Luxembourg court awards damages to cyclist and insurance company for bicycle repair costs in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the plaintiff's insurance company and the cyclist regarding compensation for a bicycle damaged in a traffic accident. The court found the defendant liable for the collision and ordered them to pay specific amounts for the bicycle and pedal kit based on expert valuation. However, the claims for legal fees and procedural indemnities were rejected due to the absence of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Code; The court awards damages for property damage in a traffic accident but rejects claims for legal fees and procedural indemnities absent a finding of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3176/25
du 14.10.2025
Dossier n° L-CIV-609/24
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et
2) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE3.), et
2) la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Strasbourg (France)
sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses au principal,
parties demanderesses sur reconvention,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 20 septembre 2024 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont fait donner
citation à PERSONNE2.) et à la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A.
à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du
jeudi, 24 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après cinq remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Les parties demanderesses au principal et défenderesses sur reconvention, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.), comparurent par Maître Nicolas
BANNASCH, avocat à la Cour, tandis que les parties défenderesses au principal et
demanderesses sur reconvention, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit
français SOCIETE2.) S.A., comparurent par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 21 mai 2022, vers 10:25 heures, un accident de la circulation s’est produit
sur le NUMERO3.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), lors de la course de cyclisme
SOCIETE3.), entre le motocycle de marque et type ALIAS1.) 1250 RT, immatriculé
NUMERO4.) (L), conduit par son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de la
société SOCIETE1.) S.A., et le cycliste participant à la course PERSONNE2.), assuré
auprès de la société de droit français SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société
SOCIETE2.) S.A. »).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 20 septembre
2024, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont fait citer PERSONNE2.) et la
société SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à payer :
-
à PERSONNE1.) le montant de 525.- euros, sinon tout autre montant même
supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires
au taux légal, à partir du 21 mai 2022, jour de l’accident, sinon à partir de la
facture de la société SOCIETE4.) du 14 juin 2022, jusqu’à solde,
-
à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de 3.932,70 euros, sinon tout autre
montant même supérieur à dires d'experts, avec les intérêts compensatoires,
sinon moratoires au taux légal, à partir du 20 septembre 2022, date du
décaissement, jusqu’à solde,
-
à chacune des parties requérantes, sous réserve d’augmentation, le montant
de 750.- euros + pm sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, à titre de
frais et honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à
compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde, ainsi que le montant de
750.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.), principalement, sur l’article
1384 alinéa 1er en sa qualité de gardien de la bicyclette ayant occasionné le dommage,
sinon, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble
avec les différentes dispositions du code de la route dont la violation est en relation
causale avec l’accident. L’action directe légale est exercée contre la société
SOCIETE2.) S.A..
Les requérants font exposer que PERSONNE1.) participait à la course de cyclisme
SOCIETE3.) en sa qualité de bénévole pilote moto pour l’association SOCIETE5.)
a.s.b.l. avec la mission de faire filmer l’évènement par le caméraman qu’il transportait
et que l’évènement disposait des autorisations administratives nécessaires à la
réalisation d’une telle manifestation sur voie publique, et plus particulièrement d’une
fermeture de la voie en sens inverse et d’une voiture-balai.
Ils expliquent qu’à un certain moment, dans une descente, à l’approche d’un virage en
forme d’épingle de 1350 environ, le peloton de course se trouvait sur le bord droit de
la chaussée, tandis que PERSONNE1.), pour ne pas gêner les participants, circulait
sur la partie gauche de la chaussée, à une distance de plusieurs dizaines de mètres
derrière le peloton, ceci en conformité notamment avec les dispositions du règlement
UCI, applicable à l’évènement en question.
Ils soutiennent que PERSONNE2.), cycliste participant, arrivant par derrière à une
vitesse manifestement inadaptée pour pouvoir espérer négocier le virage en épingle,
tentait malgré tout de dépasser par la gauche la moto se trouvant sur la partie gauche
de la chaussée, de sorte que son vélo entra en contact préjudiciable avec la partie
avant gauche de la moto de PERSONNE1.) qui se préparait à s’engager dans le prédit
virage en épingle. Suite à cet impact, la moto de PERSONNE1.) aurait été renversée
et endommagée.
Le dommage accru à la moto de PERSONNE1.) est évalué comme suit :
-
dommages accrus à la moto suivant facture SOCIETE6.) Motos :
4.432,70
euros,
-
indemnité d'immobilisation (1 jour à 25,00 euros) :
25,00 euros
4.457,70 euros.
Les requérants font valoir que la société SOCIETE1.) a indemnisé son preneur
d’assurance PERSONNE1.) du mondant de 3.932,70 euros sur la base d’une garantie
« dégâts et matériels » et qu’elle exerce partant son action subrogatoire
conventionnelle, sinon légale de ce chef et que le solde de (4.457,70 - 3.932,70 =)
525,00 euros est resté à charge de PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2025, le mandataire des requérants a
montré, avec l’accord du mandataire des parties défenderesses, un enregistrement
vidéo du caméraman PERSONNE4.), qui avait pris place à l’arrière du motocycle
conduit par PERSONNE1.).
Les requérants font valoir que PERSONNE1.) circulait, conformément aux directives
de l’Union Cycliste Internationale (UCI), sur la voie gauche et que le caméraman qui
se trouvait à l’arrière sur le motocycle était en train de filmer les cyclistes qui les
dépassaient sur la voie droite.
Ils font valoir que PERSONNE1.) se trouvaient dans une descente et était sur le point
de tourner à gauche dans un virage en épingle lorsque soudainement le cycliste
PERSONNE2.) l’a dépassé par la droite, n’a pas réussi à freiner et a heurté l’avant de
la moto.
Les requérants expliquent que le règlement SOCIETE3.) prévoit à l’article 4.8 que
« Les commissaires désignés ont le pouvoir de sanctionner, voire exclure sur le champ
et d’ôter sa plaque de cadre à tout concurrent ne se conformant pas au règlement (jets
de déchets, conduite dangereuse, non-respect du code de la route) (…) » et à l’article
4.9 qu’« En cas d’infraction, le participant fautif sera le seul responsable à ses risques
et périls pénalement, mais en outre, il sera le seul civilement responsable des
accidents dont il serait l’auteur ou victime directement ou indirectement, Le participant
reconnaît que la pratique cycliste chronométrée ou non sur route ouverte à la
circulation comporte des risques et nécessite qu’il adapte en permanence sa vitesse
aux conditions de circulation et à l’état de la chaussée. Il a parfaitement connaissance
de sa vulnérabilité et accepte les risques de glissage, d’accidents et notamment les
chutes. » Aux termes de l’article 4.2 du même règlement, « (…) Chaque participant
est tenu de respecter le code de la route, d’emprunter les parties droites de la
chaussée et d’assurer sa propre vitesse en adaptant sa vitesse. (…) »
Ils soutiennent encore qu’il résulte clairement du schéma de caravane (point 2.3.047
du règlement UCI) que les motocycles doivent circuler sur la voie gauche.
Ils en concluent que le cycliste PERSONNE2.) ne s’est pas conformé aux règlements
en vigueur, alors qu’il a dépassé le motocycle par la droite et n’a pas circulé à une
vitesse adaptée à l’approche d’un virage en épingle.
Ils donnent à considérer que ni le règlement de la course, ni le règlement UCI n’interdit
aux motocycles transportant les caméramans de circuler à la même hauteur que les
coureurs.
Ils renvoient encore aux déclarations de PERSONNE5.) annexées au procès-verbal
de police desquelles il résulte que le cycliste les a heurtés sans freiner avant le virage
(« ass een cyclist virun enger schaarfer lenks Kéier ongebremst géint eisen Motorad
gerannt »).
PERSONNE1.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par le comportement fautif de PERSONNE2.) qui aurait conduit à une
vitesse dangereuse et non adaptée aux circonstances, qui n’aurait pas maîtrisé sa
bicyclette et qui ne se serait pas arrêté dès qu’un obstacle se présente, en infraction
aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques. Le cycliste n’aurait par ailleurs pas
respecté le règlement de la course et le règlement UCI en dépassant le motocycle par
la gauche. A titre subsidiaire, les requérants font valoir que PERSONNE3.) a engagé
sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil par les fautes de
conduite précitées.
Les parties défenderesses contestent la version des faits telle que présentée par les
requérants. Elles soutiennent qu’il résulte de l’enregistrement vidéo montré à
l’audience que PERSONNE1.) ne circulait pas derrière le peloton, mais dans le
peloton. Elles estiment que les motocycles ne doivent pas circuler dans le peloton et
qu’ils doivent prêter attention aux cyclistes, qui sont les parties faibles. Il résulterait de
l’aveu même de PERSONNE1.) auprès de la police que PERSONNE4.) le poussait à
avancer afin de rejoindre (« einfangen ») les frères PERSONNE6.) qui se trouvaient à
l’avant de la course et qu’il fallait les rattraper coûte que coûte.
Elles font valoir que contrairement aux affirmations des parties requérantes, il résulte
du schéma UCI que les motocycles doivent rester à l’arrière de la course et à l’écart
des cyclistes. Elles reprochent ainsi à PERSONNE1.) d’avoir adopté une conduite
inappropriée et intempestive et d’avoir constitué une gêne pour les cyclistes ainsi que
de les avoir mis en danger.
En l’occurrence, PERSONNE1.) aurait circulé sur le côté gauche de la route, alors
qu’aux termes de l’article 120 de de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il aurait dû serrer la droite et
que contrairement au règlement UCI, il n’est pas resté derrière le peloton.
Les parties défenderesses contestent formellement que PERSONNE2.) ait circulé à
une vitesse excessive et soutiennent que les déclarations de PERSONNE4.) ne
reflètent qu’une appréciation subjective.
Elles reprochent ainsi à PERSONNE1.) d’avoir coupé la trajectoire de PERSONNE2.)
dans le virage en épingle et de ne pas s’être assuré par un regard dans le rétroviseur
qu’un cycliste allait le dépasser avant de tourner vers la gauche.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré
de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de
PERSONNE1.) qui aurait par ailleurs revêtu les caractéristiques de la force majeure.
Les parties défenderesses concluent ainsi au rejet des demandes dirigées à leur
encontre et à titre subsidiaire, elles contestent tant la demande tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure que celle tendant à la condamnation aux frais d’avocat.
Elles contestent par ailleurs les frais de location d’une moto à hauteur de 21,37 euros
repris dans le rapport d’expertise, alors que ces frais font double emploi avec
l’indemnité d’immobilisation sollicitée.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) S.A. réclame le paiement du montant
de 9.487,87 euros à titre de dégâts matériels causés au vélo et PERSONNE2.)
réclame le paiement du montant de 120.- euros du chef de la franchise ainsi que le
montant de 209,99 euros à titre de dégâts causés au casque, le tout avec les intérêts
légaux à partir de l’accident, sinon du jour du décaissement. Les parties
défenderesses réclament en outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Leur demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
Les requérants soutiennent que les motocycles sont autorisés à bouger dans la course
en faisant preuve de prudence et elles renvoient à cet égard aux articles 2.2.038 et
2.2.071 à 2.2.073 du règlement UCI du sport cycliste. Ils réitèrent le fait que les
cyclistes doivent circuler à droite et ne doivent en aucun cas dépasser les
motocyclistes par la gauche. Ils donnent à considérer que pour des raisons de publicité
et de sponsoring, il fallait filmer les deux frères PERSONNE6.).
Ils affirment encore que PERSONNE1.) se trouvait derrière le peloton et non pas dans
le peloton et ils contestent qu’il ait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée. Ils
estiment que le cycliste pouvait prévoir l’arrivée du virage en épingle et que la moto
allait de ce fait tourner vers la gauche, de sorte que ce comportement n’est pas à
qualifier de force majeure.
Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles dirigées à leur encontre à
défaut de preuve d’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.). Ils
contestent l’indemnité de procédure réclamée. Ils se rapportent à prudence de justice
en ce qui concerne les montants réclamés à titre de dégâts locatifs causés au vélo et
remettent en cause l’utilité de remplacer notamment les pédales.
Ils demandent acte qu’ils offrent de prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.)
les faits suivants :
« Qu’en date du 21 mai 2022, aux alentours de 10.25 heures, sans préjudice quant à
la date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE1.) circulait à bord de sa moto, de type
ALIAS1.) 1250 RT, immatriculé NUMERO4.) (L) sur le NUMERO3.) de ADRESSE5.)
vers ADRESSE6.) ;
que le sieur PERSONNE7.) participait à la course de cyclisme SOCIETE3.) en qualité
de bénévole pilote moto pour l'association SOCIETE5.) a.s.b.l. avec la mission de faire
filmer l'évènement par le caméraman qu'il transportait ;
que l'évènement disposait des autorisations administratives nécessaires à la
réalisation d'une telle manifestation sur voie publique, et plus particulièrement d'une
fermeture de la voie en sens inverse et d'une voiture-balai ;
qu'à un certain moment, à l'approche, dans une descente, d'un virage en forme
d'épingle de 1350 environ, le peloton de course se trouvait sur le bord droit de la
chaussée tandis que le requérant, pour ne pas gêner les participants, circulait sur la
partie gauche de la chaussée, à une distance de plusieurs dizaines de mètres derrière
le peloton, ceci en conformité notamment avec les dispositions du règlement UCI,
applicable à l'évènement en question ;
que le cité, PERSONNE2.), cycliste participant, arrivant par derrière à une vitesse
manifestement inadaptée pour pouvoir espérer négocier le virage en épingle, tentait
malgré tout de dépasser par la gauche la moto se trouvant sur la partie gauche de la
chaussée, de sorte à ce que nécessairement son vélo, entra en contact préjudiciable
avec la partie avant gauche de la moto du sieur PERSONNE7.) qui se préparait à
s'engager dans le prédit virage en épingle. »
Les parties défenderesses font valoir qu’il résulte clairement de l’enregistrement vidéo
montré à l’audience que la moto circulait dans le peloton, de sorte que la conduite de
PERSONNE1.) aurait été contraire aux règlements.
Elles concluent au rejet de l’offre de preuve par témoins pour ne pas être concluante
et pertinente et elles indiquent qu’une offre de preuve ne saurait suppléer à la carence
des parties dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions de
l’article 351 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Quant aux responsabilités en cause
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit lors de la course de
cyclisme SOCIETE3.) dans une descente sur le NUMERO3.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde du motocycle,
respectivement de la bicyclette impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent
ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du
dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter
la preuve d’une cause exonératoire.
Ils estiment de part et d’autre s’être totalement exonérés de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les
parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme
se trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. font plaider que c’est le comportement
fautif de PERSONNE2.) – qui aurait percuté son motocycle en s’approchant de par
derrière, à une vitesse manifestement excessive et du mauvais côté de la route – qui
se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE3.) et la société
SOCIETE2.) S.A. font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de
PERSONNE1.) – qui aurait circulé de façon prohibée dans le peloton sur le côté
gauche de la chaussée et sans vérifier la présence d’un coureur dans le rétroviseur
avant de tourner à gauche – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du
choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont chacun à considérer comme
victime dans le cadre des demandes introduites à leur encontre, une exonération totale
ou partielle de la présomption pesant sur les conducteurs respectifs est possible.
Il y a lieu de noter qu’aucun constat amiable n’a été signé.
L’enregistrement vidéo montré à la barre ne permet pas de fournir des indications
précises quant au déroulement exact de l’accident, notamment quant à la question de
savoir si l’accident s’est produit derrière le peloton ou dans le peloton de la course.
Le procès-verbal de police n° 30250/2002 dressé en date du 9 juin 2022 par la police
grand-ducale, commissariat Turelbaach (C2R), ne permet pas non plus d’élucider
d’avantage cette question.
Les requérants entendent prouver le déroulement de l’accident par l’audition du témoin
PERSONNE4.) en formulant une offre de preuve générale reprenant le libellé de la
citation.
Le tribunal se rallie cependant aux conclusions des parties défenderesses pour rejeter
cette offre de preuve par témoin qui, conformément aux dispositions de l’article 351 du
nouveau code de procédure civile, ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l’administration de la preuve. En effet, les requérants auraient
pu soumettre au tribunal une attestation testimoniale en bonne et due forme de
PERSONNE4.) au lieu de requérir de suite une audition de témoin.
Dans ces circonstances, le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la
séquence des évènements.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal
conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des faits de
l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Comme la séquence des événements reste non élucidée, aucun comportement fautif
n’est établi.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont à déclarer fondées dans leur
principe.
Quant au quantum des demandes
En ce qui concerne les demandes formulées par PERSONNE1.) et son assureur
SOCIETE1.), les parties défenderesses critiquent uniquement le poste « moto de
location » à hauteur de 21,37 euros HTVA qui à leurs yeux fait double emploi avec
l’indemnité d’immobilisation supplémentaire à hauteur de 25.- euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et son assureur n’établissement pas en quoi deux
indemnités d’immobilisation seraient dues, il y a lieu de déduire le montant 21,37 euros
HTVA, soit 25.- euros, de la facture SOCIETE7.) du 14 juin 2022 dont les autres postes
n’ont pas été remis en cause.
Le montant de la franchise de 500.- euros résulte des pièces versées au dossier.
Compte tenu de ces considérations et au vu des pièces versées au dossier, il y a dès
lors lieu de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) S.A. in solidum à
payer à :
-
la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.407,70 euros, avec les intérêts
légaux à compter du décaissement, jusqu’à solde,
-
PERSONNE1.) la somme de 525.- euros, avec les intérêts légaux à compter du
décaissement, jusqu’à solde.
A défaut d’avoir versé la moindre pièce justificative relative aux frais et honoraires
d’avocat déboursés dans le cadre de la présente affaire, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) S.A. sont à débouter de leur demande en indemnisation des frais et
honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande en paiement de PERSONNE2.) et de son assureur SOCIETE2.) S.A.
concernant les dégâts matériels causés au vélo est basée sur une évaluation faite
suivant un rapport d’expertise du 20 octobre 2020. L’expert PERSONNE8.) retient
dans ce rapport que le vélo de PERSONNE2.) a subi « un choc violent » « de la droite
vers la gauche avec une zone de choc au niveau du pédalier entraînant la cassure du
cadre ». Il retient encore des « dommages sur la totalité du côté gauche du vélo ».
L’expert conclut que le vélo n’est pas réparable économiquement et il fixe la valeur de
remplacement au montant de 9.200.- euros TTC et les frais du kit pédale au montant
de 407,59 euros TTC, soit un montant total de 9.607,59 euros.
Pour justifier le montant retenu par l’expert, PERSONNE2.) et son assureur versent à
titre purement informatif la facture initiale du vélo endommagé qui avait coûté lors de
son acquisition en date du 13 avril 2022, ensemble avec les pédales, 10.109,99 euros
TTC ainsi que la facture du vélo de remplacement acheté en date du 14 avril 2023
pour un prix total de 15.148.- euros TTC.
Compte tenu des conclusions de l’expert desquelles il résulte que le vélo n’était pas
réparable et compte tenu du fait que le choc a eu lieu au niveau des pédales, le tribunal
retient que la demande en paiement est fondée tant pour le vélo que pour le kit pédales
à hauteur des montants retenus par l’expert.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas autrement critiqué le
montant de la franchise et le montant réclamé pour le casque endommagé, il y a lieu
de dire la demande en paiement fondée et de condamner PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer à :
-
la société SOCIETE2.) S.A. le montant de 9.487,87 euros, avec les intérêts
légaux à compter du décaissement, jusqu’à solde,
-
PERSONNE2.) le montant de 329,99 euros, avec les intérêts légaux à compter
du décaissement, jusqu’à solde.
Vu que la condition d’iniquité laisse d’être établie, les demandes respectives des
parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) et la SOCIETE1.)
partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A.
in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.407,70
euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A.
in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 525.- euros, avec les intérêts légaux
à compter du décaissement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en paiement de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE8.) S.A. à titre de frais et honoraires d’avocat et en déboute,
dit la demande reconventionnelle en indemnisation formulée par PERSONNE3.) et la
société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A. fondée pour les montants
réclamés,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer
à la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A. le montant de 9.487,87 euros,
avec les intérêts légaux à compter du décaissement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE3.) le montant de 329,99 euros, avec les intérêts légaux à compter du
décaissement, jusqu’à solde.
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure formulée et en déboute,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à PERSONNE2.) et la société anonyme de
droit français SOCIETE2.) S.A..
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier