Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to failure to meet strict statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's criminal appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The defense argued the appeal was timely based on a specific notification date, while the prosecution contended the law required personal appearance within 40 days of the judgment's notification. The court ruled that the defendant failed to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of both the main and incidental appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory period for personal appearance and signing is inadmissible, and the court cannot find a violation of the right to effective recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 411/25 V.
du 14 octobre 2025
(Not. 29151/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze octobre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro 321/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 avril 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date du 9 avril 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 septembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et
de défense de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, représentant le
prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 7 avril 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°
321/2025 rendu par défaut à son égard le 30 janvier 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 avril 2025, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 avril 2025, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre
le même jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 septembre 2025, le prévenu était
représenté par son mandataire en application de l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Ce dernier a affirmé être conscient de la tardiveté de son appel. Il estime néanmoins
que cet appel est recevable au motif que lors de la notification à personne du
jugement par défaut à son mandant par la police en date du 17 mars 2025, le
prévenu aurait également reçu une feuille d’informations aux termes de laquelle il
disposait de quarante jours pour relever appel.
Il invoque également l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
en concluant à une violation du droit de son mandant à un procès équitable au motif
qu’au moment où ce dernier disposait encore d’un délai de quinze jours pour faire
opposition, le délai d’appel de quarante jours était révolu. Il ne développa pas
davantage ce moyen.
Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par
le prévenu le 7 avril 2025, en faisant valoir que le jugement entrepris a été notifié le
10 février 2025 à l’adresse de son domicile, de sorte que l’appel interjeté est tardif
au regard des dispositions régissant le délai d’appel.
Il conclut au rejet du moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme étant donné que des voies de recours, soit celle
de l’opposition et celle de l’appel, ont été à la disposition du prévenu qui ne les a
cependant pas exercées. Il ajoute que si le prévenu a estimé avoir été dans
l’impossibilité d’exercer les voies de recours dans le délai légal, il aurait pu
demander d’être relevé de la déchéance, ce qu’il n’avait pourtant pas fait.
Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou
de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de
travail.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel que deux
notifications du jugement entrepris ont été faites au domicile du prévenu en date
des 10 et 25 février 2025 et qu’une troisième notification a été faite par un agent de
police, à personne, le 17 mars 2025.
La première notification, effectuée par voie postale le 10 février 2025, a été
effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure
pénale.
Même si le jugement entrepris a été, par la suite, notifié à personne à
PERSONNE1.) en date du 17 mars 2025, ce n’est cependant pas cette notification
à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel, mais bien
la première notification, le 10 février 2025 par voie postale au domicile du prévenu,
date à laquelle la notification est réputée faite (Cass. 2 juillet 2015, numéro
33/2015). En effet, aux termes de l’article 386 du Code de procédure pénale, la
notification est réputée faite, dans tous les cas, le jour du dépôt de l’avis par le
facteur des postes. Cette disposition constitue une présomption irréfragable (Doc.
parl. 2876-1, Rapport de la commission juridique, p.4).
Il s’ensuit que c’est la date de l’avis – en l’espèce le 10 février 2025 – qui est à
prendre en considération comme point de départ pour la computation du délai
d’appel. Le fait que le prévenu n’a pas retiré la lettre de notification n’est pas
pertinent à cet égard.
Le prévenu disposait donc, d’une part, du délai de quarante jours pour interjeter
appel à partir de la notification à domicile du jugement en date du 10 février 2025
et, d’autre part, du délai de quinze jours pour relever opposition à partir de la
signification à personne du jugement en date du 17 mars 2025.
L’information jointe à la signification à personne contenait relativement à l’appel
l’information suivante :
« L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et
suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son
avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. (…) ».
Cette information se réfère aux conditions de la loi qui visent entre autres la
notification à domicile et elle est donc correcte. Il n’y a ainsi aucune raison qu’elle
impacte le délai d’appel qui a commencé à courir à compter de la notification à
domicile du 10 février 2025.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
l’atteinte aux principes énoncés à l’article 6.1 de la Convention doit être établie de
façon précise sur base des données de chaque cas et non par des considérations
abstraites et générales.
La Cour interprète les conclusions du mandataire du prévenu en ce sens qu’il estime
que ce dernier n’a pas bénéficié du droit à un recours effectif contre le jugement
prononcé en son encontre en première instance.
Or, le prévenu a disposé du droit de former opposition et du droit de faire appel dans
les conditions prévues par la loi de sorte que la Cour ne saurait constater aucune
violation de son droit de bénéficier d’un recours effectif.
Il s’en suit que l’appel interjeté par le prévenu le 7 avril 2025 est tardif et dès lors
irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel
incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer
irrecevables.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare irrecevables,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et des
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.