Contredit dismissed because defendant failed to appear, allowing plaintiff's payment order claim to stand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a conditional payment order because the company failed to appear at the hearing. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for the debt amount, legal interest, and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In oral opposition proceedings, failure to appear constitutes a waiver of defenses, rendering written submissions inadmissible and allowing the original payment order to stand if unchallenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3177/25
du 14.10.2025
Dossier n° L-OPA1-10501/24
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 89, route de Longwy, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706 ainsi que sur
la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, elle-même
représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, remplacée à
l’audience par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
à Bertrange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
ne comparant pas.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA1-10501/24 délivrée le 12 août 2024 et lui ayant été notifiée le 16
août 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du
mercredi, 19 mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par la société à responsabilité
limitée NCS AVOCATS s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, remplacée à l’audience par Maître
Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., ne
comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut
entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10501/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 12 août 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l. a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., outre une indemnité de procédure de 25.- euros, la somme de
1.670,76 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée par courrier électronique au greffe de la justice de paix
de Luxembourg le 20 août 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.
a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2025, la partie demanderesse originaire
demande le rejet du contredit ainsi que la confirmation de la condamnation reprise
dans l’ordonnance de paiement, tout en réclamant une indemnité de procédure de 50.-
euros. Elle explique que la facture litigieuse a trait aux frais annuels de l’année 2024
pour un abonnement d’un logiciel et que par jugement du 26 mars 2024 rendu par le
tribunal de paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.
a déjà été condamnée au paiement des frais annuels pour l’année 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. ne s’est pas présentée, ni fait
représenter pour soutenir son contredit.
Etant donné que l’avis de réception de la poste contenant la convocation à la première
audience du 19 mars 2025 a été retourné avec la mention « réexp temp non adm »,
un courrier électronique a été envoyé en date du 4 mars 2025 à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. avec la convocation pour l’audience du 19
mars 2025.
Par courriels du 6 mars 2025 et du 4 avril 2025, la partie défenderesse a sollicité à
deux reprises la refixation de l’affaire en précisant qu’elle ne pourrait se rendre à
l’audience pour cause de maladie. Les convocations à l’audience ayant donc été
reçues par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et cette dernière
ayant sollicité à deux reprises la fixation de l’affaire, il y a lieu de statuer par un
jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. est
censée avoir renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et
les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la
barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause et en
l’absence de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est
fondée pour le montant réclamé de 1.670,76 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts
légaux à partir du 16 août 2024, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’audience par
demandeur est à dire fondée jusqu’à concurrence de 25.- euros, de sorte qu’il y a
encore lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. audit
montant.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l..
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 1.670,76 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 16 août 2024, jusqu’à solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. fondée à hauteur de 25.- euros et déboute
pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 25.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier