Court rejects default judgment opposition and reconvicts defendant for waste management violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a default judgment admissible but set aside the original ruling to re-adjudicate the case. The defendant was convicted of waste management offenses and ordered to pay fines and damages to the municipality. The court upheld the conviction while adjusting procedural costs and confirming the civil liability for material damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénale; Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: An opposition against a default judgment is recevable, but the court may set aside the original judgment to re-adjudicate the case on the merits while confirming the liability of the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 198/2025
Not.: 445/25/DD
Rép. n°: 1425/2025
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 14 octobre 2025
Le tribunal de police de ADRESSE4.), arrondissement judiciaire de ADRESSE4.),
a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er août 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Click or tap here to enter text.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH, ayant son siège à L-9233
Diekirch, 27, Avenue de la Gare, représentée par Monsieur PERSONNE2.), muni
d’une procuration du bourgmestre de la commune Monsieur Charles WEILER, et
comparant par ce dernier,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
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Par jugement rendu par défaut n° 139/2025, not. 445/25/DD, rép. n° 993/2025, du
tribunal de police de céans en date du 1er juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été
condamné du chef des infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets au paiement d'une amende d'un montant de 500.-
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Au civil, le tribunal a fixé le dommage accru à l’administration communale de la
Ville de DIEKIRCH au montant de 294,55 euros et le tribunal a encore condamné le
prévenu PERSONNE1.) au paiement de ce montant.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025.
Par lettre du 17 juillet 2025 PERSONNE1.) a formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH a demandé acte
qu’elle se constitue oralement partie civile contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10981/2025 dressé le 17 avril 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
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Vu le jugement n° 139/2025, not. 445/25/DD, rép. n° 993/2025, du tribunal de
police de céans en date du 1er juillet 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025.
Par lettre du 17 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre ce
jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 1er août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 5 août 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme détenteur de déchets,
entre le 13.02.2025 et le 14.02.2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément à Diekirch, ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47 (2) 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et
sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
a. Principalement
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des
bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir
abandonnés à côté des conteneurs publics,
b. Subsidiairement
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des
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bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir
abandonnés à côté des conteneurs publics ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 14 février 2025, les agents de la
commune de Diekirch ont constaté que des déchets avaient été abandonnés dans la
ADRESSE3.), à proximité directe des containeurs à verre. Il s’agissait de plusieurs sacs
remplis de verre, déchets électriques, papier et carton. Dans un des sacs remplis de
déchets les agents ont trouvé une facture émise au nom du prévenu et ils ont ainsi
identifié ce dernier.
Suite à cela, l’administration communale de la commune de Diekirch a porté
plainte contre le prévenu.
Les frais d’enlèvement et de l’élimination des déchets par les autorités
compétentes se sont élevés à 294,55 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par
courrier non daté, réceptionné par le commissariat de Diekirch en date du 10 avril 2025.
Le prévenu y affirme qu’il a juste déposé un sac rempli de bouteilles à Diekirch dans la
ADRESSE3.) et que le 17 février 2025 à 9 heures il travaillait, il n’aurait donc pas pu
déposer les déchets en question.
A l’audience du 7 octobre 2025, le prévenu affirme ne jamais avoir déposé ni des
bouteilles, ni d’autres déchets dans la ADRESSE3.). Il explique qu’au moment des faits
il habitait à ADRESSE5.) et qu’il n’avait aucune nécessité de venir à ADRESSE4.) pour
se débarrasser de ses déchets.
Sur question du juge de savoir comment la facture SOCIETE1.) émise à son nom
est arrivée dans un des sacs remplis de déchets, le prévenu répond qu’il l’ignore.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
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Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que l’article 154
du code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « Les contraventions seront prouvées
soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et de procès-
verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de
police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés
ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription
de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
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Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur
des déchets déposés.
En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui
trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet
ou la gestion incontrôlée de déchets ».
Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de s’en défaire ».
Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets
non dangereux est considéré comme une contravention.
Un déchet dangereux est défini comme tout déchet présentant une ou plusieurs des
caractéristiques énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ces
caractéristiques incluent, entre autres, l’explosivité, l’inflammabilité, la toxicité et la
corrosivité.
En pratique, cela signifie que tout déchet qui peut poser un risque pour la santé
humaine ou l’environnement en raison de ses propriétés chimiques ou physiques est
considéré comme dangereux.
En l’espèce, les déchets en question ne sont pas à considérer comme étant des
déchets dangereux.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal alors qu’elles sont contredites par des éléments objectifs du dossier. En effet, la
facture SOCIETE1.) émise au nom du prévenu se trouvait dans un des sacs remplis de
déchets et la version des fait du prévenu n’est pas restée constante.
Les faits à la base de l’infraction libellée principalement ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier :
comme détenteur de déchets,
le 14 février 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
précisément à Diekirch, ADRESSE3.),
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en violation aux articles 18, 42 et 47 (2) 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et
sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de déchets non dangereux, à savoir 5 sacs contenant des
bouteilles en verre et 8 sacs contenant divers déchets ménagers, mais de les avoir
abandonnés à côté des conteneurs publics.
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 500.- euros.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en
l’espèce.
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Au civil :
l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH
A l’audience du 7 octobre 2025, l’administration communale de la Ville de
DIEKIRCH s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une somme totale de 294,55 euros du chef
de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH,
toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation
avec l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 294,55 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH ladite
somme de 294,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2025 jusqu’à
solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses conclusions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 139/2025, not.
445/25/DD, rép. n° 993/2025 en date du 1er juillet 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
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statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5
jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.),
statuant au civil:
l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH
donne acte à l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH de sa
constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 294,55 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH à la somme de 294,55 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
l’administration communale de la Ville de DIEKIRCH la somme de 294,55 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 février 2025, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de ADRESSE4.) à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) siégeant en matière
correctionnelle.