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TADCHACO_495 Généré par l'IA

Court dismisses mental health defense and remands defendant for voluntary assault charges.

Numéro de cause TADCHACO_495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defense's request to declare the defendant criminally irresponsible due to alleged mental disturbances. While the defense argued that mental issues ablated discernment, the court found sufficient evidence of charges to believe the defendant committed the acts. Consequently, the defense's plea under Article 71 of the Penal Code was dismissed, and the case was remanded to the correctional chamber for trial.

Regeste Legislator

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Art. 71 Code pénal; The defense of criminal irresponsability based on mental disturbances is rejected at the instruction stage if sufficient charges exist, reserving the final assessment of discernment for the judgment court.

Mots-clés

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criminal irresponsability mental disturbances discernment and control instruction stage remand to correctional chamber Article 71 Penal Code sufficient charges trouble psychotique

Dispositions légales citées

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Article 127(6) of the Code of Criminal Procedure
Article 127(7) of the Code of Criminal Procedure
Article 71 of the Penal Code
de l’article 71 du code pénal.
article 71 du code pénal
de l’article 71 du code pénal.
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Texte complet

No 495/25

Not.: 4914/24/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch en date du 14 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le transmis écrit du juge d'instruction;

Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article

127 (6) du code de procédure pénale;

Vu le mémoire

déposé

par

Maître Paul JASSENK, mandataire de

PERSONNE1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article

127(7) du code de procédure pénale;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 octobre 2025 et,

après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch pour y répondre du chef d’infractions de coups et blessures

volontaires, de rébellion et de destructions volontaires.

Dans son mémoire, le mandataire de l’inculpé demande à la chambre du

conseil de constater que des troubles ont aboli le discernement et le contrôle

des actes par PERSONNE1.) au moment des faits, au moins pour les faits

ayant eu lieu le 26 juin 2024, le 25 août 2024, le 5 septembre 2024 et le 28

avril 2025, et que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable au sens

de l’article 71 du code pénal.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure

d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement

de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que

l'inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent

sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à

trancher le litige au fond sort des attributions de la juridiction d'instruction. La

loi du 8 août 2000 a toutefois confié aux juridictions d'instruction le pouvoir de

constater l'existence de la cause de non-responsabilité pénale édictée par

l’article 71 du code pénal tel que modifié.

En l’espèce, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des

déclarations de l’inculpé et de celles de témoins, des images des caméras de

vidéosurveillance, ainsi que des investigations menées par les autorités

policières, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes

permettant de croire que PERSONNE1.) est l’auteur des faits libellés à sa

charge au réquisitoire du Parquet.

Aux termes de l’article 71 du code pénal « n'est pas pénalement responsable

la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

le trouble mental n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

elle doit être totale, contemporaine de l’acte délictueux et elle ne doit pas

résulter d’une faute antérieure de l’agent.

Le docteur PERSONNE2.), dans son rapport d’expertise du 21 août 2025,

retient « concernant les faits du 24 juin 2024, du 25 août 2024, du 5 septembre

2024 et du 28 avril 2025, il existe un lien direct entre un état psychotique au

moment des faits et les faits qui lui sont reprochés ». Sous le point « d’un point

de vue psychocriminologique », il précise que « cependant la nature de ce

trouble n’est pas un trouble psychotique chronique mais un trouble psychotique

bref pharmaco-induit, autrement dit le choix de l’individu et la connaissance

qu’il a des conséquences de ses consommations vu les récidives, les

hospitalisions répétitives pour les mêmes motifs dont la symptomatologie cède

systématiquement non pas sous traitement mais au moment de l’arrêt des

consommations. De ce fait l’individu volontairement consomme des toxiques

en ayant connaissance des symptômes que ces éléments peuvent avoir sur le

plan psychique, la symptomatologie psychotique a donc un lien mais ne saurait

considérer que le lien est direct et exclusif dans la mesure où l’individu

spontanément consomme ces toxiques et donc favorise l’émergence de cette

séméiologie. Nous considérons donc qu’il existe certes un lien direct mais

uniquement contributif entre cette symptomatologie psychotique pharmaco-

induite et les faits qui lui sont reprochés, amenant à considérer qu’au moment

des faits il était atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement et

entravé le contrôle de ses actes ».

L’expert judiciaire a encore, contrairement au rapport versé par l’inculpé,

expressément retenu qu’aucun élément ne permet « d’évoquer une

schizophrénie ou un trouble délirant persistant ».

La chambre du conseil constate que non seulement le docteur PERSONNE2.),

dans son rapport d’expertise, a, pour certains faits, retenu une altération des

capacités de discernement de PERSONNE1.) et de contrôle de ses actes mais

non pas une abolition de discernement et du contrôle telle que requise par

l’article 71 du code pénal, mais encore que l’état mental provient de la

consommation de toxiques.

Or, la consommation volontaire et consciente d’alcool et de stupéfiant sans en

prévoir les conséquences juridiques peut le cas échéant constituer une faute

empêchant l’inculpé d'invoquer valablement l’article 71 du code pénal.

Au vu du rapport d’expertise et des développements qui précèdent, il appartient

à la juridiction de jugement de toiser si PERSONNE1.) avait, ou n’avait pas, au

moment des faits lui reprochés, le discernement nécessaire pour se rendre

compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes.

Le moyen tiré de l’irresponsabilité pénale et partant l’application de l’article 71

du code pénal soulevé par le mandataire de PERSONNE1.) dans son mémoire

est partant à rejeter à ce stade de la procédure et il y a lieu de renvoyer

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch pour y répondre des infractions énoncées au réquisitoire du

Parquet.

Il convient de préciser qu’il y a lieu de remplacer sub V) l’intitulé « (B05) Procès-

verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Troisvierges » par « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024

du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des

Ardennes » et sub VI) l’intitulé « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13

septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des

Ardennes » par « (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges ».

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE1.),

décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat, avec la

précision qu’il y a lieu de remplacer sub V) l’intitulé « (B05) Procès-verbal

n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Troisvierges » par « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du

13 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des

Ardennes » et sub VI) l’intitulé « (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13

septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat des

Ardennes » par « (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre

2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges »;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en

tête.

Signé : GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.

Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la

présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également

être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre

du conseil, par courrier électronique (MAIL1.).lu).