Employer's salary overpayment claim dismissed due to insufficient proof of payment and lack of justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer's claim for a salary overpayment of 5,489.33 euros was declared admissible in form but the case was remanded for further evidence. The employer failed to prove that salaries were paid without cause, relying solely on emails that did not establish payment or the absence of justification. Consequently, the burden of proof remained unmet, and the claim was reserved pending new proof of payment and social security coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 du Code de procédure civile; s. 1001 du Code de procédure civile: The party claiming a salary overpayment must prove both the payment occurred and that it lacked any legal cause or justification; mere correspondence is insufficient if uncertainty persists regarding the payment's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3163/2025
L-TRAV-463/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de et à Luxembourg
Terence BUTLER
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffier
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à.r.l, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,
L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant
par
Maître Jamila BOUAYSS, avocat,
en
remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),
partie défenderesse, ayant comparu en personne le 25 août 2025, faisant défaut par
la suite.
Procédure
Suite à la requête déposée le 21 juillet 2025 au greffe du tribunal du travail par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les parties furent convoquées à
l'audience publique du lundi, 25 août 2025.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut en personne et l’affaire fut contradictoirement remise au mardi, 16
septembre 2025.
A l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, au vu du courriel adressé par la
partie défenderesse au greffe le même jour, l’affaire fut refixée au mardi, 30 septembre
2025 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 30 septembre 2025, Maître Jamila BOUAYSS se
présenta en remplacement de Maître Olivier WIES pour la partie requérante et la
partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. L’affaire fut alors
utilement retenue et Maître Jamila BOUYASS prit les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t
qui suit :
Par requête datée du 21 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans aux fins
de l’entendre condamner à lui rembourser un montant de 5.489,33 euros au titre de
trop-perçu sur les salaires payés pour les mois de mars à mai 2025, avec les intérêts
légaux à partir du 10 juin 2025, date du premier rappel écrit, sinon à partir de la
demande en justice.
La requérante sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.800
euros.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience du 25 août 2025 et
ayant demandé une remise de l’affaire pour courrier électronique adressé au greffe
du tribunal de céans en date du 16 septembre 2025 a, dès lors, été informée de la
fixation de l’affaire, n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 30 septembre
2025.
Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire au vu des éléments du
dossier, conformément à l’article 76 du Nouveau code de procédure civile qui dispose
que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la
procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des
éléments dont il dispose.
A l’appui de ses revendications, la société SOCIETE1.) expose qu’elle avait engagé
PERSONNE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2023 en
qualité d’employée polyvalente.
La société SOCIETE1.) indique qu’à la suite du congé parental qui a pris fin le 3 mars
2025, PERSONNE1.) a été absente pour cause d’incapacité de travail à partir du 4
mars 2025. Pendant la période de mars, avril et mai 2025, elle aurait versé à la partie
défenderesse l’intégralité de son salaire, soit le montant de 7.989,40 euros.
Elle aurait toutefois été informée par après que la partie défenderesse a été prise en
charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) pour la période à compter du
4 mars 2025.
En raison d’un défaut de notification de la part de la CNS, elle aurait partant à tort
payé à PERSONNE1.) pendant les mois de mars, avril et mai 2025, des indemnités
pécuniaires de maladie d’un montant de 7.989,40 euros auxquelles cette dernière ne
pouvait prétendre.
Malgré rappels écrits et engagement de la part de PERSONNE1.) de lui rembourser
le trop-perçu de manière échelonnée, cette dernière ne lui aurait remboursé qu’un
montant de 2.500 euros, laissant ainsi subsister un solde à rembourser de (7.989,40
– 2.500 =) 5.489,33 euros.
Appréciation du tribunal
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
d’après lequel « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est
sujet à répétition ».
La répétition de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du code civil.
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif
(article 1376 du code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).
La qualification d’indu objectif recouvre notamment le paiement d’une somme
supérieure à celle due en réalité, ce qui est le cas en l’espèce.
La requérante soutient en effet qu’elle a durant la période allant de mars à mai 2025
payé à la partie défenderesse un salaire qui ne lui était pas dû.
L’article 1376 du même code oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû ».
En effet, d’après cet article « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est
pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies incombe
au demandeur en restitution.
Le demandeur en répétition de l’indu doit ainsi non seulement prouver qu’il y a eu
paiement, il doit en outre prouver que le paiement est indu.
Il ne doit pour cela pas nécessairement prouver qu’il a payé par erreur, il lui faut
démontrer que le paiement n’avait pas de raison d’être, de justification, de cause.
Or, afin de prouver qu’elle a payé à la partie défenderesse les salaires pour la période
allant de mars à mai 2025, sans cause, la requérante se base exclusivement sur des
courriels lui adressés par la partie défenderesse, à partir d’une adresse e-mail
« MAIL1.) ».
Il y a lieu de constater que la correspondance électronique entre parties ne prouve
pas que la requérante a payé à la partie défenderesse ses salaires pour la période de
mars à mai 2025.
Il ne résulte pas non plus des éléments soumis au tribunal que des indemnités
pécuniaires de maladie ont été prises en charge par la CNS à partir du 4 mars 2025.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Il n’est en effet pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir établi.
Un jugement ne peut donc pas être fondé sur des preuves qui laissent subsister une
incertitude.
Il doit en être ainsi alors même que la partie défenderesse ne conteste pas dans le
cadre des courriels versés en cause, envoyés à la requérante en date du 5 juin 2025,
redevoir le montant actuellement réclamé.
La circonstance que la partie défenderesse n’a pas contesté le montant de 5.489,33
euros réclamé par la requérante ne prouve en effet pas qu’elle redoit encore
l’intégralité de ce montant à son ancien employeur.
Dès lors, le tribunal de ce siège refixe l’affaire au 25 novembre 2025 afin de permettre
à la requérante de verser une preuve des salaires qu’elle a payés à la partie
défenderesse pour la période de mars à mai 2025, ainsi qu’une preuve relative au
paiement d’indemnités de la part de la CNS.
Il y a partant dans l’état actuel de la procédure lieu de réserver la demande de la
requérante.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) recevable en
la forme ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience publique du 25 novembre 2025, 15.00 heures, salle 0.02,
pour permettre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de verser une
preuve du paiement à PERSONNE1.) de ses salaires pour la période de mars à mai
2025, ainsi qu’une preuve attestant du paiement d’indemnités par la CAISSE
NATIONALE DE SANTE ;
réserve les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ainsi
que les frais et les dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE