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JPLTRAVAIL_3163 Généré par l'IA

Employer's salary overpayment claim dismissed due to insufficient proof of payment and lack of justification.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer's claim for a salary overpayment of 5,489.33 euros was declared admissible in form but the case was remanded for further evidence. The employer failed to prove that salaries were paid without cause, relying solely on emails that did not establish payment or the absence of justification. Consequently, the burden of proof remained unmet, and the claim was reserved pending new proof of payment and social security coverage.

Regeste Legislator

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s. 1000 du Code de procédure civile; s. 1001 du Code de procédure civile: The party claiming a salary overpayment must prove both the payment occurred and that it lacked any legal cause or justification; mere correspondence is insufficient if uncertainty persists regarding the payment's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary overpayment burden of proof lack of justification remand for evidence employment dispute insufficient evidence legal cause arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 3163/2025

L-TRAV-463/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

14 OCTOBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de et à Luxembourg

Terence BUTLER

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffier

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à.r.l, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour,

L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant

par

Maître Jamila BOUAYSS, avocat,

en

remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),

partie défenderesse, ayant comparu en personne le 25 août 2025, faisant défaut par

la suite.

Procédure

Suite à la requête déposée le 21 juillet 2025 au greffe du tribunal du travail par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les parties furent convoquées à

l'audience publique du lundi, 25 août 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut en personne et l’affaire fut contradictoirement remise au mardi, 16

septembre 2025.

A l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, au vu du courriel adressé par la

partie défenderesse au greffe le même jour, l’affaire fut refixée au mardi, 30 septembre

2025 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 30 septembre 2025, Maître Jamila BOUAYSS se

présenta en remplacement de Maître Olivier WIES pour la partie requérante et la

partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. L’affaire fut alors

utilement retenue et Maître Jamila BOUYASS prit les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t

qui suit :

Par requête datée du 21 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans aux fins

de l’entendre condamner à lui rembourser un montant de 5.489,33 euros au titre de

trop-perçu sur les salaires payés pour les mois de mars à mai 2025, avec les intérêts

légaux à partir du 10 juin 2025, date du premier rappel écrit, sinon à partir de la

demande en justice.

La requérante sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.800

euros.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience du 25 août 2025 et

ayant demandé une remise de l’affaire pour courrier électronique adressé au greffe

du tribunal de céans en date du 16 septembre 2025 a, dès lors, été informée de la

fixation de l’affaire, n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 30 septembre

2025.

Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire au vu des éléments du

dossier, conformément à l’article 76 du Nouveau code de procédure civile qui dispose

que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la

procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des

éléments dont il dispose.

A l’appui de ses revendications, la société SOCIETE1.) expose qu’elle avait engagé

PERSONNE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2023 en

qualité d’employée polyvalente.

La société SOCIETE1.) indique qu’à la suite du congé parental qui a pris fin le 3 mars

2025, PERSONNE1.) a été absente pour cause d’incapacité de travail à partir du 4

mars 2025. Pendant la période de mars, avril et mai 2025, elle aurait versé à la partie

défenderesse l’intégralité de son salaire, soit le montant de 7.989,40 euros.

Elle aurait toutefois été informée par après que la partie défenderesse a été prise en

charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) pour la période à compter du

4 mars 2025.

En raison d’un défaut de notification de la part de la CNS, elle aurait partant à tort

payé à PERSONNE1.) pendant les mois de mars, avril et mai 2025, des indemnités

pécuniaires de maladie d’un montant de 7.989,40 euros auxquelles cette dernière ne

pouvait prétendre.

Malgré rappels écrits et engagement de la part de PERSONNE1.) de lui rembourser

le trop-perçu de manière échelonnée, cette dernière ne lui aurait remboursé qu’un

montant de 2.500 euros, laissant ainsi subsister un solde à rembourser de (7.989,40

– 2.500 =) 5.489,33 euros.

Appréciation du tribunal

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil

d’après lequel « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est

sujet à répétition ».

La répétition de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du code civil.

La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif

(article 1376 du code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).

La qualification d’indu objectif recouvre notamment le paiement d’une somme

supérieure à celle due en réalité, ce qui est le cas en l’espèce.

La requérante soutient en effet qu’elle a durant la période allant de mars à mai 2025

payé à la partie défenderesse un salaire qui ne lui était pas dû.

L’article 1376 du même code oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû ».

En effet, d’après cet article « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est

pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

La preuve que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies incombe

au demandeur en restitution.

Le demandeur en répétition de l’indu doit ainsi non seulement prouver qu’il y a eu

paiement, il doit en outre prouver que le paiement est indu.

Il ne doit pour cela pas nécessairement prouver qu’il a payé par erreur, il lui faut

démontrer que le paiement n’avait pas de raison d’être, de justification, de cause.

Or, afin de prouver qu’elle a payé à la partie défenderesse les salaires pour la période

allant de mars à mai 2025, sans cause, la requérante se base exclusivement sur des

courriels lui adressés par la partie défenderesse, à partir d’une adresse e-mail

« MAIL1.) ».

Il y a lieu de constater que la correspondance électronique entre parties ne prouve

pas que la requérante a payé à la partie défenderesse ses salaires pour la période de

mars à mai 2025.

Il ne résulte pas non plus des éléments soumis au tribunal que des indemnités

pécuniaires de maladie ont été prises en charge par la CNS à partir du 4 mars 2025.

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent

nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

Il n’est en effet pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir établi.

Un jugement ne peut donc pas être fondé sur des preuves qui laissent subsister une

incertitude.

Il doit en être ainsi alors même que la partie défenderesse ne conteste pas dans le

cadre des courriels versés en cause, envoyés à la requérante en date du 5 juin 2025,

redevoir le montant actuellement réclamé.

La circonstance que la partie défenderesse n’a pas contesté le montant de 5.489,33

euros réclamé par la requérante ne prouve en effet pas qu’elle redoit encore

l’intégralité de ce montant à son ancien employeur.

Dès lors, le tribunal de ce siège refixe l’affaire au 25 novembre 2025 afin de permettre

à la requérante de verser une preuve des salaires qu’elle a payés à la partie

défenderesse pour la période de mars à mai 2025, ainsi qu’une preuve relative au

paiement d’indemnités de la part de la CNS.

Il y a partant dans l’état actuel de la procédure lieu de réserver la demande de la

requérante.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) recevable en

la forme ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

refixe l’affaire à l’audience publique du 25 novembre 2025, 15.00 heures, salle 0.02,

pour permettre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de verser une

preuve du paiement à PERSONNE1.) de ses salaires pour la période de mars à mai

2025, ainsi qu’une preuve attestant du paiement d’indemnités par la CAISSE

NATIONALE DE SANTE ;

réserve les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ainsi

que les frais et les dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE