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JPLTRAVAIL_3167 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows employee claims for reclassification and unused vacation pay against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking compensation from their former employer. The court found the claims for a reclassification allowance and unused vacation pay valid, ordering the employer to pay the total sum with legal interest. Additionally, the court granted a procedural fee of 1,000 euros to the employee and established provisional execution for the vacation pay portion.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The labor tribunal must award statutory reclassification and vacation indemnities when conditions are met, grant procedural fees to the employee, and order provisional execution for vacation pay treated as salary substitute.

Mots-clés

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Labor Tribunal Reclassification Allowance Unused Vacation Pay Procedural Fee Provisional Execution Luxembourg Labor Law Employer Liability allocation d'ancienneté

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.233-9 du code du travail
Aux termes de l’article L.233-9 du code du travail :
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Texte complet

Rép.no 3167/2025

(rôle L-TRAV-141/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue

Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) G.m.b.H.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son conseil de

gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mars 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 septembre 2025. A l’audience de

ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la partie

défenderesse comparut par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 mars 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les montants

suivants :

1) indemnité forfaitaire : 5.960,04 €

2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.711,97 €

soit en tout le montant de 7.672,01 € avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de paiement

des salaires, sinon à partir de la mise en demeure du 22 janvier 2015, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité forfaitaire de reclassement

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer sur base de

l’article L.551-3(1) du code du travail une indemnité forfaitaire de reclassement d’un montant de

5.960,04.

A l’appui de sa première demande, le requérant fait valoir

-

que par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 24 septembre 2013, la partie

défenderesse l’a engagé en qualité de « ferrailleur » ;

-

que par décision du 17 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024, la Commission mixte de

reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé son

reclassement professionnel externe ;

-

que dans un tel cas, l’employeur est tenu de payer à son salarié une indemnité forfaitaire qui

varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié ;

-

qu’en l’espèce, il a un peu plus de dix ans d’ancienneté, de sorte qu’il a droit à une indemnité

forfaitaire de deux mois de salaires ;

-

que l’indemnité est calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire qui précèdent

immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.

Le requérant a finalement fait un décompte à l’appui de sa première demande dans sa requête, annexée

au présent jugement.

La partie défenderesse, qui reconnaît que le requérant a fait l’objet d’un reclassement externe et qu’il

a une ancienneté de plus de dix ans dans la société, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

la première demande du requérant.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.551-3(1) du code du travail :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L.551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à

l’article L.552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à

cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait

des préjudices graves.

En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel

externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe,

l’employeur est tenu de payer à son salarié une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de

l’ancienneté de service du salarié comme suit :

1° un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins,

2° deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins,

3° trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins,

4° quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement

professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze

derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement

professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les

indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des

salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires

exposés. ».

Or, il résulte des éléments du dossier que la Commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le reclassement professionnel externe du

requérant par décision du 17 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024.

Conformément à l’article L.551-3(1) du code du travail, la partie défenderesse doit partant payer au

requérant une indemnité forfaitaire qui est en fonction de l’ancienneté de ce dernier de deux mois de

salaire.

Il résulte en effet du contrat de travail signé entre les parties au litige le 22 septembre 2013 que le

requérant est entré au service de la partie défenderesse le 24 septembre 2013, de sorte qu’il a au

moment de la notification de la décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables à exercer leur dernier poste de travail du 29 mai 2024 eu une ancienneté dans la société de

dix ans au moins.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité forfaitaire de reclassement doit partant au vu

des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 5.960,04 €.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[96(heures) X 17,8331 € (salaire horaire) =] 1.711,97 € à titre de solde de congés de l’année 2023.

Le requérant fait valoir à l’appui de sa deuxième demande

-

qu’il a été déclaré en incapacité de travail à partir du 20 mars 2023 et ce jusqu’à la fin de

l’année 2023 ;

-

qu’il ne lui a dès lors pas été possible de prendre la totalité de son congé de l’année 2023 ;

-

qu’au mois de janvier 2024, il a pris 56 heures de congé qui lui ont été soustraites de son congé

de l’année 2023 ;

-

qu’à partir du mois de février 2024, il a de nouveau été déclaré en incapacité de travail et ce

jusqu’au mois de mai 2024 ;

-

que sur la fiche de salaire du mois de mars 2024, la partie défenderesse a retiré 96 heures de

report de congés de l’année 2023 :

-

que toutefois, la jurisprudence prévoit qu’en cas de maladie, le report des congés est prévu à

l’année N+1 ;

-

qu’étant donné qu’il n’a pas pu prendre la totalité de son congé reporté avant le 31 mars 2024

en raison de sa maladie, la partie défenderesse n’avait pas légalement le droit de lui retirer les

96 heures de congé.

La partie défenderesse demande à voir rejeter la demande du requérant en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris alors que son ancien salarié aurait pu prendre ses congés en

janvier 2024, mois pendant lequel il n’aurait pas été malade.

La partie défenderesse fait en effet valoir que l’incapacité de travail du requérant a pris fin en

décembre 2023 pour reprendre en février 2024.

Le requérant réplique que la partie défenderesse n’aurait certainement pas apprécié qu’il prenne après

son incapacité de travail tous ses congés au mois de janvier 2024.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse a été bien contente qu’il rattrape une partie de son retard

au travail.

Il fait encore valoir qu’il n’a concrètement pas été en mesure de prendre ses 96 heures de congé.

Il fait finalement valoir que la partie défenderesse n’a pas exigé à ce qu’il prenne ces 96 heures de

congé.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse ne l’a pas mis en demeure de prendre le restant de ses

congés.

Le requérant fait partant valoir qu’il avait droit à son congé au-delà du 31 mars 2024.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-9 du code du travail :

« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.

».

En outre, aux termes de l’article L.233-10 du même code :

« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les

désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté

exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. ».

Ensuite, suivant un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 20 janvier 2009, C-

350/06, : « l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il

s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation

de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui

a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de

report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé (…). ».

Finalement, aux termes l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du

4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :

« Congé annuel

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un

congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et

d’octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité

financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ».

Il est constant en cause que le requérant a été en incapacité de travail pour cause de maladie jusque

fin décembre 2023, puis de nouveau à partir du mois de février 2024.

Il ne saurait cependant pas être reproché au requérant, qui a pris 56 heures de congé en janvier 2024,

de ne pas avoir pris l’intégralité de ces congés pendant ce mois.

Le requérant, qui ne pouvait supposer qu’il serait de nouveau malade à partir du mois de février 2024,

a en effet légitimement pu penser qu’il pouvait prendre le restant de ses congés pendant les mois de

février et de mars 2024.

Etant donné que le requérant a de nouveau été malade à partir du mois de février 2024, il n’a pas été

en mesure de prendre l’intégralité de ses congés jusqu’à son reclassement externe.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit

partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclame de 1.711,97 €.

III. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en exécution

provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement de

l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un

substitut de salaire, soit pour le montant de 1.711,97 €.

La dernière demande du requérant doit cependant être déclarée non fondée pour la condamnation au

paiement de l’indemnité forfaitaire de reclassement alors que les conditions d’application des articles

115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité forfaitaire de

reclassement pour le montant de 5.960,04 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le

montant de 1.711,97 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de (5.960,04 € + 1.711,97 € =) 7.672,01 € avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2025,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 1.711,97 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER