Court grants non-prosecution for two suspects due to insufficient evidence but sends third suspect to trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the public prosecutor's request for non-prosecution against two suspects because the investigation failed to establish sufficient charges. However, the court ordered a third suspect to be sent to the correctional chamber for trial regarding specific offenses. This decision was based on the finding that evidence was adequate for one charge against the third suspect but insufficient for others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, and 9 of the modified law of 19 February 1973; The court must grant non-prosecution if the investigation does not reveal sufficient charges, but may order trial if sufficient evidence exists for specific offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 498/25
Not.: 3365/24/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 14 octobre 2025, où étaient présents:
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis du juge d'instruction;
Vu l’information adressée aux inculpés et à leurs conseils conformément à
l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en
application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 octobre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des
constatations des agents verbalisants, des déclarations des inculpés et de
celles de tiers, des saisies opérées et de l’exploitation des téléphones
portables, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes
justifiant
le renvoi des
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de ce siège, pour y répondre du chef des infractions libellées au réquisitoire du
Parquet.
Il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du Parquet en ce qui concerne
le non-lieu à poursuite sollicité en faveur des trois inculpés du chef d’infractions
aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’instruction
menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant
le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement pour y répondre du
chef de ces inculpations. Pour le même motif, il y a encore lieu de prononcer
un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE3.) du chef d’infraction à
l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, PERSONNE3.)
ayant été inculpé du chef de cette infraction en date du 12 février 2025.
Il y a par ailleurs lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de
PERSONNE3.) du chef d’infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions et d’accueillir les conclusions prises à cet égard par le Parquet.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de
PERSONNE3.) du chef d’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie
décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date
qu'en tête.
Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la
présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également
être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre
du conseil, par courrier électronique (MAIL1.).lu).