Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_198 Généré par l'IA

Court rejects default judgment opposition and reconvicts defendant for waste management violations.

Numéro de cause JPDPolice_198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against a default judgment admissible but set aside the original ruling to re-adjudicate the case. The defendant was convicted of waste management offenses and ordered to pay fines and damages to the municipality. The court upheld the conviction while adjusting procedural costs and confirming the civil liability for material damage.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénale; Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: An opposition against a default judgment is recevable, but the court may set aside the original judgment to re-adjudicate the case on the merits while confirming the liability of the defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management violations default judgment opposition criminal conviction civil liability damages re-adjudication procedure fine enforcement municipal damage claim légitimation de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 198/2025

Not.: 445/25/DD

Rép. n°: 1425/2025

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 14 octobre 2025

Le tribunal de police de ADRESSE4.), arrondissement judiciaire de ADRESSE4.),

a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er août 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Click or tap here to enter text.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH, ayant son siège à L-9233

Diekirch, 27, Avenue de la Gare, représentée par Monsieur PERSONNE2.), muni

d’une procuration du bourgmestre de la commune Monsieur Charles WEILER, et

comparant par ce dernier,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

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Par jugement rendu par défaut n° 139/2025, not. 445/25/DD, rép. n° 993/2025, du

tribunal de police de céans en date du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été

condamné du chef des infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets au paiement d'une amende d'un montant de 500.-

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Au civil, le tribunal a fixé le dommage accru à l’administration communale de la

Ville de DIEKIRCH au montant de 294,55 euros et le tribunal a encore condamné le

prévenu PERSONNE1.) au paiement de ce montant.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025.

Par lettre du 17 juillet 2025 PERSONNE1.) a formé opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH a demandé acte

qu’elle se constitue oralement partie civile contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10981/2025 dressé le 17 avril 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

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Vu le jugement n° 139/2025, not. 445/25/DD, rép. n° 993/2025, du tribunal de

police de céans en date du 1er juillet 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025.

Par lettre du 17 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre ce

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 1er août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 août 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme détenteur de déchets,

entre le 13.02.2025 et le 14.02.2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément à Diekirch, ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en violation aux articles 18, 42 et 47 (2) 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et

sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

a. Principalement

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des

bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir

abandonnés à côté des conteneurs publics,

b. Subsidiairement

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des

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bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir

abandonnés à côté des conteneurs publics ».

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 14 février 2025, les agents de la

commune de Diekirch ont constaté que des déchets avaient été abandonnés dans la

ADRESSE3.), à proximité directe des containeurs à verre. Il s’agissait de plusieurs sacs

remplis de verre, déchets électriques, papier et carton. Dans un des sacs remplis de

déchets les agents ont trouvé une facture émise au nom du prévenu et ils ont ainsi

identifié ce dernier.

Suite à cela, l’administration communale de la commune de Diekirch a porté

plainte contre le prévenu.

Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités

compétentes se sont élevés à 294,55 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par

courrier non daté, réceptionné par le commissariat de Diekirch en date du 10 avril 2025.

Le prévenu y affirme qu’il a juste déposé un sac rempli de bouteilles à Diekirch dans la

ADRESSE3.) et que le 17 février 2025 à 9 heures il travaillait, il n’aurait donc pas pu

déposer les déchets en question.

A l’audience du 7 octobre 2025, le prévenu affirme ne jamais avoir déposé ni des

bouteilles, ni d’autres déchets dans la ADRESSE3.). Il explique qu’au moment des faits

il habitait à ADRESSE5.) et qu’il n’avait aucune nécessité de venir à ADRESSE4.) pour

se débarrasser de ses déchets.

Sur question du juge de savoir comment la facture SOCIETE1.) émise à son nom

est arrivée dans un des sacs remplis de déchets, le prévenu répond qu’il l’ignore.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

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Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154

du code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées

soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-

verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par

témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de

police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés

ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription

de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

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Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur

des déchets déposés.

En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui

trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet

ou la gestion incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation

de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des

caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces

caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la

corrosivité.

En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé

humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est

considéré comme dangereux.

En l’espèce, les déchets en question ne sont pas à considérer comme étant des

déchets dangereux.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal alors qu’elles sont contredites par des éléments objectifs du dossier. En effet, la

facture SOCIETE1.) émise au nom du prévenu se trouvait dans un des sacs remplis de

déchets et la version des fait du prévenu n’est pas restée constante.

Les faits à la base de l’infraction libellée principalement ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier :

comme détenteur de déchets,

le 14 février 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément à Diekirch, ADRESSE3.),

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en violation aux articles 18, 42 et 47 (2) 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et

sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des

bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir

abandonnés à côté des conteneurs publics.

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 500.- euros.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.

Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

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Au civil :

l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH

A l’audience du 7 octobre 2025, l’administration communale de la Ville de

DIEKIRCH s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une somme totale de 294,55 euros du chef

de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH,

toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation

avec l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 294,55 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH ladite

somme de 294,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2025 jusqu’à

solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses conclusions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 139/2025, not.

445/25/DD, rép. n° 993/2025 en date du 1er juillet 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

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statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5

jours,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.),

statuant au civil:

l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH

donne acte à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH de sa

constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 294,55 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par

l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH à la somme de 294,55 euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH la somme de 294,55 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 février 2025, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de ADRESSE4.) à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) siégeant en matière

correctionnelle.