Labor court dismisses moral damages but awards unpaid wages and procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for unpaid wages and procedural costs admissible while dismissing the request for moral damages. The employer failed to prove the employee worked on Saturdays in July 2024, entitling him to back pay for those days, yet the court rejected the moral prejudice claim due to lack of specific evidence. Consequently, the employer was ordered to pay the calculated wage arrears and procedural indemnity, with the state's employment fund declared absent from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court awards procedural indemnity when the claimant fails to prove union coverage of costs, while moral damages require concrete proof of suffering beyond the mere fact of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3166/2025
(rôle L-TRAV-898/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias PONCIN, avocat à la
Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société à responsabilité limitée OMILIA AVOCATS s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guillaume MARY,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
faisant défaut.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 septembre 2025. A l’audience de
ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Assia BEHAT, tandis que la partie défenderesse
comparut par Maître Rabah LARBI.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) salaire du mois de juin 2024 : 475,54 €
2) salaire du 1er au 22 juillet 2024 : 2.258,85 €
3) indemnité pour la période allant du 22 au 25 juillet 2024 : 475,54 €
4) dommage moral : 500,00 €
soit en tout le montant de 3.709,93 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire
valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance lui a été délivré à
personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile lieu de
statuer contradictoirement à son égard.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
Suivant contrat de travail à durée déterminée signé par les parties au litige le 26 juin 2024, la partie
défenderesse a engagé le requérant en qualité d’« ouvrier polyvalent » pour la période allant du 26
juin au 26 juillet 2024.
La partie défenderesse a licencié le requérant avec effet immédiat par courrier daté du 22 juillet 2024.
Le courrier du 22 juillet 2024 est rédigé comme suit :
cf courrier :
Le requérant a fait contester son licenciement par courrier daté du 9 août 2024, puis par courrier daté
du 4 décembre 2024.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la protection édictée par l’article L.121-6 du
code du travail
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait valoir que son licenciement est abusif alors que la partie défenderesse, dûment
informée de son incapacité de travail pour cause de maladie, l’aurait licencié en pleine période de
maladie.
Le requérant conteste ainsi toute absence injustifiée de sa part alors qu’il aurait été en incapacité de
travail du 15 au 19 juillet 2024, puis du 22 au 28 juillet 2024.
Il se base ensuite sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), ainsi que sur celle
d’PERSONNE3.), afin de prouver qu’il a respecté les obligations lui imposées par l’article L.121-6
du code du travail.
Il fait ainsi valoir qu’à la date de son licenciement le 22 juillet 2024, il a bénéficié de la protection
contre le licenciement telle que prévue par l’article L.121-6 du code du travail.
Il fait ensuite valoir qu’il a en date du 22 juillet 2024 envoyé à la partie défenderesse son certificat
médical de prolongation de la maladie.
Il se base encore sur l’attestation testimoniale du directeur technique de la partie défenderesse,
PERSONNE4.), pour retenir que la partie défenderesse a été au courant de son incapacité de travail.
Il fait ainsi valoir que PERSONNE4.) confirme avoir été informé de sa maladie et avoir reçu son
certificat médical.
Le requérant offre finalement sa version des faits en preuve par une offre de preuve par audition de
témoins.
La partie défenderesse fait valoir que le requérant a en date du 15 juillet 2024 été absent de son poste
de travail sans l’en avertir.
Elle conteste ainsi que le requérant l’ait en date du 15 juillet 2024 informée de sa maladie.
Elle se réfère ensuite au point 12 du contrat de travail du requérant pour retenir que ce dernier aurait
dû l’informer de sa maladie le jour même de l’empêchement et avant 7.00 heures.
Elle fait en effet valoir qu’elle doit en tant que société de construction pouvoir réorganiser le plan de
travail de la journée.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a pas reçu le certificat médical couvrant la période du 15 au 19 juillet
2024 dans les trois jours prescrit par l’article L.121-6 du code du travail.
Elle se réfère ainsi à l’appui de sa version des faits au mail que le requérant lui a envoyé le 23 juillet
2023.
Elle fait en effet qu’elle n’a reçu le certificat médical litigieux que le 23 juillet 2023.
Elle se base encore sur l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) pour retenir que si ce dernier a
reçu le certificat médical en question, il ne l’a pas reçu dans les trois jours.
La partie défenderesse offre finalement sa version des faits en preuve par une offre de preuve par
audition de témoins.
Le requérant réplique que le code du travail ne prévoit pas d’horaire pour prévenir l’employeur d’une
incapacité de travail pour cause de maladie.
Il soutient ainsi que la clause 12 de son contrat de travail est abusive.
Il fait encore valoir que la partie défenderesse a en l’espèce été informée bien avant la prise d’effet de
la prestation de travail de son incapacité de travail pour cause de maladie.
Il fait partant valoir que la partie défenderesse a été informée dans les temps de son incapacité de
travail.
Il fait encore valoir que la partie défenderesse a été informée le premier jour de la prolongation de la
maladie de cette prolongation, de sorte qu’il aurait été protégé par l’article L.121-6 du code du travail
et que la partie défenderesse n’aurait pas pu le licencier.
Le requérant fait ainsi valoir que la question de savoir si la partie défenderesse a reçu son premier
certificat médical dans le délai de trois jours est hors débat.
En ce qui concerne finalement l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse, le requérant fait
valoir que cette offre de preuve ne peut pas venir contredire l’attestation testimoniale de
PERSONNE4.).
Le requérant fait en effet valoir que d’après l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), ce dernier a
reçu le premier certificat médical avant de recevoir le second.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse a reçu son premier certificat médical le 16 juillet 2024 et
son deuxième certificat médical le 22 juillet 2024.
Il fait encore valoir que le point de l’offre de preuve relatif au fait qu’il aurait exprimé la volonté de
ne pas travailler jusqu’au terme de son contrat de travail, qui ne se trouverait pas dans la lettre de
licenciement, est un élément non pertinent et à rejeter.
Le requérant fait finalement valoir que PERSONNE5.) n’est pas salarié de la société, de sorte qu’il ne
verrait pas ce que cette personne peut venir témoigner.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.121-6 (1), (2) et (3) du code du travail :
« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un
certificat attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au
paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son
contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2
pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail…….
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la
présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence
du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. ».
La prohibition du congédiement du salarié incapable de travailler pour cause de maladie ne s’applique
qu’à la condition que le salarié ait satisfait à la double obligation lui imposée par l’article L.121-6
paragraphes (1) et (2) du code du travail, consistant d’une part à avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou son représentant légal le jour même de l’empêchement et, d’autre
part, à lui soumettre un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible, cette
double obligation devant être remplie en toutes circonstances, qu’il s’agisse de la survenance de la
maladie ou de sa prolongation, l’échéance de chaque certificat de maladie faisant présumer pour
l’employeur l’aptitude du salarié à reprendre son travail.
Or, il résulte des éléments du dossier que le requérant a en date du 22 juillet 2024 à 9.59 heures informé
la partie défenderesse par mail de la prolongation de son incapacité de travail pour cause de maladie,
de sorte qu’il a été protégé par les dispositions de l’article L.121-6 du code du travail et que la partie
défenderesse ne pouvait pas le licencier.
Le requérant a ainsi de nouveau été protégé par les dispositions de l’article L.121-6 du code du travail
à partir de l’information de la prolongation de sa maladie, peu importe à cet égard que la partie
défenderesse n’ait pas reçu son premier certificat médical dans le délai de trois jours prescrit par
l’article L.121-6 du code du travail.
L’employeur ne saurait pas non plus exiger de son salarié qu’il l’informe de sa maladie avant 7.00
heures, une telle exigence n’étant pas prescrite par le code du travail.
D’après l’article L.121-6 du code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie
est en effet obligé d’avertir son employeur de sa maladie le jour même de l’empêchement.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du
22 juillet 2024 doit partant être déclaré abusif.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve du requérant pour être superfétatoire, ni à
celle de la partie défenderesse qui n’est ni pertinente, ni concluante.
C. Quant aux demandes indemnitaires
a) Quant au dommage moral et quant à l’indemnité pour la période allant du 22 au 25 juillet 2024
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 475,54 € à titre d’indemnité pour la période allant du 22 au 25 juillet 2024.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 500.-
€ à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse fait valoir que le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du
fait de son licenciement.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le montant de 500.- € est surfait alors que le requérant
n’aurait travaillé que treize jours pour la société.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.122-13 du code du travail :
« Hormis le cas visé à l’article L.124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié
avant l’échéance du terme.
L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié
à des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du
contrat sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis
qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. (…). ».
Licencié en violation des dispositions de l’article L.122-13 du code du travail, le requérant peut ainsi
prétendre à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues
jusqu’au terme de son contrat de travail, sans que ce montant puisse excéder la rémunération
correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu
sans terme.
Cette indemnisation à un caractère forfaitaire.
En effet, en prévoyant une indemnité due indépendamment de la preuve du préjudice réel et en limitant
les dommages et intérêts au montant des salaires dus en cas de préavis, le législateur a instauré une
indemnisation forfaitaire, par dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice réel.
Cette indemnisation forfaitaire, suivant la méthode de détermination définie par la loi, couvre tant le
préjudice matériel que le préjudice moral.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité pour la période allant du 22 au 25 juillet 2024
doit partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 475,54 €.
La demande du requérant en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement
abusif doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée non fondée.
II. Quant aux arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’arriérés de
salaire le montant de 2.734,39 €, dont le montant de [(2.570,93 € : 173) (salaire horaire) X 4(jours) X
8(heures) =] 475,54 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2024 et le montant de [(2.570,93
€ : 173) (salaire horaire) X 19(jours) X 8(heures) =] 2.258,85 € à titre d’arriérés de salaire pour la
période allant du 1er au 22 juillet 2024.
La partie défenderesse conteste le quantum de la demande du requérant en paiement d’arriérés de
salaire.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’a travaillé que trois jours le mois de juin 2024, à savoir les
26, 27 et 28 juin 2024.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne saurait pour le mois de juin 2024 prétendre qu’au montant de
[(2.570,93 € : 173) (salaire horaire) X 3(jours) X 8(heures) =] 356,66 € à titre d’arriérés de salaire.
Elle fait finalement valoir que le requérant n’est plus revenu travailler à partir du 15 juillet 2024, de
sorte qu’il n’aurait pendant le mois de juillet 2024 travaillé que pendant 10 jours et qu’il ne pourrait
partant prétendre pour ce mois qu’à la somme de [(2.570,93 € : 173) (salaire horaire) X 10(jours) X
8(heures) =] 1.188,87 € à titre d’arriérés de salaire.
Le requérant réplique qu’il a bien travaillé 4 jours le mois de juin 2024.
Il fait en effet valoir qu’il a travaillé le samedi, 29 juin 2024.
Le requérant fait ainsi valoir que son contrat de travail ne stipule pas qu’il devait travailler du lundi
au vendredi.
En ce qui concerne ensuite son salaire pour le mois de juillet 2024, le requérant fait valoir qu’il doit
être payé la période pendant laquelle il a été en arrêt de maladie dûment justifiée.
Le requérant fait en effet valoir que son absence n’a pas été injustifiée, de sorte que son salaire lui
serait redu jusqu’au 22 juillet 2024.
B. Quant aux motifs du jugement
Il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé à son
salarié tous les salaires qui lui sont redus.
En ce qui concerne en premier lieu la demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de juin
2024, la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant a travaillé pour la société du 26 au 28
juin 2024.
Etant donné que la partie défenderesse conteste cependant que le requérant ait travaillé le samedi, 29
juin 2024, il aurait appartenu à ce dernier de démontrer qu’il a effectivement travaillé cette journée,
ce qu’il est resté en défaut de faire.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2024 doit partant au
vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de [(2.570,93 € : 173) (salaire horaire) X
3(jours) X 8(heures) =] 356,66 €.
La partie défenderesse est en effet en aveu de ne pas avoir payé ce montant au requérant.
En ce qui concerne ensuite la demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de juillet 2024,
le requérant a droit à ses arriérés de salaire pour la période allant du 1er juillet 2024 au 21 juillet 2024.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de juillet 2024 doit partant
être déclarée fondée pour le montant de [(2.570,93 € : 173) (salaire horaire) X 15(jours) X 8(heures)
=] 1.783,30 €.
Le requérant est en effet au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de prouver
qu’il a pendant le mois de juillet 2024 travaillé les samedis.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant être déclarée fondée pour le
montant de (356,66 € + 1.783,30 € =) 2.139,96 €.
III. Quant à l’indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse conteste la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
alors que ses frais seraient couverts par son syndicat, l’SOCIETE2.).
Etant donné que le requérant est resté en défaut de verser une pièce qui atteste que son syndicat ne
prend pas en charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 22 juillet 2024 abusif ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi
du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour la période allant du
22 au 25 juillet 2024 pour le montant de 475,54 € ;
déclare non fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son
licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de 2.139,96 € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
(475,54 € + 2.139,96 € =) 2.615,50 € avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2024, date du
dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER