Court dismisses criminal charge for low-level alcohol driving but allows civil compensation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charge against the driver for operating a vehicle with a blood alcohol level below the 0.55 mg/L threshold, applying a suspended sentence instead. While the criminal liability was mitigated, the court recognized the civil party's claim for damages resulting from the incident. Consequently, the defendant was ordered to pay 180 euros in compensation plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a suspended sentence for minor traffic offenses while simultaneously awarding civil damages to the aggrieved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 197/2025
Not.: 568/25/DC
Rép. n°: 1424/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 octobre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 21 mai 2025 et 1er août 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Josiane
EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-
ADRESSE5.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
L’affaire fixée à l’audience publique du 1er juillet 2025 a été décommandée par les
soins du parquet.
A l’appel à l’audience publique du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Josiane EISCHEN.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Josiane EISCHEN a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 10755/2025 et n°10754/2025 dressés le 22 mars 2025
par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 1er août 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 5 août 2025.
Vu les informations données par courrier du 1er août 2025 à PERSONNE2.).
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
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le 22.03.2025 vers 03.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à ADRESSE6.) et à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) inobservation du signal C.2a / Route barrée ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE5.) en venant de ADRESSE8.). Sur la ADRESSE9.), à hauteur de la
ADRESSE5.) un accident s’est produit. Le prévenu n’a pas réussi à freiner à temps et a
percuté un véhicule stationné sur le côté de la route. À la suite de cet impact, le véhicule
a dévalé le talus pour s’immobiliser contre une clôture.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont dès lors établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
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étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 mars 2025 vers 03.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
à ADRESSE6.) et à L-9456 ADRESSE7.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) ne pas avoir observé le signal C.2a / Route barrée.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 4), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef de
l’infraction sub 1) retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 7 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 180.- euros du chef de son préjudice matériel, toutes causes
confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
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Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise
par le prévenu PERSONNE1.) à 180.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 180.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 22 mars 2025 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile
entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1, 2, et 3 et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 50.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
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sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 180.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 180.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 180.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 22 mars 2025, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.