Police court dismisses criminal charges against defendant while ordering civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police dismissed the criminal charges against the defendant but ordered him to pay a provisional sum of 2,000 EUR to the civil party. The court found the defendant liable for damages resulting from an accident on November 15, 2023, based on the police report and the order of remittal. Consequently, the court authorized an expert medical examination to assess the extent of the physical, moral, and material harm suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may separately adjudicate criminal liability and civil compensation, ordering the defendant to pay a provisional sum and funding an expert examination to quantify damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°570/25
Rép. n°3156A/25
Not. 2315/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 octobre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 juin
2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie intervenante volontairement,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
FAITS:
Par citation du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 07 juillet 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
En date du 31 mars 2025, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu fut représenté par
Maître Monique WIRION.
Maître Monique WIRION déposa également une requête en intervention
volontaire au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) et
exposa ses moyens à l’appui de ladite requête.
Maître Karine BICARD demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour
et au nom de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Monique WIRION exposa les moyens de défense du prévenu.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Au pénal :
Vu le procès-verbal n°631/2023 dressé le 15 novembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Merl/Belair) ;
Vu l’ordonnance de renvoi rendue le 26 février 2025 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux termes de
laquelle
PERSONNE1.)
a été renvoyé, moyennant application de
circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police de Luxembourg pour
répondre de l’infraction suivante libellée à sa charge :
« Comme auteur
le 15 novembre 2023 vers 17:00 heures à L-1941 Luxembourg, 411, route de
Longwy sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
D’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé de coups
ou des blessures commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécutions,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à :
PERSONNE2.), née le DATE2.) ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 novembre 2023
vers 16.58 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route de
Longwy à Luxembourg lors duquel une jeune piétonne, PERSONNE2.),
traversant la rue sur le passage prévu à cet effet, a été heurtée par la voiture
conduite par PERSONNE1.).
Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :
« Es war bereits dunkel, es regnete und es herrschte Stau in beiden
Richtungen. (…) Ein Zeuge, bei dem es sich um Herr PERSONNE3.)
handelte, gab an, dass er alles mitverfolgen konnte, da er hinter dem
Unfallverursacher gefahren ist ».
Le témoin précité a fait les dépositions suivantes :
« Am Abend des 15/11/2023 kurz vor 17:00 Uhr fuhr ich auf der Route de
Longwy in Richtung Stadtinneres. Die Sichtverhältnisse waren aufgrund
der Dunkelheit und des Regens sehr schlecht und vor mir fuhr ein Fahrzeug
mit etwa 20 - 30 km/h. Als wir uns einem Fußgängerübergang näherten,
bemerkte ich wie das Fahrzeug vor mir abrupt bremste. Daraufhin sah ich
wie eine komplett schwarz gekleidete Person mit schwarzem Rucksack auf
die Haube des vor mir fahrenden Fahrzeuges aufschlug, daraufhin etwa 3
Meter Richtung des Bürgersteiges flog und dann noch ein Stück weiter rollte.
Ich bin mir sicher, dass die angestoßene Person auf der dritten Streife des
Zebrastreifens war. Das andere Fahrzeug rollte noch etwa 10 Meter weiter
und hielt dann am Straßenrand an. (…) ».
La jeune piétonne ainsi heurtée, PERSONNE2.), a déclaré ce qui suit :
« Den 15.11.2023 géint 16:55 Auer sinn ech an der Route de Longwy aus
dem Bus geklommen. De Bus ass aus Richtung Helfenterbréck komm. Ech
wollt dunn op déi aner Säit vun der Strooss goen. D’Autoen déi aus Richtung
Helfenterbréck komm sinn sinn virum Zebrasträifen stoen bliwwen fir
mech riwwer ze loossen. Ech hunn och déi aner Richtung gekuckt an do
stoungen d’Autoen och virum Zebratsräifen. Ech sin dunn riwwer gaang
an sin dunn vun engem Auto ugestouss ginn deen vun riets komm ass (aus
Richtung Letzebuerg-Zentrum). Ech sin op den Trottoir geflunn. Ech kann
net soen wéi séier den Auto gefuer ass, mee ech weess awer nach dat Stau
an béiden Richtungen war. Den Auto deen mech ugestouss huet ass och nach
e bëssen weidergefuer iert en stoen bliwwen ass. (…) Wéi ech an der
Ambulanz loung hat ech mäin Kieffer immens wéi. Ech sin fir eng Kontroll
an d’Kannerklinik bruecht ginn an konnt dono heemgoen. Ech sinn ënnert
dem Kënn gebitzt ginn. Ech hunn 1 Zant verluer an 1 Zant ass gebrach. Et
gouf och een Scanner gemaach an dobäi ass rauskomm dat mäin Kieffer
gebrach ass. Den Dokter huet mech 1 Woch krank geschriwwen. Ech loung
déi Woch am Bett, konnt net iessen an hat d’Broscht immens wéi an mäin
Kieffer och. Ech sinn dunn nach bei een Spezialist wéinst mengem
gebrachenen Kieffer gaangen, an deen huet mech och nach eemol
krankgeschriwwen. Ech weess awer net méi fir wéi laang. Momentan hunn
ech keng Péng méi. Ech ginn zweemol d’Woch bei de Kiné. Ech hun elo all
Kéiers Angscht wann ech iwwert Strooss muss goen ».
PERSONNE1.), à son tour, a vécu l’accident comme suit :
« Ich bin mit meinem Auto, tragend die Erkennungstafeln NUMERO2.) der
Marke SEAT am 15. November aus dem Einkaufszentrum „City Concorde“
in Richtung Luxemburg Stadt unterwegs gewesen. Es war ungefähr 17:00
Uhr und bereits dunkel draußen. Da es zusätzlich an dem Tag regnete war
die Sicht sehr schlecht. Ich war langsam unterwegs im Verkehr und habe
einen Moment nicht auf die Straße geachtet als auf dem Zebrastreifen eine
Person in dunkler Kleidung vor meinem Auto stand. Es ging alles sehr
schnell und ich konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren um stehen zu bleiben
oder auszuweichen. (…) ».
Des photographies montrant la voiture de PERSONNE1.) ainsi que le lieu de
l’accident se trouvent annexées au procès-verbal dressé en cause, tout comme
le « rapport de prise en charge aux urgences » établi le 15 novembre 2023
par le Centre Hospitalier de Luxembourg indiquant les différentes blessures
subies par PERSONNE2.), y compris et surtout la perte de « 2 pièces
dentaires » ainsi qu’une « fracture du condyle mandibulaire gauche ».
A l’audience publique du 16 septembre 2025, PERSONNE1.) s’est fait
représenter par Maître Monique WIRION qui a mis l’accent sur l’absence de
faute caractérisée dans le chef de son mandant au vu des circonstances de
temps et de la tenue vestimentaire de la piétonne et a conclu au prononcé
d’une peine pénale minime.
En droit, il convient de préciser tout d’abord ce qui suit :
- Aux termes de l’article 420 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- EUR à 5.000.- EUR ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en
relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la
circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une
amende de 500.- EUR à 12.500.- EUR ou l’une de ces peines seulement.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, suite au renvoi du prévenu devant
le Tribunal de Police, il ne risque plus que des peines de police.
- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents
verbalisant, des déclarations faites par le témoin et la victime ainsi que du
« rapport de prise en charge aux urgences » précité que PERSONNE2.) a
subi des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la
première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a
fortiori, de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que
le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme
faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la
circulation constitue une telle faute.
En l’espèce, il n’y a pas de doute que le prévenu, en heurtant une jeune femme
- venant de l’arrêt de bus qui se trouve à proximité du lieu de l’accident et se
trouvant engagée sur le passage pour piétons -, a violé plusieurs dispositions
du Code de la Route, y compris et notamment
- celles de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit
ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) Il doit pouvoir arrêter son
véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle
ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu
et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances,
peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident. (…) »,
- celles de l’article 142 de ce même arrêté grand-ducal qui prévoit, entre
autres, ce qui suit :
« (…) Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes
où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés
lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste
marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.
(…) ».
Il y a donc lieu de retenir que PERSONNE1.) a bel et bien engagé sa
responsabilité pénale en heurtant PERSONNE2.) sur le passage pour piétons.
Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de la faute ainsi
commise par le prévenu, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Au moment des faits, il faisait sombre et il pleuvait, de sorte que le champ
de visibilité des usagers de la route était très limité.
- De même, au vu du manque de fluidité de la circulation, la vitesse
empruntée par PERSONNE1.) ne se situait - fort heureusement - qu’entre 20
km/h et 30 km/h, une vitesse plus élevée ayant été susceptible de blesser
davantage la piétonne.
- PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont unanimes pour affirmer que la jeune
fille était vêtue tout en noir, le témoin - dont l’attention n’a d’ailleurs été
portée sur la présence de la piétonne qu’au moment où le véhicule circulant
devant lui freinait abruptement - ayant même ajouté qu’elle portait également
un sac à dos noir.
A ce sujet, il y a lieu de noter que la mandataire du prévenu a mis l’accent
sur le fait que la piétonne ne portait aucun élément fluorescent sur ses
vêtements ou sur son sac à dos, ce qui l’aurait davantage rendue
imperceptible dans le noir.
- Lors de son interrogatoire, le prévenu a néanmoins admis que « Ich (…)
habe einen Moment nicht auf die Straße geachtet als auf dem Zebrastreifen
eine Person in dunkler Kleidung vor meinem Auto stand. (…) ».
Le Tribunal déduit de toutes ces considérations que si PERSONNE1.) a bel
et bien engagé sa responsabilité pénale en heurtant une jeune fille sur le
passage pour piétons, la faute qu’il a commise n’est pas à considérer comme
caractérisée en ce que l’accident n’est pas le résultat d’un excès de vitesse ou
d’une conduite sous influence d’alcool ou de drogues mais « uniquement »
le résultat d’un défaut de prévoyance et de prudence accrues à l’approche
d’un arrêt de bus et d’un passage pour piétons voire d’un défaut de vigilance
et d’attention portée à la circulation qui était difficile en raison des conditions
météorologiques.
Evidemment, le fait que cette faute n’est pas caractérisée n’enlève pas aux
faits ni, surtout, aux blessures subies par la victime leur gravité.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité
corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février
2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) aurait été plus
prudent à l’approche du passage pour piétons, l’accident en cause aurait pu
être évité et la piétonne n’aurait pas été blessée, étant rappelé dans ce contexte
que le prévenu a lui-même admis que « Ich (…) habe einen Moment nicht
auf die Straße geachtet. (…) ».
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre le manque de prudence et de
prévoyance de PERSONNE1.) et la survenance de l’accident, peu importe,
du moins sur le plan pénal, l’attitude voire la tenue vestimentaire de la
piétonne.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est donc convaincu de l’infraction suivante
retenue à sa charge, à savoir :
Comme auteur
le 15 novembre 2023 vers 17:00 heures à L-1941 Luxembourg, 411, route
de Longwy,
en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures commis en relation avec plusieurs infractions à la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son
exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.).
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que
- l’article 9 bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines
correctionnelles mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de
Police moyennant application de circonstances atténuantes « tenant à
l’absence d’antécédents judiciaires et au trouble relativement minime à
l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police,
- la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a
augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route, de
sorte que les contraventions dites simples sont désormais sanctionnées d’une
amende allant de 25.- EUR à 1.000.- EUR tandis que l’article 7g) de la loi
modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’« omission de céder
le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité ».
En l’absence d’une faute pénale caractérisée commise par le prévenu dont le
casier judiciaire est vierge et qui dispose de son permis de conduire depuis
l’an 1992, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de
500.- EUR mais de ne pas prononcer à son encontre une interdiction de
conduire un véhicule automoteur sur les voies publiques.
Au civil :
I) Quant à la requête en intervention volontaire présentée pour compte de la
société anonyme SOCIETE1.):
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Maître Monique WIRION a
présenté une requête en intervention volontaire de la part de la société
anonyme SOCIETE1.) basée sur l’article 92.5 de la loi modifiée du 17 juillet
1997 sur le contrat d’assurance.
La requérante, agissant en sa qualité « d’assureur RC AUTO de la voiture
SEAT, Cordoba plaque d’immatriculation NUMERO2.) » déclare vouloir
intervenir volontairement dans le litige opposant le conducteur de cette
voiture, PERSONNE1.), au Ministère Public, et ce sous toutes réserves.
Il y a lieu de lui en donner acte.
II) Quant à la constitution de partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Maître Karine BICARD s’est
constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et a
réclamé indemnisation du préjudice accru à sa mandante.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Aux termes de la constitution de partie civile précitée, PERSONNE2.)
réclame le montant de 48.391,75.- EUR plus p.m. sinon à dires d’experts à
titre d’indemnisation des différents chefs de préjudice qu’elle a subis à la
suite de l’accident actuellement en cause, ces différents postes étant ventilés
comme suit :
En outre, elle réclame le montant de 5.000.- EUR à titre de provision ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR sur base de « l’article 194 du
Code d’Instruction Criminelle ».
La mandataire de PERSONNE1.) a contesté les différents postes ainsi mis en
compte, que ce soit en leur quantum voire même, pour certains, en leur
principe.
Ainsi, elle a notamment mis l’accent sur le fait que, bien que PERSONNE2.)
ait certes eu une « dent perdue » et une « dent cassée », le compte-rendu
d’examen médical du 15 novembre 2023, précité, ferait état d’une « fine
fracture dans le plan sagittal non déplacée du condyle mandibulaire droit ».
Au vu de cette dernière constatation, l’avocate du prévenu a conclu à
l’absence de toute relation causale entre l’accident actuellement en cause et
les frais de traitement dentaire invoqués pour compte de PERSONNE2.).
Elle a encore fait état de ce que la victime aurait « seulement » subi une
incapacité de travail d’une semaine, sans intervention chirurgicale ni
hospitalisation, de sorte que les différents chefs invoqués à titre de préjudice
physique seraient inexistants sinon surfaits en leur quantum.
De plus, à défaut de pièce établissant le remboursement total ou partiel, par
la CNS ou une assurance complémentaire, des frais de traitement déjà
déboursés, il ne saurait être fait droit à la demande en remboursement ainsi
présentée en cause.
En raison de la gratuité des transports publics, la mise en compte de frais de
déplacement ne serait pas justifiée.
Le montant du pretium doloris serait exagéré au vu de la nature des séquelles
subies par la victime.
Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas établi la réalité d’un quelconque pretium
doloris ni l’étendue des préjudice psychologique, d’agrément et esthétique
invoqués.
Enfin, la demande d’indemnisation du préjudice moral serait superfétatoire
sinon non fondée en ce qu’elle ferait double emploi, le cas échéant, avec
l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique.
En raison des contestations ainsi émises, les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse au civil ont manifesté leur accord à voir
procéder à une expertise, avant tout autre progrès en cause.
Etant donné que le Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments
d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les
montants redûs pour les différents postes de préjudice allégués, il y a lieu de
faire droit à cette demande conjointe et de procéder à la nomination d’un
collège d’experts dont la mission sera plus amplement définie dans le
dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle,
le Tribunal tient compte de la nature des blessures subies par PERSONNE2.)
ainsi que des pièces actuellement versées aux débats et fixe le montant dû de
ce chef par PERSONNE1.) à 2.000.- EUR.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de « l’article 194, alinéa 3 du Code d’Instruction Criminelle », il
convient tout d’abord de préciser, d’une part, que le code ainsi invoqué se
trouve remplacé par le Code de procédure pénale depuis belle lurette et que,
d’autre part, l’article ainsi invoqué est seulement applicable devant les
tribunaux correctionnels.
Par contre, l’article 162-1 du Code de procédure pénale, qui est de la même
teneur, concerne la procédure suivie devant les tribunaux de police et dispose
que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Compte tenu de l’expertise à réaliser, le Tribunal se borne à donner acte à
PERSONNE2.) de ce chef de sa demande au stade actuel de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
mandataire de la partie civile entendue en ses demandes et conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la mandataire
de la partie intervenant volontairement entendue en ses demande et
conclusions et la mandataire du prévenu et défendeur au civil entendue en
ses explications et moyens de défense,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents) ;
au civil :
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son intervention volontaire
dans le présent litige ;
donne acte à PERSONNE2.) de la constitution de partie civile présentée
pour son compte contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert médical Monsieur le docteur Marco SCHROELL, demeurant
à L-8923 Keispelt, 15, rue Pierre Dupong, et expert calculateur Maître Luc
OLINGER, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
au plus tard le 08 mai 2026, sur les différents chefs du dommage corporel,
moral et matériel invoqués pour compte de PERSONNE2.) et qui sont en
relation causale directe avec l’accident survenu en date du 15 novembre
2023, tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité
sociale ou autres ;
dit que les frais d’expertise sont à avancer par PERSONNE1.) ;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes ;
pour autant que de besoin, autorise d’ores et déjà l’expert médical à recourir
aux conseils et avis d’un collègue spécialisé en matière dentaire voire en
chirurgie maxillo-faciale ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un
d'eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser à la
présidente du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de
2.000.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de
2.000.- EUR (deux mille euros) ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure ;
réserve les frais ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
ordonne la notification du présent jugement à la CAISSE NATIONALE DE
SANTE ;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des
articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ainsi que des
articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.