Court convicts defendant of traffic violation and orders civil compensation for private party's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and ordered him to pay civil damages to the private party. The private party successfully claimed compensation for material, moral, and physical prejudice, which the court quantified at 2,000 euros. However, the request for a procedural indemnity was rejected as unfounded, while the defendant was also ordered to cover the costs of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict the defendant for the traffic offense and simultaneously award civil damages to the injured party based on the principle of ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 202/2025
Not.: 380/25/DC
Rép. n°: 1427/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 juillet 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kim KAISER, inspecteur (APJ) au commissariat des Ardennes a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître
Janete SOARES
BORGES, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement,
et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50751/2024 du 14 juin 2024 et le rapport n°35385-969/2024
du 22 août 2024 rédigés par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-
ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 73/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 7 février 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 25 juillet 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 31 juillet 2025.
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Vu les informations données par courriers du 25 juillet 2025 à PERSONNE2.), à
la SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite,
5) inobservation d'un signal de priorité « arrêt ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il
n’avait pas connaissance que les voitures circulant sur la voie opposée et qui tournaient
à gauche étaient sur une voie prioritaire. Cependant, il conteste formellement ne pas
avoir observé le signal de priorité « arrêt ».
Le témoin lui-même explique au tribunal que l’emplacement de l’accident porte
effectivement à confusion.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Quant aux faits :
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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule
automobile à ADRESSE6.), en provenance de la gare et en direction de ADRESSE7.).
PERSONNE2.) circulait quant à lui en provenance de ADRESSE8.), en direction de
ADRESSE9.).
Arrivé au passage à niveau, PERSONNE2.) a poursuivi sa route en empruntant le
virage à gauche, conformément au tracé de la route nationale ADRESSE10.), voie
prioritaire. Le prévenu, après avoir marqué l’arrêt imposé par le signal de stop, s’est
engagé tout droit, ne percevant aucun signal de changement de direction, notamment
l’absence d’usage du clignotant gauche par PERSONNE2.).
Il convient de préciser que, conformément à la configuration des lieux et à la
signalisation en vigueur, PERSONNE2.) n’était pas tenu d’actionner son clignotant,
dans la mesure où il ne procédait pas à un changement de direction, mais suivait le tracé
de la route prioritaire, laquelle comporte un virage à gauche à cet endroit.
Il ressort tant des photographies prises par les agents de police que des déclarations
du témoin entendues à l’audience que la configuration géographique du lieu de
l’accident est susceptible d’induire en erreur un conducteur s’engageant depuis le stop,
quant à la direction prise par un véhicule circulant sur la voie prioritaire.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré à l’audience qu’il ignorait que la voie
empruntée constituait une route prioritaire, précisant qu’il ne fréquente la gare de
ADRESSE6.) que depuis peu. Il a exprimé ses regrets quant à l’accident survenu et a
insisté sur le fait d’avoir marqué un arrêt complet au signal « Stop » avant de s’engager
sur la voie.
Le prévenu conteste les affirmations de PERSONNE3.), conducteur du véhicule
circulant derrière celui de PERSONNE2.), selon lesquelles il ne se serait pas arrêté au
signal « Stop ». Il soutient qu’au vu de l’éloignement du véhicule conduit par
PERSONNE3.) et de la configuration des lieux, ce dernier ne pouvait matériellement
pas avoir une vue directe sur son véhicule au moment des faits.
Il est à relever que le ministère public n’a pas cité PERSONNE3.) en qualité de
témoin à l’audience du 7 octobre 2025.
Compte tenu des contestations formulées par le prévenu, de l’absence de
témoignage sous serment de PERSONNE3.), ainsi que des éléments visuels versés au
dossier, le tribunal décide d’acquitter le prévenu de la contravention visée sub) II. 5).
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
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Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) 1, 2, 3 et 4 se trouvent ainsi
établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) 1, 2, 3, 4 ci-dessus sont dès
lors établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juin 2024 vers 16.00 heures, à ADRESSE6.), au croisement de la
ADRESSE10.) et de la ADRESSE11.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
II)
1. être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes
2. être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
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3. ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
4. avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant
en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite constitue une
contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu
et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
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l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 14 octobre 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
Quant au partage de responsabilité
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Janete SOARES BORGES, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, s’est constituée partie civile pour PERSONNE2.) contre le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
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Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 juin 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.250.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, le mandataire de
la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub II) 5,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public sub I) et sub II) 1, 2, 3 et 4 et qui se trouvent en concours idéal
entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 14 octobre 2025,
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avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,75 euros.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 6.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 14 juin 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.250.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
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Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388,
619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.