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JPLCIVIL_3178 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court rejects procedural fee claim and upholds original payment order.

Numéro de cause JPLCIVIL_3178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the claim for 180.32 euros was valid. While the defendant argued for procedural fees and damages, the court found no evidence of abusive conduct or manifest inequity. Consequently, the opposition was declared unfounded, the original debt was confirmed, and all procedural fee requests were denied.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 c.c.: The court's discretion on procedural fees requires proof of manifest inequity, and claims for damages necessitate established malicious abuse of rights.

Mots-clés

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contredit opposition conditional payment order procedural fee award abuse of rights manifest inequity legal interest calculation court costs allocation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 6-1 c.c.
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.
Art. 1382 c.c.
Art. 1383 c.c.
article 6-1 du code civil
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219
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Texte complet

Rép. n° 3178/25

du 14.10.2025

Dossier n° L-OPA2-13882/24

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

1) PERSONNE1.)

2) PERSONNE2.) et

3) PERSONNE3.),

demeurant tous les trois à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses originaire,

parties défenderesses sur contredit,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

et

PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE4.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13882/24 délivrée le 16

décembre 2024 et lui ayant été notifiée le 18 décembre 2024, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 15

heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22

septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Les parties demanderesses originaires, défenderesses sur contredit et défenderesses

sur reconvention, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparurent par

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maximilien

WANDERSCHEID, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention, PERSONNE4.),

comparut par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13882/24 du 16 décembre

2024, PERSONNE4.) a été sommé de payer à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) le montant de 180,32 euros du chef d’une facture n° VEN/2024/3533

du 18 juillet 2024.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 20 décembre

2024, PERSONNE4.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

Les moyens des parties

Lors des débats à l’audience du 22 septembre 2025, les parties demanderesses

expliquent avoir été mandatées en date du 17 mai 2024 par PERSONNE4.) pour

l’exécution forcée d’un jugement rendu par le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette.

Elles font valoir qu’en date du 10 juin 2024, l’huissier de justice PERSONNE2.) s’est

rendue sur place aux fins d’un commandement à toutes fins. Dans la mesure où ce

commandement est resté infructueux, l’huissier serait retourné le 13 juin 2024 aux fins

d’une saisie. En l’absence de valeurs à saisir, il aurait dressé un procès-verbal de

carence afin de permettre à la salariée, mandante de PERSONNE4.), d’assigner la

société débitrice en faillite.

Les parties demanderesses expliquent avoir envoyé en date du 18 juillet 2024 une

facture à hauteur de 136,26 euros pour le commandement et à hauteur de 180,32

euros pour le procès-verbal de carence. PERSONNE4.) aurait uniquement payé les

frais relatifs au commandement, de sorte qu’elles demandent à le voir condamner au

paiement du montant de 180,32 euros pour le procès-verbal de carence.

PERSONNE4.) soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour

violation du principe de loyauté accrue, alors que les parties demanderesses ont omis

de préciser que des contestations répétées avaient été émises préalablement avant

le dépôt de la requête.

A titre subsidiaire, il soulève le défaut de qualité dans le chef du débiteur, alors qu’il a

agi en tant que mandataire d’PERSONNE5.) dans le cadre d’une procédure devant le

tribunal de travail.

Il fait valoir qu’il a transmis le jugement aux huissiers aux fins d’exécution forcée avec

la demande expresse de ne pas exposer de frais importants sans son accord écrit vu

la faible solvabilité de sa mandante. Il estime ainsi qu’avant de dresser le procès-

verbal de carence, les huissiers auraient dû demander des instructions écrites. Il

conteste ainsi avoir mandaté les huissiers de dresser un procès-verbal de carence qui

ne serait pas un acte usuel et qui ne serait demandé et établi que lorsqu’il y a lieu

d’assigner en faillite. En outre, la débitrice aurait été déclarée en état de faillite

quelques jours après la signification de l’acte litigieux, ce qui démontrerait que les

huissiers ont omis de vérifier la solvabilité de la débitrice et ont agi sans instruction et

sans respecter leur obligation de conseil dans le cadre d’une procédure d’exécution.

Il demande ainsi à voir dire son contredit fondé et il réclame une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi que le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive

et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.

Les parties demanderesses concluent au rejet du moyen de nullité invoqué vu la

jurisprudence en la matière ainsi qu’au rejet du contredit en soutenant que

PERSONNE4.)

leur a uniquement demandé de ne pas exposer de frais

extraordinaires. Elles sont d’avis que si on demande à un huissier de procéder à

l’exécution forcée d’un jugement, un procès-verbal de carence constitue une étape

normale après un commandement infructueux, d’autant plus qu’il permet à une

salariée de récupérer ses salaires. Elles donnent encore à considérer que le montant

de 180,32 euros n’est pas à considérer comme des frais importants et que les

huissiers ne peuvent pas avant chaque acte demander l’accord de leurs clients. Elles

contestent les indemnités réclamées et sollicitent à leur tour une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE4.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en allocation d’une indemnité

de procédure pour constituer une demande nouvelle, sinon la conteste tant en son

principe qu’en son quantum.

Motifs de la décision

Quant à la violation du principe de la loyauté renforcée

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de la loyauté renforcée,

l’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par

une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire

et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

-

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

-

les causes et le montant de la créance,

-

la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions

sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents

de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-

fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits

et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être

déclaré nuls (cf. Cour d’appel, arrêt n° 28/22 - VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-

2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En

effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité

qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut

être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l’existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du

nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf.

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement n° 2022TALCH14/00007 du 19

janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095

du rôle ; TAL, 11 octobre 2022, n° TAL-2022-03390 du rôle).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la partie

contredisante n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est

pas à annuler sur cette base.

Quant au fond

Il est constant en cause qu’en date du 17 mai 2024, PERSONNE4.), agissant en sa

qualité de mandataire d’PERSONNE5.), a transmis à l’étude d’huissiers de justice

SOCIETE1.), l’original de la grosse du jugement n° rép. 2506/2023 /E-TRAV-141/23

« pour exécution forcée ». Aux termes dudit jugement, la société SOCIETE2.) s.à r.l.

a été condamnée à payer à PERSONNE5.) la somme de 8.098,40 euros en principal

ainsi qu’une indemnité de procédure de 300.- euros.

Par courriel du 30 mai 2024, l’étude des huissiers de justice a accusé réception du

nouveau dossier et a demandé des précisions concernant l’identité de la mandante.

Le même jour, PERSONNE4.) a fourni le numéro de matricule de sa mandante aux

huissiers et a indiqué « avec prière de ne pas exposer des frais importants sans mon

autorisation préalable svp ».

En date du 10 juin 2024, l’huissier de justice PERSONNE2.) a fait commandement à

la société SOCIETE2.) s.à r.l. pour payer la somme de 9.021,02 euros dans le délai

d’un jour sous peine de saisie des biens mobiliers et immobiliers.

Le commandement étant resté infructueux, l’huissier de justice PERSONNE2.) a fait

un itératif commandement à la société SOCIETE2.) s.à r.l. en date du 13 juin 2024 et

faute de paiement, elle a dressé un procès-verbal de carence afin de permettre une

assignation en faillite.

En date du 18 juillet 2024, les huissiers de justice SOCIETE1.) ont émis la facture n°

VEN/2024/3533 portant sur le solde de 180,32 euros à titre de frais de l’acte de

carence, le montant de 136,26 euros à titre de frais de commandement ayant déjà été

payé.

Le tribunal note que PERSONNE4.) ne tire pas de conclusion juridique du fait qu’il

n’aurait pas la qualité de débiteur et qu’il n’aurait agi qu’en tant que mandataire, de

sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser ce moyen. En tout état de cause, il ne conteste pas

avoir payé les frais du premier commandement suite à la facture émise par les

huissiers de justice.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, si les parties s’accordent pour dire que PERSONNE4.) a donné

mandat à l’étude des huissiers de justice SOCIETE1.) de procéder à l’exécution forcée

d’un jugement, ils sont en désaccord concernant l’étendue de ce mandat.

Conformément au droit commun, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut

du mandat.

Il appartient dès lors aux parties demanderesses de rapporter la preuve de l’étendue

du mandat leur confié.

La preuve de l’étendue du mandat peut se faire par tous moyens, y compris par de

simples présomptions. Bien que la preuve puisse être libre, le juge doit se montrer

exigeant dans l’appréciation de son contenu (Jurisclasseur Notarial Répertoire, v°

Mandat - Fasc.30 : MANDAT. - Preuve de l’existence et de l’étendue des pouvoirs, n°

22).

Les juges de fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et de

la portée d’un mandat, conformément à la règle générale établie en matière

d’interprétation des contrats (Jurisclasseur Notarial Formulaire, v° Procuration -

Fasc.20 : PROCURATION. - Objet et étendue du mandat, n° 87).

Il résulte du courriel du 30 mai 2024 que PERSONNE4.) n’a pas souhaité engager de

« frais trop importants » sans son autorisation préalable. Il n’a cependant pas donné

de précisions quant aux actes à effectuer par l’huissier ou quant à un montant

maximum qu’il ne fallait pas dépasser.

Il résulte des pièces versées en cause que la créance qu’il s’agissait de recouvrer

portait sur un montant total de (8.098,40 + 300 =) 8.398,40 euros, de sorte que le

tribunal retient qu’au vu de la valeur à recouvrer, le montant des frais engagés par

l’huissier à hauteur de (136,26 + 180,32 =) 316,58 euros n’est pas à considérer comme

des frais importants.

Le moyen invoqué par PERSONNE4.) n’est partant pas fondé.

PERSONNE4.) ne rapporte pas non plus la preuve que les huissiers ont failli à une

quelconque obligation de conseil concernant la solvabilité de la société SOCIETE2.)

s.à r.l., alors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier si, respectivement à

quelle date, cette société a été déclarée en état de faillite.

Dans ces circonstances, le contredit est à déclarer non fondé et PERSONNE4.) est à

condamner conformément à la demande des parties demanderesses au paiement du

montant de 180,32 euros, avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2024,

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE4.) sollicite à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, ainsi que des dommages intérêts pour action abusive et vexatoire au vœu de

l’article 6-1 du code civil de 1.000 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002 II N° 219, p. 172).

Eu égard à l’issue de l’instance, la demande relative à l’indemnité de procédure est à

déclarer non fondée.

De même, PERSONNE4.) n’établit ni l’action malicieuse constitutive d’abus de droit

exigée par l’article 6-1 du code civil, ni la faute voire le préjudice prévu aux articles

1382 et 1383 du même code. Il s’ensuit que ses revendications en dommages-intérêts

sont à déclarer non fondées.

Contrairement à la position de PERSONNE4.), la demande en allocation d’une

indemnité de procédure telle que formulée par les parties défenderesses n’est pas une

demande nouvelle, mais une demande incidente. Elle peut dès lors être présentée en

cours d’instance et est partant recevable.

Il n’y a pas non plus lieu d’allouer aux parties demanderesses une indemnité de

procédure, alors qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait manifestement inéquitable

de laisser à leur charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE4.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

rejette le moyen de nullité,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande en condamnation formulée par PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.),

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) la somme de 180,32 euros, avec les intérêts légaux à compter du 18

décembre 2024, jusqu’à solde,

dit non fondées et déboute PERSONNE4.) de ses demandes en allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en indemnité de procédure,

dit non fondée et déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE4.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier