Luxembourg labor court dismisses material damages but awards moral damages, severance, and illegal deduction in abusive dismissal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's request admissible in form but dismissed the claim for material damages resulting from the alleged abusive dismissal. Conversely, the court found the dismissal abusive and awarded moral damages, unpaid vacation compensation, and the return of an illegal salary deduction. The judgment was made executable by provision only for the severance and deduction amounts, which are treated as salary substitutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In cases of abusive dismissal, the court may award moral damages and severance for unused leave while dismissing material loss claims, and grant provisional execution only for amounts classified as salary substitutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3165/2025
(rôle L-TRAV-899/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jordan MICHEL, avocat liste
IV, demeurant à L-5751 Frisange, 16B, rue Robert Schuman,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat liste IV, demeurant à Frisange,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), prise en la personne de son représentant légal,
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société DF LAWYERS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2668
Luxembourg, 14, rue Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212 502, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 septembre 2025. A l’audience de
ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Jordan MICHEL, tandis que la partie
défenderesse comparut par Maître Philippine RICOTTA-WALAS.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 4.776,92 €
2) dommage moral : 2.249,57 €
3) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.456,28 €
4) retenue sur salaire : 520,11 €
soit en tout le montant de 9.002,88 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 2 mai 2023 en qualité d’« agent polyvalent en
production », l’a licenciée avec préavis par courrier daté du 7 juin 2024.
La requérante a demandé les motifs de son licenciement le 12 juin 2024.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant au respect par la partie défenderesse des
prescriptions de l’article L.124-5 du code du travail
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait valoir que son licenciement est abusif alors que la partie défenderesse n’aurait
jamais répondu à sa demande en communication des motifs de son congédiement.
A l’appui de son moyen, la requérante fait notamment exposer
-
qu’elle a été embauchée par la partie défenderesse en qualité d’agent polyvalent en production
selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 2 mai 2023 ;
-
qu’aucune difficulté n’a été constatée tout au long de la période de travail ;
-
qu’elle fait toutefois face à des problèmes de santé, à savoir une lombosciatalgie gauche ;
-
qu’une première infiltration thérapeutique a dû être réalisée le 2 mai 2024 pour atténuer les
douleurs, sans succès ;
-
que suite à cette infiltration, elle a été placée en arrêt de travail du 2 au 16 mai 2024 inclus ;
-
qu’elle a ensuite réintégré son poste de travail le 17 mai 2024 jusqu’au 10 juin 2024 inclus,
sans prendre une seule journée de congés payés ;
-
que le 30 mai 2024, elle a indiqué à la partie défenderesse qu’une seconde infiltration
thérapeutique devra être effectuée le 11 juin 2024, toujours dans le but d’atténuer ses douleurs ;
-
que contre toute attente, par courrier recommandé daté du 7 juin 2024 réceptionné le 10 juin
2024, la partie défenderesse a procédé à son licenciement moyennant un préavis de deux mois
qui a couru du 15 juin au 14 août 2024 ;
-
que selon un courrier recommandé envoyé le 12 juin 2024, elle a demandé à la partie
défenderesse les motifs à la base de son licenciement avec préavis ;
-
qu’outre la demande de motifs du licenciement, ce même courrier recommandé contenait un
avis d’arrêt de travail daté du 11 juin 2024, valable jusqu’au 29 juin 2024 inclus, en raison de
la seconde infiltration thérapeutique réalisée ;
-
que ce courrier recommandé, contenant et la demande de motifs du licenciement et l’avis
d’arrêt de travail, a été notifié à la partie défenderesse le 17 juin 2024, mais que cette dernière
a refusé de signer et de récupérer ledit courrier recommandé ;
-
que ce courrier recommandé envoyé le 12 juin 2024 n’a pas encore été ouvert et que celui-ci
sera donc remis et ouvert au moment de l’audience afin de vérifier son contenu ;
-
que le licenciement est partant abusif sur le fondement de l’article L.124-5(2) du code du
travail étant donné que la partie défenderesse n’a jamais communiqué les motifs de son
licenciement, et ce malgré la notification effectuée le 17 juin 2024 par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
-
qu’une prolongation d’arrêt de travail a par la suite été adressée à la partie défenderesse le 1er
juillet 2024, mais que là encore la partie défenderesse a refusé de signer et de récupérer ledit
courrier recommandé ;
-
qu’elle a finalement été placée en arrêt maladie jusqu’au 14 août 2024 correspondant à la date
d’expiration de son préavis, et même au-delà de cette date compte-tenu de ses problèmes de
santé ;
-
que par courrier recommandé du 21 août 2024, elle a par l’intermédiaire de l’SOCIETE2.)
contesté son licenciement tout en rappelant à la partie défenderesse qu’elle n’avait pas répondu
dans le délai d’un mois à sa demande de motifs notifiée le 17 juin 2024 ;
-
qu’en guise de réponse, la partie défenderesse conteste avoir été destinataire d’une demande
de motifs ;
-
que cette demande lui a cependant bien été notifiée le 17 juin 2024, mais que la partie
défenderesse n’a pas voulu récupérer ce courrier recommandé et qu’elle devra en assumer
toutes les conséquences.
En droit, la requérante fait valoir qu’elle a conformément à l’article L.124-5(1) du code du travail
demandé à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception quels étaient les
motifs à la base de son licenciement.
Elle fait ainsi valoir qu’un courrier recommandé envoyé le 12 juin 2024 contenant ladite lettre de
motifs a été notifiée le 17 juin 2024 à la partie défenderesse, mais que cette dernière a refusé de signer
et de récupérer ledit courrier recommandé.
Elle fait finalement valoir qu’à ce jour, la partie défenderesse n’a pas communiqué les motifs du
licenciement.
La requérante fait partant valoir que le licenciement est abusif sur le fondement de l’article L.124-
5(2) du code du travail.
La partie défenderesse conteste en premier lieu que le courrier du 12 juin 2024 contienne la demande
de la requérante en communication des motifs de son licenciement.
Elle fait en effet valoir qu’il appartient à la requérante de prouver qu’elle lui a adressé sa demande de
motifs dans le mois qui suit la notification de la lettre de licenciement.
Elle fait ensuite valoir que même à supposer que le courrier du 12 juin 2024 contienne une demande
de motifs, il a été refusé par un salarié en poste à ce moment-là sans lui en référer.
Elle soutient ainsi que le courrier litigieux a été refusé par l’un de ses salarisé sans l’accord du gérant
de la société.
Elle soutient ainsi que ce n’est pas la société en soi qui a refusé le courrier en question.
Elle fait dès lors valoir que le tribunal doit prendre les conséquences qui s’imposent.
La partie défenderesse se rapporte partant à prudence de justice quant au caractère abusif du
congédiement faute de communication des motifs du licenciement.
La requérante réplique que peu importe quel salarié a reçu son courrier recommandé du 12 juin 2024.
Elle fait en effet valoir que ce courrier a été « à destination » de la partie défenderesse.
Elle fait encore valoir que le courrier litigieux est « censé arrivé » chez la partie défenderesse.
La requérante fait finalement valoir que la partie défenderesse ne conteste pas avoir reçu le courrier
en question.
b) Quant aux motifs du jugement
La partie défenderesse ayant contesté que le courrier recommandé du 12 juin 2024 contienne la lettre
de motifs de la requérante, le tribunal de ce siège a avec l’accord des deux parties au litige ouvert ledit
courrier à l’audience du 25 septembre 2025.
Or, il s’avère que le courrier du 12 juin 2024 contient bien la demande de la requérante en
communication des motifs de son licenciement.
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Il est contant en cause que le courrier contenant la demande de motifs de la requérante a été retourné
à cette dernière alors qu’il a été refusé.
Il aurait ainsi appartenu à la partie défenderesse de prouver que c’est l’un de ses salariés qui a refusé
de réceptionner ce courrier sans lui en référer.
A défaut pour la partie défenderesse de rapporter cette preuve, il échet de considérer que le courrier
du 12 juin 2024 a été valablement remis à la partie défenderesse.
Etant donné que la partie défenderesse n’a pas répondu à la demande de motifs de la requérante, le
licenciement qu’elle a prononcé à l’égard de son ancienne salariée par courrier daté du 7 juin 2024
doit être déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 4.776,92 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
La partie défenderesse demande le rejet de la première demande indemnitaire de la requérante.
Elle fait valoir que la requérante a été en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu’à la mi-
octobre 2024, de sorte que le préjudice matériel allégué par la requérante ne serait pas en lien causal
avec le licenciement intervenu.
Elle fait ensuite valoir que la requérante n’a effectué que quatre à cinq recherches d’emploi, ce qui
serait insuffisant.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas activement recherché du travail et qu’elle a participé à
son préjudice.
La partie défenderesse fait à titre subsidiaire valoir que la période de référence pour le calcul du
préjudice matériel subi par la requérante doit être limitée à un ou deux mois.
La requérante réplique qu’elle a fait dix-huit recherches d’emploi.
La requérante fait ainsi valoir que la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel est
à apprécier par le tribunal.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Or, les premières réponses d’employeurs potentiels versées par la requérante ne datent que du mois
d’octobre 2024 alors que la requérante a été licenciée par courrier daté du 7 juin 2024.
La requérante ne prouve ainsi pas qu’elle a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi
et pour minimiser son préjudice.
La requérante doit partant être déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
2.249,57 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
La partie défenderesse demande également le rejet de la deuxième demande indemnitaire de la
requérante.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
La requérante, qui n’a pas établi qu’elle a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après
son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel.
La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 1.000.- €.
II. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
1.456,28 € à titre de 98 heures de congés payés injustement déduites d’avril à juin 2024.
La partie défenderesse fait valoir que la requérante n’a jamais émis de contestation concernant des
congés qui auraient été déduits injustement.
Elle verse ensuite un livre des congés duquel il résulterait que la requérante a en avril 2024 pris 5 jours
de congé les 2, 3, 8, 9 et 23 avril, qu’elle a en mai 2024 pris 5 jours de congé les 17, 18, 22, 27 et 29
mai et qu’elle a en juin 2024 pris 3 jours de congé les 2, 5 et 8 juin.
La partie défenderesse fait partant valoir que les congés ont été déduits à juste titre.
La requérante réplique que ses fiches de salaire des mois d’avril et de mai 2024 indiquent qu’elle a
pris 35 heures de congé sans indiquer les dates auxquelles elle aurait pris ces congés.
Elle fait ensuite valoir que sa fiche de salaire du mois de juin 2024 indique qu’elle a pris 28 heures de
congé sans non plus indiquer les dates auxquelles elle aurait pris ces congés.
Elle soutient ensuite qu’elle n’a pas vu le livre des congés.
Elle conteste encore avoir fait une demande de congés payés.
La requérante fait finalement valoir qu’elle n’a pas contesté ses fiches de salaire alors que sa première
préoccupation aurait été de suivre un traitement thérapeutique.
La partie défenderesse fait valoir que son livre des congés est « online » et que tous ses salariés y ont
accès.
Elle fait ainsi valoir que la requérante avait accès à son livre des congés.
Elle fait ensuite valoir que le fait pour la requérante d’être malade ne la dispensait pas de vérifier ses
congés.
Elle fait encore valoir que la requérante aurait pu demander des précisions quant à la date des congés
indiqués sur ses fiches de salaire.
La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante sait pertinemment qu’elle a pris tous
ses congés.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. »
D’après l’article L.233-17 du code du travail, l’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal
des salariés qui sont à son service.
Cette obligation légale a comme conséquence logique qu’en cas de contestation sur le congé redu au
salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur, cette preuve étant à administrer par la
production du livre de congé qu’il est obligé de tenir, sinon par d’autres moyens.
Or, la partie défenderesse a à l’appui de sa version des faits versé un livre des congés qui est incomplet.
Il résulte de ce livre des congés que la requérante a pris 3 jours de congé les 2, 3 et 23 avril 2024,
qu’elle a pris 1 jour de congé le 22 mai 2024 et qu’elle a pris 3 jours de congé les 2, 5 et 8 juin 2024.
Or, la requérante n’a versé aucune pièce susceptible de contredire le livre des congés produit par la
partie défenderesse, ni n’a formulé une offre de preuve tendant à établir que les inscriptions portées
sur ledit livre des congés sont inexactes, de sorte qu’il convient d’admettre ce dernier comme preuve
du congé pris par elle.
La partie défenderesse, qui a prouvé que la requérante a pris 49 heures de congé, a cependant déduit
98 heures de congé des fiches de salaire de la requérante du mois d’avril au mois de juin 2024, soit 35
heures au mois d’avril 2024, 35 heures au mois de mai 2024 et 28 heures au mois de juin 2024.
La partie défenderesse a partant au vu des pièces versées déduit injustement 49 heures de congé des
fiches de salaire de la requérante.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit
partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de [(2.249,57 € : 151,375(salaire
horaire) X 49(heures) =] 728,18 €.
III. Quant à la retenue sur salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
520,11 € que cette dernière aurait injustement déduit de son salaire du mois d’août 2024.
La requérante fait cependant valoir que cette retenue est injustifiée alors qu’elle aurait été en maladie
jusqu’à la fin de son préavis.
La partie défenderesse fait valoir que la somme de 520,11 € a été déduite à juste titre de la fiche de
salaire de la requérante du mois d’août 2024.
Elle fait en effet valoir que la requérante a été en absence injustifiée.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a initié une procédure de contrôle médical de la requérante en juillet 2024.
Elle fait ensuite valoir que le docteur PERSONNE2.) a en date du 22 juillet 2024 déclaré la requérante
capable de travailler.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a par mail du 23 juillet 2024 invité la requérante à reprendre son travail.
Elle fait cependant valoir que sa demande à la requérante de se présenter à son lieu de travail n’a pas
été suivie d’effet.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a fait deux nouvelles demandes de contrôle médical.
Elle fait ainsi valoir que la requérante a été convoquée auprès de deux médecins différents pour le 6
août 2024, mais que cette dernière, qui aurait eu l’intention de partir en vacances du 2 au 18 août 2024,
ne s’est pas présentée à ces rendez-vous.
La partie défenderesse fait partant valoir que l’absence injustifiée de la requérante justifie la retenue
sur salaire qu’elle a pratiquée sur son salaire du mois d’août 2024.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier
alinéa de l’article précédent que
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu
de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement
affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié ;
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon
l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte
définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-dessus ».
Or, la retenue sur salaire effectuée par la partie défenderesse, qui constitue une retenue pour absence
injustifiée, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.224-3 du code du travail.
Cette retenue sur salaire est partant illégale, de sorte que la demande de la requérante en
remboursement de cette retenue doit au vu de la fiche de salaire du mois d’août 2024 être déclarée
fondée pour le montant réclamé de 520,11 €.
IV. Quant à l’indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse conteste cette demande en faisant valoir que la requérante n’avait pas
l’obligation de prendre un avocat pour défendre ses intérêts.
Elle fait encore valoir que l’affaire n’est pas aussi complexe qu’elle nécessite la prise d’un avocat.
La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à voir réduire le montant de l’indemnité de
procédure à allouer à la requérante à de plus justes proportions.
Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.-
€.
V. Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande de la requérante en exécution
provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement de
l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un
substitut de salaire, ainsi que pour la condamnation au remboursement de la retenue sur salaire illégale,
soit pour le montant de (728,18 € + 520,11 € =) 1.248,29 €.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus alors que les conditions
d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies
en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 7 juin 2024 abusif ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 1.000.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le
montant de 728,18 € ;
déclare fondée sa demande en remboursement d’une retenue sur salaire injustifiée pour le montant de
520,11 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de (1.000.- € + 728,18 € + 520,11 € =) 2.248,29 € avec les intérêts légaux à partir du 18
décembre 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.250.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, ainsi que pour la condamnation au remboursement de la retenue
sur salaire, soit pour le montant de 1.248,29 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER