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CACH05_414 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence and ordering restitution of seized property.

Numéro de cause CACH05_414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft. The defendant argued for reduced penalties and the return of seized items, while the prosecution maintained the original sentence. The court found the fine unjustified due to lack of income and ordered the return of the phone and cash because their illicit origin was unproven.

Regeste Legislator

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Articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale: A fine may be suppressed if the accused lacks the means to pay, and seized property must be returned absent proof of its illicit origin.

Mots-clés

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partial appeal success fine suppression restitution of seized property lack of means to pay burden of proof illicit origin maintien en détention provisoire détention de stupéfiants peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 195-1 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
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Texte complet

Arrêt N° 414/25 V.

du 14 octobre 2025

(Not. 39614/24/CD et Not. 10370/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeruant en Espagne

à ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14

juillet 2025, sous le numéro 2307/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 24 juillet 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 septembre

2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a fait relever appel au pénal du jugement

contradictoire numéro 2307/2025 rendu en date du 14 juillet 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 24 juillet 2025 au greffe du même tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le

prédit jugement.

Par le jugement du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente-six mois et à une peine d’amende de 2.500 euros, pour

avoir,

-

le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l’article 8.1.b) de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux

sur le territoire du Luxembourg 11 boules de cocaïne et, en infraction à l’article

8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants, et

-

le 8 mars 2025, vers 13.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l’article 8.1.b) de

la même loi, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu 36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules

contenant de l’héroïne et 29 boules contenant de la cocaïne, et, en infraction

à l’article 8-1 de la même loi, acquis et détenu ces produits stupéfiants, de

l’argent liquide d’un montant de 60,94 euros et un téléphone portable de la

marque SAMSUNG de couleur noire.

A l’audience de la Cour d’appel du 26 septembre 2025, le prévenu a présenté ses

excuses et exprimé ses regrets. Il a estimé que la peine d’emprisonnement de

trente-six mois est trop lourde. Il a expliqué avoir travaillé en Espagne dans un

restaurant ainsi que dans une exploitation agricole et que son épouse vit

actuellement en Espagne.

Sa mandataire souligne que lors de l’audience de première instance, le ministère

public a demandé une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortis d’un

sursis probatoire. Elle affirme que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires et

demande à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement à de plus justes

proportions en tenant compte du repentir du prévenu, et de lui accorder le bénéfice

du sursis simple ou au moins probatoire.

Elle a également demandé à voir supprimer l’amende au vu de la situation financière

précaire du prévenu qui n’a pas de revenus et qui bénéficie d’une assistance

judiciaire.

Elle a finalement demandé la restitution du montant de 60 euros et du téléphone

mobile de marque SAMSUNG de couleur noire étant donné qu’il n’y aurait aucun

lien entre ces objets confisqués et les infractions retenues.

La représentante du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu, les faits n’étant

pas contestés. Elle a admis que le dossier ne contient pas d’éléments laissant

conclure à l’existence d’antécédents judiciaires de sorte qu’elle ne s’est pas

opposée à voir prononcer un sursis simple. Elle a cependant insisté que la durée

de la peine d’emprisonnement reste inchangée au vu de la gravité des faits et afin

que le prévenu ait conscience du risque qu’il court en cas de récidive.

Sur demande, elle a estimé que le jugement de première instance doit être annulé

en ce que l’absence de sursis n’y était pas motivé.

Elle a admis que le téléphone portable du prévenu n’a pas été exploité de sorte qu’il

y a lieu de le lui restituer et s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne

la restitution du montant de 60 euros.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par la mandataire du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu, au vu des éléments du dossier, le

prévenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, ces infractions n’étant par ailleurs pas contestée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point par adoption des motifs.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première

instance à l’égard du prévenu est légal et adéquat et partant à confirmer par

adoption des motifs.

Les juges de première instance n’ont assorti cette peine d’emprisonnement

d’aucune mesure de sursis.

Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par

la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière

correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé

le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la

personne est en état de récidive légale ».

Ainsi, le prévenu a un droit au sursis, que le juge ne peut refuser que par une

motivation spéciale.

En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine

d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral

ont violé les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la

Cour d’appel évoque l’affaire quant à ce point.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations

définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière

de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».

Suivant le casier judiciaire suisse du prévenu, ce dernier a, entre autres, été

condamné le 10 décembre 2013 à une peine privative de liberté de deux ans et six

mois et le 8 octobre 2019 à une peine privative de liberté de cinq ans, chaque fois

sans sursis et chaque fois pour des « crimes contre la loi sur les stupéfiants ».

Au vu de ces antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

La Cour décide, par réformation, de supprimer l’amende prononcée en première

instance au vu de l’absence de revenus dans le chef du prévenu.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que le téléphone portable de marque

SAMSUNG de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8

mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch ait fait l’objet d’une exploitation qui aurait permis de conclure à son utilisation

en lien avec les infractions retenues à la charge du prévenu de sorte qu’il convient

de le restituer au prévenu.

A défaut de preuve que l’argent liquide du montant total de 60,94 euros saisi le 8

mars 2025 suivant procès-verbal numéro 11515/2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch sur le prévenu est le produit des

infractions retenues, il est également à restituer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance,

ainsi que de la contrainte par corps de 25 (vingt-cinq) jours prononcées à son

encontre en première instance,

ordonne la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

40 euros (2 billets de 20 euros),

-

20 euros (2 billets de 10 euros),

-

0,05 euro, (une pièce de 0,05 euros)

-

0,30 euro (3 pièces de 0,10 euro),

-

0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro),

-

0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro),

-

0,40 euro (2 pièces de 0,20 euro),

-

un demi-billet de 20 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont

omis de motiver le refus du sursis total, partant,

évoquant :

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de trente-six mois

prononcée en première instance d’une mesure de sursis au vu des antécédents

judiciaires du prévenu PERSONNE1.) à l’étranger ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 5,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.