Court rejects Tourette's syndrome defense for assault, upholding prison sentence due to lack of causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding the application of Article 71-1 of the Penal Code, which would have mitigated punishment for Tourette's syndrome. Although medical certificates claimed the syndrome caused adult impulsivity and anger, the court found no evidence linking the condition to the specific violent acts committed. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment of eighteen months imprisonment and a fine, rejecting the defense's argument that the syndrome negated criminal responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71-1 du Code pénal; Le syndrome de Gilles de la Tourette ne constitue pas une cause d'excuse ou de mitigation de peine lorsque les rapports médicaux ne prouvent pas un lien de causalité entre le trouble et les faits commis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 412/25 V.
du 14 octobre 2025
(Not. 37952/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15
janvier 2025, sous le numéro 126/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 février 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21 février 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 20 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal
d’un jugement numéro 126/2025 rendu contradictoirement le 15 janvier 2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 20 février 2025, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 21 février 2025, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé
appel du même jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour
avoir, à deux reprises, porté volontairement des coups à son ex-épouse
PERSONNE2.) (le 31 décembre 2021 et le 3 octobre 2023), pour l’avoir menacée
verbalement d’un attentat (le 31 décembre 2021) et pour s’être introduit, à deux
reprises (le 31 décembre 2021 et le 25 octobre 2023), dans la maison habitée par
son ex-épouse en dépit d’une mesure d’expulsion.
À l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté avoir exercé des violences ou
proféré des menaces à l’encontre de son ex-épouse, tout en reconnaissant que leur
relation était conflictuelle, notamment en raison de sa consommation excessive
d’alcool. Il admet s’être rendu au domicile de celle-ci afin de récupérer les clés de
sa voiture. Il serait en effet entré dans la maison pour prendre les clés, mais
seulement après s’être assuré qu’elle n’était pas là.
Selon lui, le seul acte de violence qu’il aurait commis en sa présence aurait été le
fait de défoncer une porte. Il affirme que son ex-épouse a reconnu devant lui qu’il
ne l’a jamais frappée, tout en refusant de modifier ses dépositions faites devant la
police par crainte de représailles.
Il indique avoir suivi un traitement contre son addiction à l’alcool entre décembre
2023 et janvier 2024, puis de janvier 2025 jusqu’au 22 septembre 2025. Ce second
traitement aurait permis de surmonter son addiction.
Par ailleurs, il explique être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Bien que
les tics aient disparu à l’âge adulte, il souffrirait toujours d’impulsivité, symptôme
persistant de ce trouble.
Il précise être devenu père d’une petite fille, il y a trois mois, et avoir travaillé pendant
six mois à ADRESSE3.), au sein du « SOCIETE1.) ».
Son mandataire critique le jugement entrepris, pour ne pas avoir pris en compte,
dans l’appréciation des infractions et de la peine, le syndrome de Gilles de la
Tourette dont souffrirait le prévenu. Il s’agirait d’une maladie neuropsychiatrique
incurable, provoquant notamment un déficit d’attention, des sauts d’humeur
incontrôlables, des crises de colère et des troubles du comportement, exacerbés en
situation de stress ou de fatigue. Un traitement se limiterait à atténuer les
symptômes. A l’appui de ses affirmations en relation avec cette maladie, il verse le
dossier médical du prévenu, ainsi que le rapport de sortie de la HÔPITAL1.) à
ADRESSE4.), qui attesterait de la pathologie.
La Cour devrait, selon lui, reconnaître la réalité de cette maladie et en tenir compte
dans son appréciation des faits et de la peine.
Concernant les faits du 31 décembre 2021, il estime qu’ils ne constituent pas des
coups et blessures au sens de la loi pénale. Sous l’emprise de l’alcool, une dispute
aurait éclaté au sein du couple, au cours de laquelle le prévenu aurait saisi sa
conjointe par les poignets et l’aurait poussée sur le matelas. Celle-ci n’aurait jamais
évoqué de coups et aurait même reconnu que le prévenu ne l’avait jamais frappée.
Aucun certificat médical ne figurerait au dossier et les agents n’auraient constaté
aucune blessure. Il demande donc l’acquittement pour cette infraction.
Il sollicite également l’acquittement de l’infraction de menaces qui sont libellées à la
charge du prévenu. La phrase « Ich würde dich für das was du mir angetan hast am
liebsten umbringen » ne proviendrait pas directement de la victime, mais aurait été
incluse dans le procès-verbal par l’agent de police. La victime aurait simplement
évoqué des menaces de mort sans en préciser les termes exacts. Il soutient qu’il
ne revient pas à l’agent de police de qualifier pénalement les propos de la victime.
Il ajoute que même si les mots avaient été prononcés tels quels, leur formulation au
conditionnel exclurait leur qualification en tant que menace.
Concernant l’intrusion dans le domicile de son ex-épouse le 31 décembre 2021, son
mandataire fait valoir que le prévenu était en état d’ivresse avancée au moment de
la notification de la mesure d’expulsion, et qu’il n’avait donc pas conscience de
l’interdiction d’entrer. Il conteste la validité de cette notification. À défaut de
connaissance de l’interdiction, il demande l’acquittement, ou à tout le moins, la
reconnaissance de l’absence d’intention malveillante.
S’agissant des faits du 3 octobre 2023, la défense souligne que le prévenu conteste
avoir giflé son ex-épouse. Elle évoque une relation toxique marquée par des
disputes récurrentes. Les photos versées au dossier ne démontreraient pas
l’existence de blessures. Elle demande l’acquittement ou, à titre subsidiaire, que la
Cour tienne compte des circonstances atténuantes, soit de la maladie du prévenu
et de son addiction à l’alcool, dans l’appréciation de la peine.
Elle ajoute que les menaces reprochées à cette date ne sont étayées par aucun
élément du dossier, et demande la confirmation de l’acquittement prononcé en
première instance.
Concernant les faits du 25 octobre 2023, la défense ne conteste pas que le prévenu
soit entré dans le domicile de son ex-épouse malgré une mesure d’expulsion, mais
souligne que cette dernière n’était pas présente et que le seul objectif du prévenu
était de récupérer ses clés de voiture. Elle demande donc une peine modérée en
l’absence de toute intention malveillante.
Le mandataire du prévenu conclut en affirmant que la relation toxique a pris fin,
PERSONNE2.) étant retournée vivre au Brésil. Il estime que le prévenu n’a pas sa
place en prison et que, conformément à l’article 71-1 du Code pénal, sa
responsabilité pénale est diminuée. Il sollicite une peine évitant au prévenu
l’emprisonnement ferme, telle qu’une amende majorée.
À la demande de la Cour, le prévenu a marqué son accord pour effectuer des
travaux d’intérêt général.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris, tant sur les infractions retenues que sur les peines prononcées.
Concernant les faits du 31 décembre 2021, elle estime que les juges de première
instance ont justement retenu que le fait de secouer une personne, de la maintenir
par les poignets et de la pousser de sorte à la faire tomber constituent des coups et
blessures au sens de l’article 409 du Code pénal.
Quant aux menaces, les constatations des agents de police sur place confirmeraient
que le prévenu a bien prononcé les propos incriminés, lesquels constitueraient
clairement des menaces de mort. Le fait que la formulation soit au conditionnel
serait sans incidence, dès lors que la menace a pu susciter chez la victime une
crainte légitime.
Concernant l’intrusion dans le domicile, elle affirme que le prévenu était conscient
de la mesure d’expulsion, comme en témoignerait le fait qu’il en avait parlé à sa
mère.
Les faits de coups et blessures volontaires du 3 octobre 2023 seraient également
établis par les déclarations de la victime, les photographies prises par les agents et
leurs constatations.
Les menaces reprochées à cette date ne seraient pas établies, et l’acquittement
prononcé en première instance serait à confirmer.
Enfin, le second fait de violation de domicile, en date du 25 octobre 2023 devrait
également retenu. Contrairement aux déclarations de son mandataire, le prévenu
aurait agi avec intention malveillante, notamment en vidant une bouteille de
champagne dans l’égout et en envoyant des photos à son ex-épouse pour lui
montrer qu’il ne respectait pas la mesure d’expulsion.
Quant à la peine, elle estime que les pièces versées ne permettent pas de conclure
à l’existence actuelle d’une maladie dans le chef du prévenu justifiant l’application
de l’article 71-1 du Code pénal. Elle ajoute que le prévenu ne semble pas avoir pris
conscience de ses actes, continuant à rejeter la faute sur autrui, notamment sur ses
ex-épouses.
Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
-
Quant aux faits du 31 décembre 2021
Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré que son époux, sous
influence d’alcool l’a suivie dans la chambre, l’a attrapée par les poignets et poussée
contre le matelas du lit. Il aurait également prononcé des menaces de mort à son
encontre. Il aurait ensuite cassé le miroir de la salle de bain, suite à quoi elle aurait
appelé la police.
Sur décision du ministère public, une expulsion a été prononcée à cette date à
l’encontre de PERSONNE1.) qui a refusé de signer la notification de ladite décision.
Au regard des dépositions circonstanciées de la victime ainsi que de celles du
prévenu qui a admis avoir attrapé sa femme par les poignets, c’est à juste titre que
la juridiction de première instance a retenu l’infraction de coups et blessures avec
la circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits.
En effet, le fait d’agripper une personne par les poignets et de la pousser de sorte
à la faire tomber contre le matelas du lit ont été correctement qualifiés de coups et
blessures au sens de la loi pénale par la juridiction de première instance.
Quant aux menaces de mort, la Cour constate qu’il ressort du procès-verbal
n°16340/2022 du 31 décembre 2021 que: « Als Amtierende dann erneut zur
Adresse
fuhren
gab
PERSONNE2.)
an
dass derselbe Morddrohungen
ausgesprochen hatte und zwar wie folgt : « Ich würde dich für das was du mir
angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst dafür bezahlen ». »
En absence de tout élément permettant de remettre en question les constatations
des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les juges
de première instance ont retenu à juste titre qu’il est établi que le prévenu a
prononcé ces paroles.
De même, la Cour renvoie au raisonnement de la juridiction de première instance
qui a retenu que ces paroles ont fait impression sur la victime compte tenu du
contexte dans lequel les paroles ont été prononcées et qu’elles sont dès lors à
qualifier de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle.
C’est finalement à bon escient que le tribunal a retenu l’infraction à l’article 439
alinéa 2 du Code pénal. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que le
prévenu s’est introduit dans la maison familiale le 31 décembre 2021, malgré
l’existence d’une mesure d’expulsion dont il avait parfaitement connaissance tel qu’il
résulte des déclarations de sa mère.
-
Quant aux faits du 3 octobre 2023
Il est reproché au prévenu d’avoir, à cette date, porté des coups à son épouse et de
l’avoir menacée.
Le prévenu conteste ces faits, tout en admettant qu’il était fortement alcoolisé, qu’il
ne se maîtrisait plus et qu’il a défoncé la porte de la chambre à coucher dans
laquelle son épouse s’était enfermée, afin de pouvoir mener une discussion
« correcte » avec elle.
La Cour retient tout d’abord que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui
concerne l’acquittement du prévenu de l’infraction de menaces libellées sub II 2 du
réquisitoire du ministère public aux motifs développés par les juges de première
instance auxquels il est renvoyé.
Concernant les coups et blessures, le tribunal a correctement apprécié les éléments
du dossier pour retenir, au vu des déclarations claires, précises et concordantes
d’PERSONNE2.) faites auprès de la police et des blessures constatées par les
policiers, corroborés par les photographies annexées au procès-verbal n°722/2023
du 3 octobre 2023, que l’infraction de coups et blessures volontaires avec la
circonstance aggravante de la cohabitation est établie.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point par adoption des motifs.
-
Quant aux faits du 25 octobre 2023
L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal reprochée au prévenu, soit son
introduction dans le domicile de son ex-épouse malgré une mesure d’expulsion,
n’est pas contestée par le prévenu et ressort par ailleurs des déclarations de sa
mère PERSONNE3.) ainsi que des messages vocaux envoyés par le prévenu à
PERSONNE2.).
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a
retenu cette infraction.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qui concerne l’acquittement
ainsi que les déclarations de culpabilité.
-
Quant à la peine
Quant à la demande du mandataire de PERSONNE1.) de faire application de
l’article 71-1 du Code pénal, il y a lieu de préciser que ledit article dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable;
toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine ».
A l’audience de la Cour, le mandataire du prévenu a demandé qu’il soit fait
application de l’article 71-1 du Code pénal aux motifs que PERSONNE1.) serait
atteint du syndrome de Gilles de la Tourette qui se manifesterait depuis l’âge adulte
du prévenu notamment par une forte impulsivité et des crises de colère à tel point
que dans des situations de stress, il ne serait plus maître de ses actes.
A l’appui de ces affirmations, le mandataire du prévenu avait versé, en première
instance, plusieurs certificats médicaux émis durant l’enfance du prévenu attestant
du syndrome de Gilles de la Tourette. Les derniers rapports en date étaient ceux
émis par une clinique de sevrage alcoolique des 15 décembre 2023 et 9 janvier
2024. Ces rapports font état d’une dépendance importante à l’alcool et de l’absence
de maladies psychiques ou psychiatriques. Le syndrome de Gilles de la Tourette y
est décrit comme ayant existé jusqu’à l’âge de 11 ans.
En appel, la défense a versé notamment un rapport de sortie de la HÔPITAL1.)
ADRESSE4.) qui liste comme diagnostic de sortie la dépendance à l’alcool ainsi
que le syndrome de Gilles de la Tourette.
La Cour constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées si et dans quelle
mesure le syndrome de Gilles de la Tourette ait pu avoir une incidence sur le
comportement du prévenu au moment des faits.
La Cour décide partant, à l’instar du tribunal de ne pas faire application de l’article
71-1 du Code pénal.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première
instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
Les juges de première instance ont à bon droit retenu que toute mesure de sursis
est légalement exclue au regard des antécédents judiciaires du prévenu.
L’amende prononcée est légale et adéquate et partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.