Court dismisses mental health defense and remands defendant for voluntary assault charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defense's request to declare the defendant criminally irresponsible due to alleged mental disturbances. While the defense argued that mental issues ablated discernment, the court found sufficient evidence of charges to believe the defendant committed the acts. Consequently, the defense's plea under Article 71 of the Penal Code was dismissed, and the case was remanded to the correctional chamber for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 Code pénal; The defense of criminal irresponsability based on mental disturbances is rejected at the instruction stage if sufficient charges exist, reserving the final assessment of discernment for the judgment court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 495/25
Not.: 4914/24/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch en date du 14 octobre 2025, où étaient présents:
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Silvia MAGALHAES ALVES,
premier juge,
Joshua GLODEN,
greffier assumé.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le transmis écrit du juge d'instruction;
Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article
127 (6) du code de procédure pénale;
Vu le mémoire
déposé
par
Maître Paul JASSENK, mandataire de
PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article
127(7) du code de procédure pénale;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 octobre 2025 et,
après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Diekirch pour y répondre du chef d’infractions de coups et blessures
volontaires, de rébellion et de destructions volontaires.
Dans son mémoire, le mandataire de l’inculpé demande à la chambre du
conseil de constater que des troubles ont aboli le discernement et le contrôle
des actes par PERSONNE1.) au moment des faits, au moins pour les faits
ayant eu lieu le 26 juin 2024, le 25 août 2024, le 5 septembre 2024 et le 28
avril 2025, et que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable au sens
de l’article 71 du code pénal.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure
d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement
de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que
l'inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent
sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à
trancher le litige au fond sort des attributions de la juridiction d'instruction. La
loi du 8 août 2000 a toutefois confié aux juridictions d'instruction le pouvoir de
constater l'existence de la cause de non-responsabilité pénale édictée par
l’article 71 du code pénal tel que modifié.
En l’espèce, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des
déclarations de l’inculpé et de celles de témoins, des images des caméras de
vidéosurveillance, ainsi que des investigations menées par les autorités
policières, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes
permettant de croire que PERSONNE1.) est l’auteur des faits libellés à sa
charge au réquisitoire du Parquet.
Aux termes de l’article 71 du code pénal « n'est pas pénalement responsable
la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
le trouble mental n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :
elle doit être totale, contemporaine de l’acte délictueux et elle ne doit pas
résulter d’une faute antérieure de l’agent.
Le docteur PERSONNE2.), dans son rapport d’expertise du 21 août 2025,
retient « concernant les faits du 24 juin 2024, du 25 août 2024, du 5 septembre
2024 et du 28 avril 2025, il existe un lien direct entre un état psychotique au
moment des faits et les faits qui lui sont reprochés ». Sous le point « d’un point
de vue psychocriminologique », il précise que « cependant la nature de ce
trouble n’est pas un trouble psychotique chronique mais un trouble psychotique
bref pharmaco-induit, autrement dit le choix de l’individu et la connaissance
qu’il a des conséquences de ses consommations vu les récidives, les
hospitalisions répétitives pour les mêmes motifs dont la symptomatologie cède
systématiquement non pas sous traitement mais au moment de l’arrêt des
consommations. De ce fait l’individu volontairement consomme des toxiques
en ayant connaissance des symptômes que ces éléments peuvent avoir sur le
plan psychique, la symptomatologie psychotique a donc un lien mais ne saurait
considérer que le lien est direct et exclusif dans la mesure où l’individu
spontanément consomme ces toxiques et donc favorise l’émergence de cette
séméiologie. Nous considérons donc qu’il existe certes un lien direct mais
uniquement contributif entre cette symptomatologie psychotique pharmaco-
induite et les faits qui lui sont reprochés, amenant à considérer qu’au moment
des faits il était atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement et
entravé le contrôle de ses actes ».
L’expert judiciaire a encore, contrairement au rapport versé par l’inculpé,
expressément retenu qu’aucun élément ne permet « d’évoquer une
schizophrénie ou un trouble délirant persistant ».
La chambre du conseil constate que non seulement le docteur PERSONNE2.),
dans son rapport d’expertise, a, pour certains faits, retenu une altération des
capacités de discernement de PERSONNE1.) et de contrôle de ses actes mais
non pas une abolition de discernement et du contrôle telle que requise par
l’article 71 du code pénal, mais encore que l’état mental provient de la
consommation de toxiques.
Or, la consommation volontaire et consciente d’alcool et de stupéfiant sans en
prévoir les conséquences juridiques peut le cas échéant constituer une faute
empêchant l’inculpé d'invoquer valablement l’article 71 du code pénal.
Au vu du rapport d’expertise et des développements qui précèdent, il appartient
à la juridiction de jugement de toiser si PERSONNE1.) avait, ou n’avait pas, au
moment des faits lui reprochés, le discernement nécessaire pour se rendre
compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes.
Le moyen tiré de l’irresponsabilité pénale et partant l’application de l’article 71
du code pénal soulevé par le mandataire de PERSONNE1.) dans son mémoire
est partant à rejeter à ce stade de la procédure et il y a lieu de renvoyer
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Diekirch pour y répondre des infractions énoncées au réquisitoire du
Parquet.
Il convient de préciser qu’il y a lieu de remplacer sub V) l’intitulé « (B05) Procès-
verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Troisvierges » par « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024
du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des
Ardennes » et sub VI) l’intitulé « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13
septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des
Ardennes » par « (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges ».
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE1.),
décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat, avec la
précision qu’il y a lieu de remplacer sub V) l’intitulé « (B05) Procès-verbal
n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Troisvierges » par « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du
13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des
Ardennes » et sub VI) l’intitulé « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13
septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des
Ardennes » par « (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre
2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges »;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en
tête.
Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers
concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la
présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également
être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre
du conseil, par courrier électronique (MAIL1.).lu).