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JPLCIVIL_3152 Généré par l'IA

Contredit against payment order dismissed; oral contract claim rejected due to lack of written evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the payment order and dismissed the plaintiff's claim for payment and procedural costs. The plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the defendant, as no written contract or prior correspondence existed to establish the alleged oral agreement. Consequently, the court found the payment order void and ordered the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1315 alinéa 1er du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for payment requires proof of an obligation; an alleged oral contract is unenforceable without corroborating evidence of acceptance and specific terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order oral contract formation burden of proof obligation lack of written evidence contractual relationship direct procedural costs award dismissal of claim opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 alinéa 1er du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Faute d’iniquité, la demande de même nature de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du
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Texte complet

Rép. n° 3152/25

du 13 octobre 2025

Dossier n° L-OPA2-11913/24

Audience publique du lundi, 13 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)

SARL,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 19 novembre 2024 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance

de paiement n° L-OPA2-11913/24 délivrée le 23 octobre 2024 et lui notifiée le 25 octobre

2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 29 septembre 2025 lors de laquelle les parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11913/24 du 23 octobre 2024, le juge

de paix a ordonné à

PERSONNE2.)

(erronément dénommé dans l’ordonnance

PERSONNE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, outre une

indemnité de procédure de 25,- EUR, la somme de 1.638,- EUR avec les intérêts au taux légal

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 octobre 2024,

PERSONNE2.) a, par courrier déposé au greffe du tribunal de ce siège le 19 novembre 2024,

formé contredit.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir être intervenue auprès du

contredisant afin de réaliser un carottage en lien avec les raccordements pour SOCIETE2.) et

SOCIETE3.). Etant donné que la maison n’était pas en condition pour faire le carottage, les

salariés de la demanderesse ont d’abord dû procéder au déblayage des lieux ce qui explique

le volume du poste « main d’œuvre » qui a dû être facturé. Il importe de relever que le

contredisant avait verbalement demandé le carottage et que les travaux ont dû être réalisés

rapidement (sans devis préalable) afin de ne pas retarder le chantier. A relever que le

contredisant n’avait initialement pas contesté le principe même de la facturation mais s’était

limité à contester le nombre d’heures qui a été facturé en sollicitant une remise. Il convient

encore de relever qu’à côté du présent dossier, il existe encore trois autres litiges entre parties.

PERSONNE2.) conteste la totalité de la facture.

Le contredisant expose qu’il n’a jamais accepté, voire reçu un devis et qu’il n’a, contrairement

aux allégations adverses, à aucun moment demandé à la société SOCIETE1.) SARL de

procéder aux travaux facturés. Pour être complet, le contredisant soutient encore que le

nombre d’heures facturées est excessif (les travaux étaient en effet déjà terminés endéans

une matinée et le déblayage avait d’ores et déjà été fait) et qu’il n’a ni reçu, ni validé une fiche

de travail. Il importe de relever que le contredisant et son épouse avaient chargé la société

SOCIETE4.) (cette dernière ayant des liens avec la demanderesse, alors que les deux

sociétés ont une même adresse et un associé commun) des travaux de gros-œuvre et des

travaux d’aménagements extérieurs de leur maison, le tout sous la supervision de leur

architecte. Il importe de relever que les travaux de raccordements nécessaires pour les

connexions SOCIETE2.) et SOCIETE3.) étaient inclus dans l’offre de SOCIETE4.) relative

aux travaux de gros-œuvres et que l’offre, telle qu’acceptée, prévoyait que les carottages

étaient offerts. Après vérification du dossier, le contredisant s’est aperçu que SOCIETE4.)

avait profité de la présence sur les lieux d’une équipe de SOCIETE5.) (cette dernière ayant

uniquement été mandatée par le contredisant pour des travaux d’installation électrique) pour

lui confier, en sous-traitance, les travaux de perçage des carottages, travaux qui avaient été

offerts sur l’offre de SOCIETE4.).

Le contredisant conclut dès lors à voir débouter la demanderesse de ses prétentions et

réclame à son tour une indemnité de procédure de 300,- EUR.

Appréciation

D’emblée, le tribunal retient qu’à l’audience des plaidoiries le contredisant n’a pas réitéré ses

développements repris au contredit portant sur l’erreur au niveau de son nom de famille. Dans

ces conditions, le tribunal retient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle (aucun grief n’avait

d’ailleurs été invoqué à l’appui du contredit en relation avec cette erreur) qu’il convient de

rectifier.

Quant au bien-fondé de la demande en paiement, conformément aux dispositions de l’article

1315 alinéa 1er du Code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de

l’existence d’une obligation de paiement de PERSONNE2.) à son égard.

Il est constant en cause que contrairement aux travaux d’électricité (cf. offre n° 20133), aucun

devis n’a été signé entre parties en ce qui concerne les travaux facturés et qu’il n’existe pas

non plus un autre écrit (contrat, échange de correspondance avant l’exécution des travaux)

documentant l’accord entre parties en ce qui concerne les travaux facturés.

Une commande orale, telle qu’invoquée par la demanderesse et dont l’existence est

formellement contestée par le contredisant, laisse également d’être établie. La demanderesse

reste par ailleurs en défaut d’établir à quel autre titre, des relations contractuelles se seraient

nouées entre parties.

Il convient de rappeler qu’un contrat se noue par la rencontre entre une offre précise, complète

et non équivoque, d’une part, et une acceptation qui résulte de l’agrément pur et simple de

l’offre par le destinataire de celle-ci, d’autre part.

En l’espèce, un contrat s’était noué entre les époux PERSONNE3.), d’un côté, et la société

SOCIETE4.) SARL, de l’autre, contrat qui portait sur les travaux de gros-œuvres et qui incluait

notamment les travaux de raccordement. S’il est dès lors possible, tel que soutient le

contredisant, que SOCIETE1.) SARL ait réalisé les travaux facturés en sous-traitance sur

demande de SOCIETE4.), il importe de relever qu’on ne saurait en déduire une obligation

contractuelle de paiement à charge du contredisant envers SOCIETE1.) SARL.

Face aux contestations de la part du contredisant, la preuve de l’existence d’une relation

contractuelle directe entre parties manque d’être rapportée, de sorte que le contredit est à dire

fondée et la demande en paiement de SOCIETE1.) SARL requiert un rejet.

Vu l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de

procédure est également à dire non fondée et la demanderesse est à condamne aux frais et

dépens.

Faute d’iniquité, la demande de même nature de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à son tour à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11913/24 du 23 octobre 2024 est

considérée comme non avenue,

dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière