Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence and ordering restitution of seized property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft. The defendant argued for reduced penalties and the return of seized items, while the prosecution maintained the original sentence. The court found the fine unjustified due to lack of income and ordered the return of the phone and cash because their illicit origin was unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale: A fine may be suppressed if the accused lacks the means to pay, and seized property must be returned absent proof of its illicit origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 414/25 V.
du 14 octobre 2025
(Not. 39614/24/CD et Not. 10370/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeruant en Espagne
à ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14
juillet 2025, sous le numéro 2307/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 24 juillet 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 septembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a fait relever appel au pénal du jugement
contradictoire numéro 2307/2025 rendu en date du 14 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 24 juillet 2025 au greffe du même tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le
prédit jugement.
Par le jugement du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente-six mois et à une peine d’amende de 2.500 euros, pour
avoir,
-
le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l’article 8.1.b) de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux
sur le territoire du Luxembourg 11 boules de cocaïne et, en infraction à l’article
8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants, et
-
le 8 mars 2025, vers 13.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l’article 8.1.b) de
la même loi, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et
détenu 36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules
contenant de l’héroïne et 29 boules contenant de la cocaïne, et, en infraction
à l’article 8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants, de
l’argent liquide d’un montant de 60,94 euros et un téléphone portable de la
marque SAMSUNG de couleur noire.
A l’audience de la Cour d’appel du 26 septembre 2025, le prévenu a présenté ses
excuses et exprimé ses regrets. Il a estimé que la peine d’emprisonnement de
trente-six mois est trop lourde. Il a expliqué avoir travaillé en Espagne dans un
restaurant ainsi que dans une exploitation agricole et que son épouse vit
actuellement en Espagne.
Sa mandataire souligne que lors de l’audience de première instance, le ministère
public a demandé une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortis d’un
sursis probatoire. Elle affirme que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires et
demande à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement à de plus justes
proportions en tenant compte du repentir du prévenu, et de lui accorder le bénéfice
du sursis simple ou au moins probatoire.
Elle a également demandé à voir supprimer l’amende au vu de la situation financière
précaire du prévenu qui n’a pas de revenus et qui bénéficie d’une assistance
judiciaire.
Elle a finalement demandé la restitution du montant de 60 euros et du téléphone
mobile de marque SAMSUNG de couleur noire étant donné qu’il n’y aurait aucun
lien entre ces objets confisqués et les infractions retenues.
La représentante du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu, les faits n’étant
pas contestés. Elle a admis que le dossier ne contient pas d’éléments laissant
conclure à l’existence d’antécédents judiciaires de sorte qu’elle ne s’est pas
opposée à voir prononcer un sursis simple. Elle a cependant insisté que la durée
de la peine d’emprisonnement reste inchangée au vu de la gravité des faits et afin
que le prévenu ait conscience du risque qu’il court en cas de récidive.
Sur demande, elle a estimé que le jugement de première instance doit être annulé
en ce que l’absence de sursis n’y était pas motivé.
Elle a admis que le téléphone portable du prévenu n’a pas été exploité de sorte qu’il
y a lieu de le lui restituer et s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne
la restitution du montant de 60 euros.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu, au vu des éléments du dossier, le
prévenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, ces infractions n’étant par ailleurs pas contestée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point par adoption des motifs.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première
instance à l’égard du prévenu est légal et adéquat et partant à confirmer par
adoption des motifs.
Les juges de première instance n’ont assorti cette peine d’emprisonnement
d’aucune mesure de sursis.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière
correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé
le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la
personne est en état de récidive légale ».
Ainsi, le prévenu a un droit au sursis, que le juge ne peut refuser que par une
motivation spéciale.
En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine
d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral
ont violé les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
Cour d’appel évoque l’affaire quant à ce point.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière
de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».
Suivant le casier judiciaire suisse du prévenu, ce dernier a, entre autres, été
condamné le 10 décembre 2013 à une peine privative de liberté de deux ans et six
mois et le 8 octobre 2019 à une peine privative de liberté de cinq ans, chaque fois
sans sursis et chaque fois pour des « crimes contre la loi sur les stupéfiants ».
Au vu de ces antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
La Cour décide, par réformation, de supprimer l’amende prononcée en première
instance au vu de l’absence de revenus dans le chef du prévenu.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le téléphone portable de marque
SAMSUNG de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8
mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch ait fait l’objet d’une exploitation qui aurait permis de conclure à son utilisation
en lien avec les infractions retenues à la charge du prévenu de sorte qu’il convient
de le restituer au prévenu.
A défaut de preuve que l’argent liquide du montant total de 60,94 euros saisi le 8
mars 2025 suivant procès-verbal numéro 11515/2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch sur le prévenu est le produit des
infractions retenues, il est également à restituer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant :
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance,
ainsi que de la contrainte par corps de 25 (vingt-cinq) jours prononcées à son
encontre en première instance,
ordonne la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
40 euros (2 billets de 20 euros),
-
20 euros (2 billets de 10 euros),
-
0,05 euro, (une pièce de 0,05 euros)
-
0,30 euro (3 pièces de 0,10 euro),
-
0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro),
-
0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro),
-
0,40 euro (2 pièces de 0,20 euro),
-
un demi-billet de 20 euros,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont
omis de motiver le refus du sursis total, partant,
évoquant :
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de trente-six mois
prononcée en première instance d’une mesure de sursis au vu des antécédents
judiciaires du prévenu PERSONNE1.) à l’étranger ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller, en présence
de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.