Court dismisses appeal for loss of probation due to lack of proof of essential driving need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the loss of a 15-month probation period following a new conviction for driving under the influence. The applicant argued that a total driving ban would severely impact his job as a prison guard with irregular shifts, but failed to provide employer certification or proof that public transport could not serve his needs. The court rejected this claim because the applicant had not adapted his behavior despite prior warnings and lacked documentary evidence of an essential need for a license.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code pénal, art. 100: The loss of probation due to a new offense is justified when the new conduct demonstrates a lack of remorse and the applicant fails to prove an essential need for a driving license that would be compromised by a total ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°121/25 chap
du 14 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 9 octobre 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître David GROSS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre la décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 18 septembre 2025, notifiée au concerné le 2 octobre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines le 9 octobre 2025 par le mandataire de PERSONNE1.), contre une
décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
18 septembre 2025 (ci-après le délégué), aux termes de laquelle le requérant
est informé qu’il est déchu d’un sursis de 15 mois lui accordé sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, prononcée par jugement
rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, du chef de conduite en état d’ivresse et que
l’interdiction de conduire ferme est exécutée du 10 octobre 2026 pour prendre
fin le 2 janvier 2028, tandis que l’interdiction de conduire limitée de 27 mois
prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, du 15 juillet 2025, ayant débuté par ordonnance du
juge d’instruction du 22 juillet 2024, prendra fin le 9 octobre 2026.
La déchéance du sursis initial est intervenue à la suite du jugement du 15 juillet
2025 ayant condamné PERSONNE1.) du chef de conduite en état d’ivresse
(1,18 mg/l) à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de
27 mois exceptée des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
les trajets aller-retour effectués entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend
de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial, et le lieu du travail.
A l’appui de son recours, le requérant expose que l’interdiction de conduire
ferme est susceptible de le pénaliser gravement alors qu’il dépendrait
fortement de sa mobilité. Dans le cadre de sa fonction d’agent pénitentiaire
auprès de l’Administration pénitentiaire de ADRESSE7.), il travaillerait en poste
de garde, selon un système d’horaires variables et rotatifs. Il résiderait à
ADRESSE3.), soit à environ quarante kilomètres de son lieu de travail, et
devrait assurer aussi bien des postes de matinée, impliquant de commencer à
des heures très matinales, que des postes de nuit se terminant très tard, de
sorte que le recours aux transports en commun ne pourrait se concevoir.
Le retrait total de son permis de conduire aurait des répercussions au niveau
professionnel, en ce qu’il risquerait de perdre son emploi, seule source de
rémunération, de sorte que cette double sanction serait injuste et
disproportionnée par rapport aux infractions commises.
PERSONNE1.) estime en outre ne pas être indigne de profiter de la mesure de
faveur sollicitée, à savoir d’assortir la première condamnation du même
aménagement que celui retenu dans le jugement du 15 juillet 2025, vu que les
faits à la base de la première condamnation remonteraient à 2020 et, à part les
deux incidents isolés, aucune autre condamnation ne serait intervenue.
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Pour conclure en ce
sens, le ministère public fait valoir que même si PERSONNE1.) ne verserait
que sa fiche de salaire et qu’il ne ressortirait pas du dossier qu’il résiderait à
ADRESSE3.), le besoin impératif de son permis de conduire semblerait « être
documenté à suffisance ». Pour ce qui est du mérite de la faveur sollicité, le
ministère public fait valoir « qu’au vu du casier judiciaire, le requérant semble
non plus indigne de clémence » et qu’il y aurait partant lieu de faire droit au
recours.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 2 octobre 2025,
le recours motivé déclaré le 9 octobre 2025, partant endéans le délai légal de
8 jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 15 mois est exécutée à la suite
d’une nouvelle condamnation de PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 27 mois assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Le requérant se trouve partant dans l’hypothèse visée par la disposition légale
précitée et les aménagements dont PERSONNE1.) souhaite bénéficier
pourraient en principe lui être accordés, sous réserve toutefois qu’il les mérite
et en établisse le besoin caractérisé.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne
déjà deux condamnations, une datant du 19 mai 2020 et une autre datant du
15 juillet 2025 pour avoir, à chaque fois, conduit un véhicule sur la voie publique
en état d’ivresse. La première fois à Strassen, route d’Arlon, à 7.14 heures le
matin avec un taux d’alcoolémie de 0,92 mg/l, soit environ 1,8 pro mille et la
deuxième fois entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) vers 00.28 heures avec un
taux d’alcoolémie de 1,18 mg/l , soit environ, 2,4 pro mille.
Les condamnations intervenues reposent à chaque fois sur des faits d’une
particulière gravité et dénotent par ailleurs dans le chef de PERSONNE1.) une
attirance pour les substances psychotropes (alcool), susceptibles de rendre la
conduite sur la voie publique particulièrement dangereuse. Sous cet aspect,
l’argument du requérant que la première condamnation remonte en date
s’estompe d’autant plus que le taux d’alcoolémie retenu lors du dernier contrôle
du 29 juin 2024 est encore plus conséquent.
Il tombe sous le sens que le requérant, se prévalant des dispositions de l’article
694, paragraphe 5 précité, doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de
son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. En aucun
cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour le
concerné de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée in concreto à la
lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces
pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites
à l’appui.
La Chambre de l’application des peines constate que, nonobstant une première
condamnation assortie d’un sursis partiel et d’un risque de perte d’emploi en
cas d’interdiction de conduire ferme, les répercussions éventuelles au niveau
professionnel n’ont pas incité PERSONNE1.) à adapter son comportement. Il
ne saurait partant être question
ni
de le « pénaliser »,
puisqu’il a
volontairement, en connaissance de cause de sa situation professionnelle et
de son antécédent judiciaire, persévéré à enfreindre la loi, ni de constituer
« une double sanction injuste et disproportionnée par rapport aux infractions
commises ». Pareille prise de position ne fait que témoigner du manque de
prise de conscience de la gravité de l’attitude infractionnelle.
À l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse une seule pièce, sa fiche
de salaire datée au 26 septembre 2025. Il ne verse aucun certificat de
l’employeur reprenant son exacte affectation et des tournées à un poste de
garde aux horaires particulièrement contraignants non desservis par les
transports publics. La seule fiche de salaire ne documente, contrairement au
soutènement du ministère public, aucun
besoin impératif du permis de
conduire. S’y ajoute que toutes les allégations de PERSONNE1.) relatives à
un trajet d’une quarantaine de kilomètres pour se rendre à son lieu de travail
se trouvent infirmées par la déclaration de son domicile légal à ADRESSE6.),
lieu se situant à environ 4 kilomètres de son lieu de travail à Sanem. Sous cet
aspect, la position du ministère public peut encore davantage étonner alors que
PERSONNE1.), dans le cadre de son interdiction de conduire limitée, semble
effectuer des trajets autres que ceux visés par l’exception lui accordée, ce qui
constituerait une infraction supplémentaire.
Compte tenu de la gravité indubitable des faits à la base des deux
condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.), laissant subsister
des craintes légitimes que le problème de base ayant conduit aux deux
condamnations intervenues
constitue toujours un facteur à risque,
et
implicitement aussi un danger pour les autres usagers de la voie publique, il y
a lieu, contrairement aux conclusions du
ministère public, en l’absence de
pièces documentant un besoin impératif du permis de conduire de nature à
compromettre son avenir professionnel,
de déclarer le
recours
de
PERSONNE1.) non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,
président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier
assumé.