Contredit against payment order dismissed; oral contract claim rejected due to lack of written evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the payment order and dismissed the plaintiff's claim for payment and procedural costs. The plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the defendant, as no written contract or prior correspondence existed to establish the alleged oral agreement. Consequently, the court found the payment order void and ordered the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 alinéa 1er du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for payment requires proof of an obligation; an alleged oral contract is unenforceable without corroborating evidence of acceptance and specific terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3152/25
du 13 octobre 2025
Dossier n° L-OPA2-11913/24
Audience publique du lundi, 13 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)
SARL,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 19 novembre 2024 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance
de paiement n° L-OPA2-11913/24 délivrée le 23 octobre 2024 et lui notifiée le 25 octobre
2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 29 septembre 2025 lors de laquelle les parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11913/24 du 23 octobre 2024, le juge
de paix a ordonné à
PERSONNE2.)
(erronément dénommé dans l’ordonnance
PERSONNE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, outre une
indemnité de procédure de 25,- EUR, la somme de 1.638,- EUR avec les intérêts au taux légal
à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 octobre 2024,
PERSONNE2.) a, par courrier déposé au greffe du tribunal de ce siège le 19 novembre 2024,
formé contredit.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir être intervenue auprès du
contredisant afin de réaliser un carottage en lien avec les raccordements pour SOCIETE2.) et
SOCIETE3.). Etant donné que la maison n’était pas en condition pour faire le carottage, les
salariés de la demanderesse ont d’abord dû procéder au déblayage des lieux ce qui explique
le volume du poste « main d’œuvre » qui a dû être facturé. Il importe de relever que le
contredisant avait verbalement demandé le carottage et que les travaux ont dû être réalisés
rapidement (sans devis préalable) afin de ne pas retarder le chantier. A relever que le
contredisant n’avait initialement pas contesté le principe même de la facturation mais s’était
limité à contester le nombre d’heures qui a été facturé en sollicitant une remise. Il convient
encore de relever qu’à côté du présent dossier, il existe encore trois autres litiges entre parties.
PERSONNE2.) conteste la totalité de la facture.
Le contredisant expose qu’il n’a jamais accepté, voire reçu un devis et qu’il n’a, contrairement
aux allégations adverses, à aucun moment demandé à la société SOCIETE1.) SARL de
procéder aux travaux facturés. Pour être complet, le contredisant soutient encore que le
nombre d’heures facturées est excessif (les travaux étaient en effet déjà terminés endéans
une matinée et le déblayage avait d’ores et déjà été fait) et qu’il n’a ni reçu, ni validé une fiche
de travail. Il importe de relever que le contredisant et son épouse avaient chargé la société
SOCIETE4.) (cette dernière ayant des liens avec la demanderesse, alors que les deux
sociétés ont une même adresse et un associé commun) des travaux de gros-œuvre et des
travaux d’aménagements extérieurs de leur maison, le tout sous la supervision de leur
architecte. Il importe de relever que les travaux de raccordements nécessaires pour les
connexions SOCIETE2.) et SOCIETE3.) étaient inclus dans l’offre de SOCIETE4.) relative
aux travaux de gros-œuvres et que l’offre, telle qu’acceptée, prévoyait que les carottages
étaient offerts. Après vérification du dossier, le contredisant s’est aperçu que SOCIETE4.)
avait profité de la présence sur les lieux d’une équipe de SOCIETE5.) (cette dernière ayant
uniquement été mandatée par le contredisant pour des travaux d’installation électrique) pour
lui confier, en sous-traitance, les travaux de perçage des carottages, travaux qui avaient été
offerts sur l’offre de SOCIETE4.).
Le contredisant conclut dès lors à voir débouter la demanderesse de ses prétentions et
réclame à son tour une indemnité de procédure de 300,- EUR.
Appréciation
D’emblée, le tribunal retient qu’à l’audience des plaidoiries le contredisant n’a pas réitéré ses
développements repris au contredit portant sur l’erreur au niveau de son nom de famille. Dans
ces conditions, le tribunal retient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle (aucun grief n’avait
d’ailleurs été invoqué à l’appui du contredit en relation avec cette erreur) qu’il convient de
rectifier.
Quant au bien-fondé de la demande en paiement, conformément aux dispositions de l’article
1315 alinéa 1er du Code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de
l’existence d’une obligation de paiement de PERSONNE2.) à son égard.
Il est constant en cause que contrairement aux travaux d’électricité (cf. offre n° 20133), aucun
devis n’a été signé entre parties en ce qui concerne les travaux facturés et qu’il n’existe pas
non plus un autre écrit (contrat, échange de correspondance avant l’exécution des travaux)
documentant l’accord entre parties en ce qui concerne les travaux facturés.
Une commande orale, telle qu’invoquée par la demanderesse et dont l’existence est
formellement contestée par le contredisant, laisse également d’être établie. La demanderesse
reste par ailleurs en défaut d’établir à quel autre titre, des relations contractuelles se seraient
nouées entre parties.
Il convient de rappeler qu’un contrat se noue par la rencontre entre une offre précise, complète
et non équivoque, d’une part, et une acceptation qui résulte de l’agrément pur et simple de
l’offre par le destinataire de celle-ci, d’autre part.
En l’espèce, un contrat s’était noué entre les époux PERSONNE3.), d’un côté, et la société
SOCIETE4.) SARL, de l’autre, contrat qui portait sur les travaux de gros-œuvres et qui incluait
notamment les travaux de raccordement. S’il est dès lors possible, tel que soutient le
contredisant, que SOCIETE1.) SARL ait réalisé les travaux facturés en sous-traitance sur
demande de SOCIETE4.), il importe de relever qu’on ne saurait en déduire une obligation
contractuelle de paiement à charge du contredisant envers SOCIETE1.) SARL.
Face aux contestations de la part du contredisant, la preuve de l’existence d’une relation
contractuelle directe entre parties manque d’être rapportée, de sorte que le contredit est à dire
fondée et la demande en paiement de SOCIETE1.) SARL requiert un rejet.
Vu l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de
procédure est également à dire non fondée et la demanderesse est à condamne aux frais et
dépens.
Faute d’iniquité, la demande de même nature de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à son tour à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11913/24 du 23 octobre 2024 est
considérée comme non avenue,
dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière