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JPLCIVIL_3151 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses commercial debt claim due to lack of jurisdiction and unclear contract terms.

Numéro de cause JPLCIVIL_3151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared itself territorially incompetent to hear a commercial debt claim filed by one company against another. The defendant argued the contract was performed in France and the plaintiff failed to prove the service location or contract existence. Consequently, the court dismissed the entire claim and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, article 7; In the absence of proof that contractual services were performed in the Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg courts lack territorial jurisdiction over commercial disputes.

Mots-clés

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territorial jurisdiction Rome II Regulation place of performance commercial debt claim lack of evidence litigation costs incompetence sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, article 7
Suivant l’article 7 dudit Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Rép. n° 3151/25

du 13 octobre 2025

Dossier n° L-CIV-219/25

Audience publique du lundi, 13 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS, établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE2.), représentée par son président actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 27 février 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement

de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à la société anonyme par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 24 avril 2025 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 septembre

2025, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 27 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner

citation à la société par actions simplifiée SOCIETE2.) à comparaître par devant le Tribunal

de Paix de Luxembourg pour la voir condamner au paiement de la somme de 4.450,- EUR, à

augmenter des intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 applicable aux

créances de transactions commerciales, à compter de la date d'émission de la facture, sinon

de la date de la mise en demeure du 6 février 2025, sinon de la demande en justice.

A l’appui de sa citation, elle conclut également à la condamnation de la défenderesse au

montant de 1.500,- EUR pour frais et honoraires d’avocats ainsi qu’à allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,- EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA expose que la défenderesse a fait appel à ses

services pour la fourniture et la pose d'un film SOCIETE3.) ENSEIGNE1.) sur un véhicule de

la marque ENSEIGNE2.) Modèle NUMERO1.) immatriculé NUMERO2.), livré le 20 décembre

2024. Par ailleurs, un film teinté ENSEIGNE1.) prime SOCIETE4.) a également été posé sur

la partie arrière dudit véhicule.

A titre de cette prestation de service, une facture n° FA-NUMERO3.) d’un montant de 4.450

EUR TTC a été émise le 21 décembre 2023.

Nonobstant envoi d’une mise en demeure du 6 février 2025, la défenderesse n'a fait aucun

paiement, de sorte que la requérante n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal compétent.

A l’audience des plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a réitéré sa prétention

principale ainsi que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

tout en indiquant que la demande en paiement des frais et honoraires d’avocats n’est

actuellement pas maintenue.

Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans, la demanderesse expose que le seul

atelier dont elle dispose pour exécuter ses prestations de « covering » se situe à l’adresse de

son siège à ADRESSE3.). La prestation de service dont le paiement est actuellement réclamé

ayant eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg, le tribunal de céans est bien territorialement

compétent pour connaître de la demande.

Pour appuyer sa demande, SOCIETE1.) SA invoque encore le fait que la défenderesse n’a

émis aucune contestation sérieuse suite à la réception de la mise en demeure.

La société par actions simplifiée SOCIETE2.) soulève l’incompétence territoriale du tribunal

saisi, alors qu’il n’existe aucune preuve que la prétendue prestation de service dont le

paiement est réclamé aurait été fournie au Luxembourg.

La citation manque ensuite de précision, alors qu’on ignore sur quoi précisément aurait porté

la prestation et à qui appartiendrait le véhicule y mentionné. En tout cas, la défenderesse n’est

aucunement concernée par la présente affaire et tout lien entre la prétendue prestation,

respectivement la voiture ENSEIGNE2.), et la société SOCIETE2.) laisse d’être établi. En tout

état de cause, l’objet de la demande n’est pas clair et reste nébuleux.

A titre plus subsidiaire, la réception de la facture est encore formellement contestée et la mise

en demeure a été envoyée plus de 18 mois plus tard à une autre adresse.

SOCIETE2.) conclut dès lors à voir débouter la demanderesse de toutes ses prétentions.

Appréciation

Face aux contestations de la défenderesse, dont le siège social se trouve sur le territoire

français, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’analyser la compétence territoriale

du tribunal saisi.

A l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque l’existence d’un contrat de

prestations de service entre parties. Suivant l’article 7 dudit Règlement (UE) n° 1215/2012

du Parlement Européen et du Conseil, concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale règlement

européen, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite

dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui

sert de base à la demande,

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le

lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandise, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les

services ont été ou auraient dû être fournis ».

En l’occurrence, la demanderesse, qui se limite à verser une facture (sans preuve d’envoi et

de réception) ainsi qu’une mise en demeure (étant donné que ledit courrier a été envoyé par

son avocat, il ne saurait être qualifié de correspondance commerciale), ne verse ni contrat

écrit ou bon de commande, ni d’autres documents, tels des échanges de correspondances

entre parties etc.

Aucun élément probant n’est fourni afin de documenter la réalité des prestations y compris

leur lieu d’exécution.

A défaut d’avoir établi que les prestations dont le paiement est actuellement réclamé ont été

réalisées au Grand-Duché du Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont

incompétentes territorialement pour connaître de la demande.

Les demandes accessoires suivent le même sort.

Les frais de l’instance sont laissés à charge de la demanderesse.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande, tant en principal

qu’en accessoire,

laisse les frais à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière