence du tribunal saisi.
D’après le point 6 du contrat de travail de la requérante :
« Le lieu de travail principal se trouve à Leudelange. Le (la) salarié(e) pourra néanmoins être
occupé(e), selon les besoins de l’employeur, à un autre lieu de travail. Dans un premier stade, le (la)
salarié(e) sera affecté(e) au département SOCIETE2.) sans préjudice d’une nouvelle affectation
ultérieure qui tiendra compte des aptitudes professionnelles et/ou personnelles du (de la) salarié(e)
ou des besoins de l’employeur. ».
Etant donné que la requérante ne conteste pas qu’elle a été affectée au siège social de la partie
défenderesse qui se trouve à Leudelange, c’est le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui est
territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Le Tribunal du Travail de et à Luxembourg doit partant se déclarer incompétent ratione loci pour
connaître de la demande de la requérante.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte aux parties au litige qu’elles limitent les débats à la question de la compétence territoriale
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER