Luxembourg police court convicts driver for speeding over 15km/h in urban area with 300 EUR fine and 5-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding 49 km/h over the urban limit, resulting in a 300 EUR fine, a five-month driving ban, and costs. The prosecution cited a laser speed measurement of 103 km/h, which was later redressed to 99 km/h in the citation, yet the court maintained the conviction based on the established excess. The court applied the Code of Criminal Procedure and relevant traffic regulations to impose the statutory penalties for the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a punishable offense warranting a fine and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°571/25
Not. 3137/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 octobre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°41040/2025 dressé le 29 mars 2025 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29/03/2025 vers 00:38 heures, à BRIDEL, rue de Luxembourg, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 mars 2025, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la route de
Luxembourg à Bridel moyennant un appareil de mesurage laser de marque
Laser Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus
par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 00.38 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 103 (!) km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération, les agents
verbalisant ayant expressément retenu que cette limitation de la vitesse
maximale autorisée se trouve dûment annoncée moyennant des panneaux
C.14.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que, dans la citation à prévenu,
le Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la
vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 99 km/h au lieu des 103
km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant
ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore pris soin de noter ce qui suit :
« Es ist anzumerken, dass Amtierende nach dem Anhalten des genannten
Fahrzeugs einen deutlichen Geruch von erhitzter Kupplung sowie Bremsen
feststellen konnten. Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, dass
PERSONNE1.) das Fahrzeug zuvor über eine längere Wegstrecke hinweg
mit überhöhter Geschwindigkeit geführt haben dürfte ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« (…) J’étais en route pour rentrer chez moi, car j’étais allé rendre visite à
un ami en Belgique. En ce moment, je traverse une période compliquée dans
ma vie privée : j’ai des disputes avec mes parents et j’ai aussi perdu un très
bon ami, décédé dans un accident de voiture. J’avais donc la tête ailleurs et
je n’ai pas fait attention à ma vitesse. (…) ».
A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations antérieures, tout en indiquant avoir appris « sa leçon ».
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
Par ailleurs et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil
dûment étalonné et contrôlé, le mesurage effectué en cause n’ayant pas fait
l’objet de contestations.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 mars 2025 vers 00:38 heure, à BRIDEL, rue de Luxembourg,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu qui ne
dispose de son permis de conduire que depuis l’an 2023, son casier judiciaire
vierge, le danger du moins potentiel qu’il a constitué aussi bien pour soi-
même que pour les autres usagers de la route ainsi que sa situation
professionnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de
5 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa
charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.