Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3140 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court rules in favor of insurer against German heir for unpaid insurance premiums.

Numéro de cause JPLRPL_3140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court accepted the insurer's small claims action against a German heir for unpaid insurance premiums. The defendant failed to submit a response within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction sua sponte and find it valid based on a prior jurisdictional agreement. Consequently, the court ordered the heir to pay the outstanding premium share plus a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may exercise jurisdiction sua sponte when a defendant fails to respond, provided a valid jurisdictional agreement exists that overrides default rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction sua sponte insurance premium debt heir liability Luxembourg Peace Court default judgment procedural fee arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3140/2025

RPL 99/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 13 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu de PERSONNE2.), demeurant à D-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 février 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de

feu de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 203,38 euros du chef des primes

d’assurances du 1er août 2023 au 27 février 2024 concernant le contrat d’assurance n°

NUMERO1.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de

feu de PERSONNE2.).

L’envoi postal est notifié le 29 mars 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat

d’assurance n° NUMERO1.), PERSONNE2.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par

la signature du contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions

générales et des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement

les termes.

Il ressort de l’extrait des « conditions administratives » versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des

tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

Sur le fond, il est constant que la demande en paiement est dirigée contre PERSONNE1.),

et que la partie demanderesse lui réclame, en tant qu’un des cinq héritiers de feu

PERSONNE2.), la somme de (1016,94 :5) = 203,38 euros à titre de solde de la prime

d’assurance due.

Il ressort également des pièces versées au dossier que PERSONNE2.) avait souscrit, de

son vivant, un contrat d’assurance auprès de la compagnie SOCIETE1.) S.A. À ce titre,

cette dernière lui a adressé, en date du 2 décembre 2024, une facture relative à des primes

d’assurance impayées, d’un montant de 1.016,94 euros, concernant le contrat n°

NUMERO1.).

Au vu de ce décompte, accompagné des avis d’échéance produits au dossier, la demande

dirigée contre PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.), apparaît

fondée et justifiée à hauteur du montant réclamé.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. et de condamner PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.), à lui payer la somme de 203,38 euros au titre d’un cinquième des primes

d’assurance demeurées impayées.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu de PERSONNE2.), à payer

à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 203,38 euros du chef

des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu de PERSONNE2.) aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Lynn STELMES, juge de

paix, assistée

de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière