Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3177 Généré par l'IA

Contredit dismissed because defendant failed to appear, allowing plaintiff's payment order claim to stand.

Numéro de cause JPLCIVIL_3177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order because the company failed to appear at the hearing. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for the debt amount, legal interest, and procedural costs was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In oral opposition proceedings, failure to appear constitutes a waiver of defenses, rendering written submissions inadmissible and allowing the original payment order to stand if unchallenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order failure to appear waiver of defenses oral procedure requirement procedural costs allocation créance contestée contre-prestation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 n.c.p.
jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du
Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3177/25

du 14.10.2025

Dossier n° L-OPA1-10501/24

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 89, route de Longwy, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706 ainsi que sur

la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, elle-même

représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, remplacée à

l’audience par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux

à Bertrange,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

ne comparant pas.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA1-10501/24 délivrée le 12 août 2024 et lui ayant été notifiée le 16

août 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du

mercredi, 19 mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22

septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par la société à responsabilité

limitée NCS AVOCATS s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, remplacée à l’audience par Maître

Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et

demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., ne

comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10501/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 12 août 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l. a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., outre une indemnité de procédure de 25.- euros, la somme de

1.670,76 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée par courrier électronique au greffe de la justice de paix

de Luxembourg le 20 août 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.

a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2025, la partie demanderesse originaire

demande le rejet du contredit ainsi que la confirmation de la condamnation reprise

dans l’ordonnance de paiement, tout en réclamant une indemnité de procédure de 50.-

euros. Elle explique que la facture litigieuse a trait aux frais annuels de l’année 2024

pour un abonnement d’un logiciel et que par jugement du 26 mars 2024 rendu par le

tribunal de paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.

a déjà été condamnée au paiement des frais annuels pour l’année 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. ne s’est pas présentée, ni fait

représenter pour soutenir son contredit.

Etant donné que l’avis de réception de la poste contenant la convocation à la première

audience du 19 mars 2025 a été retourné avec la mention « réexp temp non adm »,

un courrier électronique a été envoyé en date du 4 mars 2025 à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. avec la convocation pour l’audience du 19

mars 2025.

Par courriels du 6 mars 2025 et du 4 avril 2025, la partie défenderesse a sollicité à

deux reprises la refixation de l’affaire en précisant qu’elle ne pourrait se rendre à

l’audience pour cause de maladie. Les convocations à l’audience ayant donc été

reçues par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et cette dernière

ayant sollicité à deux reprises la fixation de l’affaire, il y a lieu de statuer par un

jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. est

censée avoir renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et

les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la

barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause et en

l’absence de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est

fondée pour le montant réclamé de 1.670,76 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts

légaux à partir du 16 août 2024, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’audience par

demandeur est à dire fondée jusqu’à concurrence de 25.- euros, de sorte qu’il y a

encore lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. audit

montant.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l..

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 1.670,76 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 16 août 2024, jusqu’à solde,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. fondée à hauteur de 25.- euros et déboute

pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 25.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier