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JPDPolice_197 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charge for low-level alcohol driving but allows civil compensation claim.

Numéro de cause JPDPolice_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the criminal charge against the driver for operating a vehicle with a blood alcohol level below the 0.55 mg/L threshold, applying a suspended sentence instead. While the criminal liability was mitigated, the court recognized the civil party's claim for damages resulting from the incident. Consequently, the defendant was ordered to pay 180 euros in compensation plus legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a suspended sentence for minor traffic offenses while simultaneously awarding civil damages to the aggrieved party.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence alcohol driving civil compensation traffic regulations partie civile breach of duty judicial discretion insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139,
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 197/2025

Not.: 568/25/DC

Rép. n°: 1424/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 octobre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 21 mai 2025 et 1er août 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Josiane

EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-

ADRESSE5.), comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

L’affaire fixée à l’audience publique du 1er juillet 2025 a été décommandée par les

soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Josiane EISCHEN.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Josiane EISCHEN a été entendue en les explications et moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 10755/2025 et n°10754/2025 dressés le 22 mars 2025

par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 1er août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 août 2025.

Vu les informations données par courrier du 1er août 2025 à PERSONNE2.).

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 22.03.2025 vers 03.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment à ADRESSE6.) et à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) inobservation du signal C.2a / Route barrée ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE5.) en venant de ADRESSE8.). Sur la ADRESSE9.), à hauteur de la

ADRESSE5.) un accident s’est produit. Le prévenu n’a pas réussi à freiner à temps et a

percuté un véhicule stationné sur le côté de la route. À la suite de cet impact, le véhicule

a dévalé le talus pour s’immobiliser contre une clôture.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont dès lors établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

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étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 mars 2025 vers 03.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

à ADRESSE6.) et à L-9456 ADRESSE7.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,

2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) ne pas avoir observé le signal C.2a / Route barrée.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 4), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef de

l’infraction sub 1) retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 180.- euros du chef de son préjudice matériel, toutes causes

confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

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Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise

par le prévenu PERSONNE1.) à 180.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 180.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 22 mars 2025 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile

entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1, 2, et 3 et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 50.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

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sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 180.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 180.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 180.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 22 mars 2025, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.