Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_412 Généré par l'IA

Court rejects Tourette's syndrome defense for assault, upholding prison sentence due to lack of causal link.

Numéro de cause CACH05_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding the application of Article 71-1 of the Penal Code, which would have mitigated punishment for Tourette's syndrome. Although medical certificates claimed the syndrome caused adult impulsivity and anger, the court found no evidence linking the condition to the specific violent acts committed. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment of eighteen months imprisonment and a fine, rejecting the defense's argument that the syndrome negated criminal responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; Le syndrome de Gilles de la Tourette ne constitue pas une cause d'excuse ou de mitigation de peine lorsque les rapports médicaux ne prouvent pas un lien de causalité entre le trouble et les faits commis.

Mots-clés

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Tourette's syndrome defense Article 71-1 Penal Code criminal responsibility mitigation of punishment medical evidence admissibility assault and battery appeal court decision atteintes psychiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71-1 du Code pénal
place en prison et que, conformément à l’article 71-1 du Code pénal, sa
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
place en prison et que, conformément à l’article 71-1 du Code pénal, sa
article 409 du Code pénal
blessures au sens de l’article 409 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 412/25 V.

du 14 octobre 2025

(Not. 37952/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15

janvier 2025, sous le numéro 126/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 février 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21 février 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 20 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal

d’un jugement numéro 126/2025 rendu contradictoirement le 15 janvier 2025 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 février 2025, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 21 février 2025, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé

appel du même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour

avoir, à deux reprises, porté volontairement des coups à son ex-épouse

PERSONNE2.) (le 31 décembre 2021 et le 3 octobre 2023), pour l’avoir menacée

verbalement d’un attentat (le 31 décembre 2021) et pour s’être introduit, à deux

reprises (le 31 décembre 2021 et le 25 octobre 2023), dans la maison habitée par

son ex-épouse en dépit d’une mesure d’expulsion.

À l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté avoir exercé des violences ou

proféré des menaces à l’encontre de son ex-épouse, tout en reconnaissant que leur

relation était conflictuelle, notamment en raison de sa consommation excessive

d’alcool. Il admet s’être rendu au domicile de celle-ci afin de récupérer les clés de

sa voiture. Il serait en effet entré dans la maison pour prendre les clés, mais

seulement après s’être assuré qu’elle n’était pas là.

Selon lui, le seul acte de violence qu’il aurait commis en sa présence aurait été le

fait de défoncer une porte. Il affirme que son ex-épouse a reconnu devant lui qu’il

ne l’a jamais frappée, tout en refusant de modifier ses dépositions faites devant la

police par crainte de représailles.

Il indique avoir suivi un traitement contre son addiction à l’alcool entre décembre

2023 et janvier 2024, puis de janvier 2025 jusqu’au 22 septembre 2025. Ce second

traitement aurait permis de surmonter son addiction.

Par ailleurs, il explique être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Bien que

les tics aient disparu à l’âge adulte, il souffrirait toujours d’impulsivité, symptôme

persistant de ce trouble.

Il précise être devenu père d’une petite fille, il y a trois mois, et avoir travaillé pendant

six mois à ADRESSE3.), au sein du « SOCIETE1.) ».

Son mandataire critique le jugement entrepris, pour ne pas avoir pris en compte,

dans l’appréciation des infractions et de la peine, le syndrome de Gilles de la

Tourette dont souffrirait le prévenu. Il s’agirait d’une maladie neuropsychiatrique

incurable, provoquant notamment un déficit d’attention, des sauts d’humeur

incontrôlables, des crises de colère et des troubles du comportement, exacerbés en

situation de stress ou de fatigue. Un traitement se limiterait à atténuer les

symptômes. A l’appui de ses affirmations en relation avec cette maladie, il verse le

dossier médical du prévenu, ainsi que le rapport de sortie de la HÔPITAL1.) à

ADRESSE4.), qui attesterait de la pathologie.

La Cour devrait, selon lui, reconnaître la réalité de cette maladie et en tenir compte

dans son appréciation des faits et de la peine.

Concernant les faits du 31 décembre 2021, il estime qu’ils ne constituent pas des

coups et blessures au sens de la loi pénale. Sous l’emprise de l’alcool, une dispute

aurait éclaté au sein du couple, au cours de laquelle le prévenu aurait saisi sa

conjointe par les poignets et l’aurait poussée sur le matelas. Celle-ci n’aurait jamais

évoqué de coups et aurait même reconnu que le prévenu ne l’avait jamais frappée.

Aucun certificat médical ne figurerait au dossier et les agents n’auraient constaté

aucune blessure. Il demande donc l’acquittement pour cette infraction.

Il sollicite également l’acquittement de l’infraction de menaces qui sont libellées à la

charge du prévenu. La phrase « Ich würde dich für das was du mir angetan hast am

liebsten umbringen » ne proviendrait pas directement de la victime, mais aurait été

incluse dans le procès-verbal par l’agent de police. La victime aurait simplement

évoqué des menaces de mort sans en préciser les termes exacts. Il soutient qu’il

ne revient pas à l’agent de police de qualifier pénalement les propos de la victime.

Il ajoute que même si les mots avaient été prononcés tels quels, leur formulation au

conditionnel exclurait leur qualification en tant que menace.

Concernant l’intrusion dans le domicile de son ex-épouse le 31 décembre 2021, son

mandataire fait valoir que le prévenu était en état d’ivresse avancée au moment de

la notification de la mesure d’expulsion, et qu’il n’avait donc pas conscience de

l’interdiction d’entrer. Il conteste la validité de cette notification. À défaut de

connaissance de l’interdiction, il demande l’acquittement, ou à tout le moins, la

reconnaissance de l’absence d’intention malveillante.

S’agissant des faits du 3 octobre 2023, la défense souligne que le prévenu conteste

avoir giflé son ex-épouse. Elle évoque une relation toxique marquée par des

disputes récurrentes. Les photos versées au dossier ne démontreraient pas

l’existence de blessures. Elle demande l’acquittement ou, à titre subsidiaire, que la

Cour tienne compte des circonstances atténuantes, soit de la maladie du prévenu

et de son addiction à l’alcool, dans l’appréciation de la peine.

Elle ajoute que les menaces reprochées à cette date ne sont étayées par aucun

élément du dossier, et demande la confirmation de l’acquittement prononcé en

première instance.

Concernant les faits du 25 octobre 2023, la défense ne conteste pas que le prévenu

soit entré dans le domicile de son ex-épouse malgré une mesure d’expulsion, mais

souligne que cette dernière n’était pas présente et que le seul objectif du prévenu

était de récupérer ses clés de voiture. Elle demande donc une peine modérée en

l’absence de toute intention malveillante.

Le mandataire du prévenu conclut en affirmant que la relation toxique a pris fin,

PERSONNE2.) étant retournée vivre au Brésil. Il estime que le prévenu n’a pas sa

place en prison et que, conformément à l’article 71-1 du Code pénal, sa

responsabilité pénale est diminuée. Il sollicite une peine évitant au prévenu

l’emprisonnement ferme, telle qu’une amende majorée.

À la demande de la Cour, le prévenu a marqué son accord pour effectuer des

travaux d’intérêt général.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris, tant sur les infractions retenues que sur les peines prononcées.

Concernant les faits du 31 décembre 2021, elle estime que les juges de première

instance ont justement retenu que le fait de secouer une personne, de la maintenir

par les poignets et de la pousser de sorte à la faire tomber constituent des coups et

blessures au sens de l’article 409 du Code pénal.

Quant aux menaces, les constatations des agents de police sur place confirmeraient

que le prévenu a bien prononcé les propos incriminés, lesquels constitueraient

clairement des menaces de mort. Le fait que la formulation soit au conditionnel

serait sans incidence, dès lors que la menace a pu susciter chez la victime une

crainte légitime.

Concernant l’intrusion dans le domicile, elle affirme que le prévenu était conscient

de la mesure d’expulsion, comme en témoignerait le fait qu’il en avait parlé à sa

mère.

Les faits de coups et blessures volontaires du 3 octobre 2023 seraient également

établis par les déclarations de la victime, les photographies prises par les agents et

leurs constatations.

Les menaces reprochées à cette date ne seraient pas établies, et l’acquittement

prononcé en première instance serait à confirmer.

Enfin, le second fait de violation de domicile, en date du 25 octobre 2023 devrait

également retenu. Contrairement aux déclarations de son mandataire, le prévenu

aurait agi avec intention malveillante, notamment en vidant une bouteille de

champagne dans l’égout et en envoyant des photos à son ex-épouse pour lui

montrer qu’il ne respectait pas la mesure d’expulsion.

Quant à la peine, elle estime que les pièces versées ne permettent pas de conclure

à l’existence actuelle d’une maladie dans le chef du prévenu justifiant l’application

de l’article 71-1 du Code pénal. Elle ajoute que le prévenu ne semble pas avoir pris

conscience de ses actes, continuant à rejeter la faute sur autrui, notamment sur ses

ex-épouses.

Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

-

Quant aux faits du 31 décembre 2021

Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré que son époux, sous

influence d’alcool l’a suivie dans la chambre, l’a attrapée par les poignets et poussée

contre le matelas du lit. Il aurait également prononcé des menaces de mort à son

encontre. Il aurait ensuite cassé le miroir de la salle de bain, suite à quoi elle aurait

appelé la police.

Sur décision du ministère public, une expulsion a été prononcée à cette date à

l’encontre de PERSONNE1.) qui a refusé de signer la notification de ladite décision.

Au regard des dépositions circonstanciées de la victime ainsi que de celles du

prévenu qui a admis avoir attrapé sa femme par les poignets, c’est à juste titre que

la juridiction de première instance a retenu l’infraction de coups et blessures avec

la circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits.

En effet, le fait d’agripper une personne par les poignets et de la pousser de sorte

à la faire tomber contre le matelas du lit ont été correctement qualifiés de coups et

blessures au sens de la loi pénale par la juridiction de première instance.

Quant aux menaces de mort, la Cour constate qu’il ressort du procès-verbal

n°16340/2022 du 31 décembre 2021 que: « Als Amtierende dann erneut zur

Adresse

fuhren

gab

PERSONNE2.)

an

dass derselbe Morddrohungen

ausgesprochen hatte und zwar wie folgt : « Ich würde dich für das was du mir

angetan hast am liebsten umbringen. Du wirst dafür bezahlen ». »

En absence de tout élément permettant de remettre en question les constatations

des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les juges

de première instance ont retenu à juste titre qu’il est établi que le prévenu a

prononcé ces paroles.

De même, la Cour renvoie au raisonnement de la juridiction de première instance

qui a retenu que ces paroles ont fait impression sur la victime compte tenu du

contexte dans lequel les paroles ont été prononcées et qu’elles sont dès lors à

qualifier de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle.

C’est finalement à bon escient que le tribunal a retenu l’infraction à l’article 439

alinéa 2 du Code pénal. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que le

prévenu s’est introduit dans la maison familiale le 31 décembre 2021, malgré

l’existence d’une mesure d’expulsion dont il avait parfaitement connaissance tel qu’il

résulte des déclarations de sa mère.

-

Quant aux faits du 3 octobre 2023

Il est reproché au prévenu d’avoir, à cette date, porté des coups à son épouse et de

l’avoir menacée.

Le prévenu conteste ces faits, tout en admettant qu’il était fortement alcoolisé, qu’il

ne se maîtrisait plus et qu’il a défoncé la porte de la chambre à coucher dans

laquelle son épouse s’était enfermée, afin de pouvoir mener une discussion

« correcte » avec elle.

La Cour retient tout d’abord que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui

concerne l’acquittement du prévenu de l’infraction de menaces libellées sub II 2 du

réquisitoire du ministère public aux motifs développés par les juges de première

instance auxquels il est renvoyé.

Concernant les coups et blessures, le tribunal a correctement apprécié les éléments

du dossier pour retenir, au vu des déclarations claires, précises et concordantes

d’PERSONNE2.) faites auprès de la police et des blessures constatées par les

policiers, corroborés par les photographies annexées au procès-verbal n°722/2023

du 3 octobre 2023, que l’infraction de coups et blessures volontaires avec la

circonstance aggravante de la cohabitation est établie.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point par adoption des motifs.

-

Quant aux faits du 25 octobre 2023

L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal reprochée au prévenu, soit son

introduction dans le domicile de son ex-épouse malgré une mesure d’expulsion,

n’est pas contestée par le prévenu et ressort par ailleurs des déclarations de sa

mère PERSONNE3.) ainsi que des messages vocaux envoyés par le prévenu à

PERSONNE2.).

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a

retenu cette infraction.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qui concerne l’acquittement

ainsi que les déclarations de culpabilité.

-

Quant à la peine

Quant à la demande du mandataire de PERSONNE1.) de faire application de

l’article 71-1 du Code pénal, il y a lieu de préciser que ledit article dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable;

toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

A l’audience de la Cour, le mandataire du prévenu a demandé qu’il soit fait

application de l’article 71-1 du Code pénal aux motifs que PERSONNE1.) serait

atteint du syndrome de Gilles de la Tourette qui se manifesterait depuis l’âge adulte

du prévenu notamment par une forte impulsivité et des crises de colère à tel point

que dans des situations de stress, il ne serait plus maître de ses actes.

A l’appui de ces affirmations, le mandataire du prévenu avait versé, en première

instance, plusieurs certificats médicaux émis durant l’enfance du prévenu attestant

du syndrome de Gilles de la Tourette. Les derniers rapports en date étaient ceux

émis par une clinique de sevrage alcoolique des 15 décembre 2023 et 9 janvier

2024. Ces rapports font état d’une dépendance importante à l’alcool et de l’absence

de maladies psychiques ou psychiatriques. Le syndrome de Gilles de la Tourette y

est décrit comme ayant existé jusqu’à l’âge de 11 ans.

En appel, la défense a versé notamment un rapport de sortie de la HÔPITAL1.)

ADRESSE4.) qui liste comme diagnostic de sortie la dépendance à l’alcool ainsi

que le syndrome de Gilles de la Tourette.

La Cour constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées si et dans quelle

mesure le syndrome de Gilles de la Tourette ait pu avoir une incidence sur le

comportement du prévenu au moment des faits.

La Cour décide partant, à l’instar du tribunal de ne pas faire application de l’article

71-1 du Code pénal.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première

instance en ce qu’ils ont retenu que les faits commis par le prévenu sont

adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.

Les juges de première instance ont à bon droit retenu que toute mesure de sursis

est légalement exclue au regard des antécédents judiciaires du prévenu.

L’amende prononcée est légale et adéquate et partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.