Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3150 Généré par l'IA

Insurance company dismissed for failing to prove depositary negligence regarding vehicle fire.

Numéro de cause JPLCIVIL_3150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the insurance company's claim against the vehicle storage facility for damages caused by a fire. While the plaintiff alleged a contractual deposit relationship, the court found the fire originated from a defective alternator in a neighboring vehicle, not the stored car. Consequently, the plaintiff failed to prove the depositary was negligent in its duty of care, and the tort claims were inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1927 Code Civil; Art. 1382-1384 Code Civil; The depositary's liability is based on fault, requiring the depositor to prove negligence, which was not established here as the fire's cause was external to the stored vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual deposit liability negligence burden of proof vehicle storage fire tort inadmissibility duty of care standard allégation défendable qualité pour recourir contre permis sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 8 novembre 2000, n° 23705 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3150/25

du 13 octobre 2025

Dossier n° L-CIV-724/24

Audience publique du lundi, 13 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 5 décembre 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-Sur-Alzette,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)

SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 9 janvier 2025 à

15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 septembre

2025, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA, société anonyme

d’assurance, a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître

devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, outre une

indemnité de procédure de 2.000,- EUR, la somme de 8.760,68 EUR avec les intérêts légaux

à compter de la date du décaissement jusqu'à solde, sinon à compter de la présente

demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose qu'en date du 6 août 2022, un véhicule de

marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), appartenant à son assuré, la société

SOCIETE3.) SARL, fut impliqué dans un accident.

A la suite dudit accident, le véhicule fut entreposé auprès de la défenderesse. En date du 28

septembre 2022, l’expert PERSONNE1.) conclut à une irréparabilité économique du véhicule

dont la valeur de l’épave a été évaluée à 10.250,- EUR, TVA comprise.

En date du 15 octobre 2022, un important incendie dans les locaux de SOCIETE2.),

fortuitement découvert par la police, détruisit plusieurs véhicules dont celui appartenant à

SOCIETE3.) SARL.

La demanderesse, indiquant encore que l’origine de l’incendie restait inconnue, soutient qu’il

existait entre SOCIETE3.) SARL et SOCIETE2.) un contrat de dépôt, avec toutes les

conséquences de droit.

Selon l'article 1927 du Code Civil « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose

déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

Selon la demanderesse l'incendie n'a déclenché aucune alarme, les caméras installées sont,

sans doute par mesure d'économie, factices et les causes de l'incendie restent inconnues.

Il importe par ailleurs de rappeler que ces dernières années et notamment au cours de

l'année 2022 des rappels de nombreux véhicules Mercedes ont eu lieu en raison d'un risque

d'incendie et que cette seule information aurait dû inciter la défenderesse, professionnelle

censée être avisée, à prendre des précautions particulières.

En toute hypothèse, la défenderesse est dans l'impossibilité de rapporter la preuve d’une

absence de faute (à ce titre elle devrait apporter la preuve positive établissant sans ambiguïté

l’absence de négligence dans son chef dans la conservation de la chose).

Faute d'avoir été en mesure de restituer le bien qu'elle avait conservé pour le compte de

l'assurée de SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) est partant redevable à la demanderesse,

en sa qualité d’assureur subrogé sur le fondement de l’article 1251 du Code civil, de la valeur

de l’épave hors TVA, soit de la somme de 8.760,68 EUR.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la demanderesse a réitéré les prétentions de

SOCIETE1.) en soutenant qu’il existait en effet un contrat principal d’entreprise et un contrat

accessoire de dépôt. Ce dernier a engendré dans le chef de la défenderesse une obligation

de restitution imposant une restitution du véhicule dans le même état tel qu’il se présentait

au moment où le véhicule lui avait été confié. Il s’agit d’une obligation de résultat, de sorte

qu’il ne revient pas à la demanderesse de démontrer une faute dans le chef de la

défenderesse et la seule cause d’exonération serait la preuve d’un cas de force majeure,

preuve qui fait défaut en l’occurrence.

Lorsqu’un dépanneur dépose un véhicule chez un garagiste, il agit en effet au nom et pour

compte du propriétaire/assureur. L’absence de contrat écrit n’a pas de pertinence, alors

qu’un contrat peut se former, comme en l’occurrence, de manière tacite. En acceptant et en

conservant le véhicule, un contrat de dépôt s’est formé dans l’attente des conclusions de

l’expert.

Il s’agit soit d’un accessoire à un contrat d’entreprise principal, soit un contrat de dépôt

principal.

La demanderesse soutient encore que la cause de l’incendie ne la concerne pas.

A titre subsidiaire, la demanderesse agit sur base délictuelle en invoquant les articles 1384

et 1382/1383 du Code civil. En effet, en cas d’incendie en provenance de l’enceinte de

SOCIETE2.), cette dernière est présumée responsable des conséquences de l’incendie.

SOCIETE2.) conteste les développements adverses.

Aucun contrat n’a existé entre parties.

En effet, s’il est vrai que le dépanneur a, sans autre formalité et sans que les parties ne se

soient jamais vues, déposé le véhicule accidenté sur le parking de la défenderesse, il s’agit

d’une pratique qui s’explique par le fait que SOCIETE2.) dispose de l’exclusivité de la marque

Mercedes au Luxembourg. Ladite pratique est à qualifier de simple geste commercial et elle

est faite dans l’attente des conclusions de l’expert, ce dernier pouvant par la suite retenir que

le véhicule est réparable ou qu’il est économiquement irréparable. Si un contrat peut donc

potentiellement être conclu par la suite selon les conclusions de l’expert, au moment où le

véhicule est garé sur le parking, il n’existait pas encore de relation contractuelle.

En ce qui concerne les circonstances de l’incendie, il importe ensuite de prendre en compte

la configuration des lieux et les causes de l’incendie.

Contrairement aux allégations adverses, il résulte clairement du rapport de la police que

l’origine de l’incendie a pu être identifiée. En effet, une des voitures garées à proximité de

celle assurée auprès de la demanderesse, a pris feu en raison d’un alternateur défectueux

(à ce titre, la défenderesse renvoie à ses pièces n° 1 et 2).

Il ressort ensuite des photographies versées en cause que la défenderesse a également

stationné, ceci dans les mêmes conditions, ses propres véhicules (dont des véhicules neufs)

sur le parking en question. Il importe ensuite de retenir qu’il s’agit d’un parking clôturé avec

un portail fermé (la police n’a initialement pas été en mesure d’accéder au parking et les

pompiers ont dû intervenir), que SOCIETE2.) a engagé des gardiens avec chien qui exercent

une surveillance des lieux (pièce n° 7) et que les caméras installées, qui sont certes factices,

jouent un rôle dissuasif.

SOCIETE2.) a donc été diligente et aucun reproche ne saurait lui être fait.

Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de relever que la défenderesse, respectivement

SOCIETE3.), n’ont initialement pas adressé de tels reproches. En effet, après avoir sollicité

de l’assistance pour la désimmatriculation du véhicule (pièce n° 5), SOCIETE1.) a demandé

confirmation que rien n’a été payé à SOCIETE3.) (partie n° 6) pour ensuite procéder au

versement volontaire de la somme de 8.760,- EUR. Il y a donc en l’espèce correspondance

commerciale acceptée, de sorte que la défenderesse ne saurait actuellement réclamer un

remboursement de la somme payée et l’action est donc irrecevable.

Pour conclure, la preuve d’un contrat, que ce soit un contrat d’entreprise ou un contrat de

dépôt n’est pas rapportée.

A défaut d’un tel contrat, la défenderesse a accordé un droit de stationnement gratuit (il n’y

a en effet jamais eu un quelque paiement) qui n’engendre aucune obligation dans son chef.

Dans ce contexte, il faudrait rechercher le mobile des parties.

SOCIETE2.) renvoie à la doctrine française pour retenir qu’en cas de mise à disposition d’un

emplacement gratuit, aucun lien contractuel ne se créé entre parties et qu’il s’agit donc d’un

acte de pure courtoisie. Le propriétaire stationne donc son véhicule à ses propres risques et

périls.

A titre subsidiaire et à défaut de convention, le garagiste n’est responsable que de ses

propres fautes et une telle faute ou négligence laisse en l’occurrence d’être établie. La mise

en cause de la responsabilité délictuelle ne saurait donc pas non plus être retenue. Quant à

l’article 1384 du Code civil, SOCIETE2.) conteste sa qualité de gardien. En tout état de

cause, il y aurait bien exonération en raison de l’incendie déclenché par un véhicule

appartenant à un tiers.

A titre encore plus subsidiaire, à supposer qu’un contrat de dépôt ait existé entre parties,

seule l’existence d’un dépôt gratuit pourrait, le cas échéant, être retenu. Conformément à

l’article 1927 du Code civil, le garagiste n’a qu’une obligation de moyen, de sorte que la mise

en cause de sa responsabilité serait de nouveau conditionnée par la preuve d’une faute,

preuve qui fait en l’espèce défaut. A ce titre, SOCIETE2.) renvoie encore à une décision de

la Cour d’appel du 8 novembre 2000 ayant retenu une faute dans le chef du garagiste alors

que ce dernier, contrairement à SOCIETE2.) (qui gare donc également ses véhicules neufs

sur ledit parking), n’avait pris aucune mesure de protection.

Quant à la jurisprudence citée par la demanderesse (TAL 12.7.2000), ladite décision n’est

aucunement transposable au litige entre parties (il s’agissait de tableaux déposés chez un

réparateur).

Les développements portant sur le rappel de voitures Mercedes manquent également de

pertinence. Il n’existe aucun élément probant permettant de retenir que le véhicule

ENSEIGNE2.) aurait présenté in concreto un risque d’incendie.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de conclure à un cas de force majeure qui doit en tout état

de cause conduire à une exonération totale dans le chef de SOCIETE2.).

Les demandes adverses sont dès lors à rejeter et SOCIETE1.) est à condamner, outre aux

frais et dépens, à une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

Appréciation

Face au désaccord entre parties en ce qui concerne l’existence d’un contrat, il convient de

qualifier les relations entre SOCIETE3.) (aux droits de laquelle se trouve subrogée la partie

demanderesse) et SOCIETE2.).

Avant de procéder à ladite analyse, le tribunal retient d’emblée que le moyen de SOCIETE2.)

résultant du principe de la correspondance commerciale acceptée, moyen qui a été qualifié

sans autre précision par la défenderesse comme un moyen d’« irrecevabilité », ne saurait

être retenu en l’espèce.

En effet, le fait pour SOCIETE1.) de ne pas avoir émis de protestations suite à la réception

de la copie du courriel interne d’SOCIETE4.) du 6 mai 2024 aux termes de laquelle cette

dernière confirme, sur demande de SOCIETE1.), ne pas avoir effectué de paiement à

SOCIETE5.) - en indiquant que leur assuré n’est pas responsable pour les dommages - ne

suffit pas pour retenir que la demanderesse aurait renoncé à se retourner par la suite, ceci

après avoir indemnisé son propre assuré, contre l’assuré d’SOCIETE4.).

Pour la qualification des relations entre parties, une analyse in concreto des circonstances

entourant la remise et le stationnement du véhicule ainsi que des mobiles des parties

s’impose.

Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de rappeler que SOCIETE2.) n’a en l’occurrence pas été

chargée de la réparation du véhicule accidenté, de sorte qu’aucun contrat d’entreprise ne

s’était formé entre parties. Il n’y a dès lors pas eu en l’espèce un dépôt accessoire à un tel

contrat d’entreprise.

Il est ensuite constant en cause que la société de dépannage, agissant pour compte de

SOCIETE3.), a déposé, sans autre formalité, le véhicule auprès de SOCIETE2.) et que cette

dernière a accepté de « garder » le véhicule en attendant qu’un expert intervienne pour

chiffer les dégâts afin de déterminer si le véhicule est « économiquement » réparable.

S’il n’est pas établi, voire allégué que SOCIETE2.) ait facturé ce service, cette circonstance

ne permet pas d’exclure l’existence d’un contrat de dépôt, alors que l’article 1917 du Code

civil dispose de manière expresse que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit.

De même, le fait qu’aucun écrit n’a été signé entre parties, respectivement le fait que la

qualification des relations ne s’est pas faite de manière expresse (les parties n’ont pas eu

d’entrevue ou de conversation téléphonique pour déterminer les modalités de leur relation),

ne permet pas de conclure à l’absence de relation contractuelle entre parties, la

demanderesse exposant à juste titre qu’un contrat, tel un contrat de dépôt, a également pu

se former de manière tacite par le comportement des parties.

SOCIETE2.) estime que le service gratuit ne constitue qu’un simple geste commercial, un

acte de pure courtoisie. Elle envoie à ce titre à une jurisprudence française qui tend à

considérer que lorsque le professionnel met à la disposition de ses clients un emplacement

gratuit pour garer leur véhicule, il n'existe aucun lien contractuel entre eux. Il s'agit d'un simple

geste commercial, un acte de courtoisie exclusif de toute relation contractuelle. Par

conséquent, le conducteur bénéficie d'un simple droit de stationnement à ses risques et périls

sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge du professionnel (V. pour le

parc de stationnement d'un aéroport, Cass. 1re civ., 24 juin 1986 : Bull. civ. I, n° 185 ). Le

professionnel ne répond alors que de ses fautes, sur le fondement des articles 1382 et 1383

du Code civil (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, n° 110).

Il convient cependant de relever que SOCIETE3.), suite à la remise du véhicule, n’avait plus

librement accès à son véhicule (le tribunal a en effet compris qu’en dehors des heures

d’ouvertures du garage SOCIETE2.), le parking n’était notamment pas librement accessible)

et que SOCIETE2.) avait, dans les faits, assuré la garde du véhicule en le surveillant dans

des conditions semblables, voire identiques à ceux mises en place pour les autres voitures

(dont des voitures neuves appartenant à SOCIETE2.)) immobilisées au même endroit.

Le tribunal retient que le mobile des parties n’était pas d’octroyer à SOCIETE3.) un simple

droit de stationnement du véhicule mais de confier sa garde à SOCIETE2.) dans l’attente de

l’expertise et de la conclusion potentielle d’un contrat d’entreprise de réparation.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu’un contrat de dépôt volontaire, non rémunéré, s’est en

l’espèce noué entre parties (cf. dans le même sens JPL, 22 mars 2017)

SOCIETE2.) est dès lors à traiter comme dépositaire et la demande est recevable sur la base

contractuelle invoquée à titre principal.

Comme tout dépositaire, le garagiste est tenu d’une obligation de restitution et de

conservation.

L’obligation de restitution ne concerne que l’obligation de remettre la chose au moment voulu.

En revanche, lorsque la chose n’est pas remise, parce qu’elle est perdue ou lorsqu’elle est

remise en mauvais état, c’est de l’obligation de conservation qu’il s’agit et non pas de celle

de restituer (v. M. Larroumet, JCL, n°60 ; Mazeaud, Les principaux contrats, éd. 1974, n°1499

à 1501).

La conservation de la chose remise est l’essence du contrat de dépôt. Il se forme, comme

tout contrat, par le consentement réciproque du déposant et du dépositaire. Lorsque le dépôt

est à titre gratuit, « le dépositaire » conformément à l’article 1927 du code civil « doit apporter,

dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses

qui lui appartiennent », diligences qui doivent être appréciées in concreto, c’est - à-dire, par

rapport au comportement habituel du dépositaire lui-même. Il résulte de l'article 1927 précité

que l’obligation de conservation du dépositaire - qui n’est pas rémunéré - est de moyens et

il appartient dès lors au déposant/créancier d’établir la faute du dépositaire/conservateur (v.

Cour d’appel, 8 novembre 2000, n° 23705 du rôle).

D’emblée, le tribunal retient que contrairement aux allégations de la demanderesse, l’origine

de l’incendie a pu être identifié.

En effet, il résulte du rapport de police du 15 octobre 2022 (réf. SPJ/POLTEC/2022/121764-

01/PUSA) que l’incendie s’est déclenché à partir d’un autre véhicule stationné à proximité du

véhicule de SOCIETE3.), à savoir le véhicule ENSEIGNE3.) ENSEIGNE2.) immatriculé

NUMERO2.) (L) et que la cause de l’incendie résidait au niveau d’un alternateur défectueux

au sein dudit véhicule (« von einem durch den Alternator verursachten Brand »).

Le fait d’avoir installé des caméras factices (au lieu de caméras réelles) n’est aucunement

en lien causal avec le dommage.

Par ailleurs, un lien entre l’incendie et le problème qui a été à l’origine du rappel de milliers

de voitures Mercedes (cf. pièces n°3 et 4) laisse encore d’être établi.

Dans ces conditions, et en prenant également en compte les mesures mises en place par

SOCIETE2.) (dont notamment l’existence d’un parking clôturé et non librement accessible

ainsi que la surveillance réalisée par la société SOCIETE6.)), il y a lieu de retenir qu’aucun

élément ne permet de retenir que SOCIETE2.) aurait été fautive ou négligente dans l’exercice

de son obligation de conservation, respectivement qu’elle n’aurait pas apporté les mêmes

soins qu’elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (comme mentionné ci-

avant, ses propres voitures étaient également stationnées sur le même parking).

La demande en indemnisation de SOCIETE1.) SA requiert dès lors un rejet sur la base

contractuelle.

Compte tenu de l’existence de relations contractuelles entre parties, les demandes

subsidiaires basées sur la responsabilité délictuelle (articles 1382, 1383 et 1384 du Code

civil) sont à déclarer irrecevables.

Vu l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à rejeter et les frais et dépens sont à mettre à sa charge

conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Faute d’iniquité, la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est

à son tour à dire non fondée.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable sur la base contractuelle,

la dit non fondée et en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA irrecevable sur la base délictuelle,

dit les demandes des parties basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

non fondées et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière