Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_413 Généré par l'IA

Court of Appeal upholds conviction for theft, reducing sentence to nine months without probation.

Numéro de cause CACH05_413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted appeals from both the defendant and the prosecution regarding a theft conviction. The defendant confessed to multiple thefts, and the court found the first-instance sentencing of nine months legally sufficient given the facts and her criminal record. Consequently, the judgment was partially reformed to confirm the nine-month prison term without probation, while maintaining the confiscation of stolen goods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 463 du Code pénal; La Cour confirme la condamnation pour vol en réduisant la peine à neuf mois sans sursis, considérant que la sanction est suffisante au regard de la multiplicité des faits et des antécédents.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction sentencing reduction probation denial appeal procedure multiple offenses Code pénal Luxembourg criminal appeal dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
La prévenue encourt partant, aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal,
Article 60 du Code pénal
euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double
Article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 60 du Code pénal
euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 413/25 V.

du 14 octobre 2025

(Not. 14350/24/CD, Not. 12047/24/CD, Not. 1608/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

novembre 2024, sous le numéro 2573/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 décembre 2024 par le

mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date du 19 décembre 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité

à la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 23 septembre

2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 18 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.), a déclaré interjeter appel au pénal

contre le jugement n° 2573/2024 du 27 juin 2024, rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du 18 décembre 2024, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de ADRESSE4.) le 19 décembre 2024, le procureur d’Etat de

ADRESSE4.) a, à son tour, déclaré interjeter appel au pénal contre ce même

jugement, l’appel étant limité à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois,

assortie d’un sursis probatoire, pour avoir, le 22 novembre 2023 au magasin

« SOCIETE1.) » et au magasin « SOCIETE2.) », situés

ADRESSE3.)

à

Luxembourg, le 30 septembre 2023, au marché hebdomadaire d’ADRESSE5.),

situé ADRESSE6.), et le 24 novembre 2023 à la « SOCIETE3.) », située

ADRESSE7.) à Luxembourg, commis des vols de vêtements, produits de

maquillage et de soins, des bijoux de fantaisie et deux trousses « X-MAS ».

Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé

d’une amende.

Les juges de première instance ont encore ordonné la restitution d’objets volés à

leurs légitimes propriétaires.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits et a expliqué

qu’étant toxicomane et sans revenus - elle n’aurait pas toujours pu demander de

l’argent à ses grands-parents -, elle aurait volé les objets dont elle avait besoin. Elle

aurait d’abord été trop honteuse de sa situation pour se présenter aux institutions

sociales. Par la suite, elle aurait été exclue à vie de l’ORGANISATION1.) et n’aurait

pu suivre qu’une cure de six mois à ADRESSE8.). Après ce délai, elle aurait été

invitée à partir, le centre thérapeutique lui reprochant un manque de transparence.

Elle a expliqué avoir deux enfants qui ont dû être placés, leur père étant également

toxicomane. Elle désirerait actuellement pouvoir suivre une cure de désintoxication

en Allemagne. Elle dit avoir une formation d’aide socio-éducative et avoir travaillé

comme serveuse dans la brasserie « SOCIETE4.) ».

Le mandataire de la prévenue ne conteste ni les faits ni les qualifications retenues,

mais demande, par réformation de la décision entreprise, de ne voir prononcer

qu’une peine de trois à neuf mois d’emprisonnement à l’encontre de la prévenue.

Cette peine pourrait cependant être ferme, dans la mesure où il y aurait confusion

avec une peine d’emprisonnement de neuf mois, prononcée par jugement du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 janvier 2025.

Il affirme que la prévenue désire reprendre sa vie en mains pour pouvoir reprendre

contact avec ses deux enfants.

La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les infractions retenues, mais ne s’oppose pas à voir réduire la

peine d’emprisonnement. Cette peine pourrait être prononcée sans sursis et ne

devrait cependant pas être inférieure à neuf mois.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal, ainsi que des aveux faits par la prévenue en

instance d’appel qu’elle a commis les différents vols lui reprochés.

Les faits ont été correctement qualifiés d’infractions aux articles 461 et 463 du Code

pénal.

C’est partant à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, reposant

notamment sur les constatations faites par les agents de police, des déclarations

des plaignants et des aveux de la prévenue, que cette dernière a été retenue dans

les liens des infractions afférentes.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La prévenue encourt partant, aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal,

une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000

euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double

du maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine prononcée est légale.

La Cour considère cependant, par réformation de la décision entreprise, qu’une

peine d’emprisonnement de neuf mois sanctionne à suffisance les faits retenus.

Au vu de la multiplicité des faits et des antécédents spécifiques de la prévenue, il

n’y a cependant pas lieu d’assortir cette peine d’un aménagement.

Le jugement est à réformer en ce sens.

PERSONNE1.) étant sans revenus, c’est à juste titre que la juridiction de première

instance a fait abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20

du Code pénal.

Les restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme,

les déclare fondés,

réformant :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis

probatoire,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 626, 629, 629-1, 630, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.