Court convicts driver of traffic offenses, imposing fine, license suspension, and bail pending payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses and imposed a fine, a two-month driving ban, and a bail period of two days. The prosecution cited a police report and the defendant's own statements, while the insurance company voluntarily intervened as the vehicle's insurer. The court applied the relevant traffic and penal codes to determine guilt and set the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses, impose fines and driving bans, and set bail periods for non-payment based on the evidence presented and statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 201/2025
Not.: 546/24/DC
Rép. n°: 1426/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 juillet 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne,
en présence de:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Max LOEHR, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux
demeurant à Luxembourg.
Procédure:
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A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Matthieu
FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg a demandé acte de
l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., en tant
qu’assureur RC du véhicule conduit par la prévenue PERSONNE1.) au moment des
faits.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60427/2023 dressé le 20 mai 2023 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 107/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 29 juillet 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 5 août 2025.
Vu les informations données par courriers du 29 juillet 2025 à PERSONNE2.) et
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
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Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) en date du 20 mai 2023
sur la ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), au croisement
ADRESSE7.) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) inobservation du signal b.1 / cédez le passage ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) circulait au volant de son
véhicule automobile sur la route ADRESSE4.), en provenance de ADRESSE5.) et en
direction de ADRESSE6.). Parvenue au croisement dit "ADRESSE7.)", elle a entrepris
une manœuvre de virage à gauche. C’est alors qu’elle a percuté le motocycliste
PERSONNE2.), qui circulait sur la voie prioritaire en ligne droite.
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Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 mai 2023 vers 13 :22 heures au ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.) au croisement ADRESSE7.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation
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2) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes
3) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) ne pas avoir observé le signal b.1 / cédez le passage.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 7 octobre 2025 Maître Max LOEHR, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à
Luxembourg a demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare
intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
“LETTRE”
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
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L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant de la partie intervenant
volontairement entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
au pénal :
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 309,69 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
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Au civil :
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.