Tenant evicted for unauthorized occupation; state awarded rent arrears but denied procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ordered the tenant to vacate the property and pay 12,240 euros in rent arrears. While the court found the tenant guilty of unauthorized occupation, it denied the state's request for procedural costs due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the tenant was liable for the rent and eviction but exempt from paying the state's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution without security if a title authentic or previous judgment exists; procedural costs are discretionary and require proof of inequity to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-245/25
Audience publique du 13 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre a rendu le jugement qui suit dans
la cause
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre de
l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat en fonctions,
poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté
par son directeur actuellement en fonctions, (ORGANISATION1.)),
partie demanderesse
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître Samira
MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous
le numéro L-BAIL-245/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi
19 mai 2025 à 15h, salle JP 0.15., date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du
24 juin 2025.
En date du 2 juin 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du 29 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18
mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans
l’engagement signé le 31 mai 2022, pour voir constater que la partie défenderesse est
occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) et pour voir condamner
la partie défenderesse à déguerpir du logement mis à sa disposition avec tous ceux
qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir. La partie requérante demande à la voir condamner au paiement
du montant de 8.160.- euros à titre d’indemnités d’occupation avec les intérêts légaux
à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à
solde, et sous réserve de toutes adaptations indiciaires éventuellement applicables.
La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE1.) a obtenu la
protection internationale en date du 29 avril 2022 et que par engagement unilatéral
signé le 31 mai 2022, PERSONNE1.), qui est logé dans la structure pour demandeurs
de protection internationale sise à L-ADRESSE2.), gérée par l’ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), qui s’est substitué au 1er janvier 2020 à l’ORGANISATION2.)
(ORGANISATION2.)), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa
disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1ermai 2023 au plus tard et de payer à
l’ORGANISATION1.), en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE1.) n’a pas respecté ses engagements
en ce qu’il refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et
provisoire au terme convenu et qu’il redoit des arriérés d’indemnités d’occupation.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté
de trouver des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à
héberger PERSONNE1.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à ses besoins
personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)
a mis PERSONNE1.) en demeure de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus
tard, ce qu’il aurait refusé malgré le délai lui accordé. Il serait partant à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La partie requérante explique encore qu’aux termes de l’engagement unilatéral du 31
mai 2022, PERSONNE1.) s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’un
logement, à payer à l’ORGANISATION1.) une indemnité d’occupation mensuelle de
510.- euros, due pour la première fois le 1er août 2022. Elle soutient que malgré
multiples rappels et mises en demeure, la partie défenderesse redoit, suivant relevé
financier du 6 février 2025, le montant de 8.160.- euros à titre d’indemnités
d’occupation impayées.
A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, la partie requérante verse un
décompte actualisé aux termes duquel elle augmente la demande en paiement au
montant total de 12.240.- euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête.
PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il doit quitter les lieux et qu’il redoit le montant
réclamé à titre d’indemnités d’occupation. Il sollicite uniquement un délai de
déguerpissement de six mois afin de pouvoir se reloger avec sa famille.
La partie requérante s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 31 mai 2022, PERSONNE1.) s’est
engagé à quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er mai 2023
et il s’est engagé à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 510.-
euros à partir du 1er août 2022.
Par courriers recommandés du 14 novembre 2023, du 7 mars 2024, du 17 avril 2024
et du 23 juillet 2024, l’ORGANISATION1.) a rappelé à la partie défenderesse qu’elle
était redevable d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)
a mis
PERSONNE1.) en demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis
à disposition pour le 17 mars 2025 au plus tard et de payer les arriérés à hauteur de
8.160.- euros pour la même date.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que
PERSONNE1.) occupe actuellement un logement sis à L-ADRESSE2.).
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper ledit logement
était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée. PERSONNE1.) s’est expressément engagé à
quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à
occuper ledit logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la
partie requérante et au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) un délai de déguerpissement de deux mois à compter de la notification
du présent jugement.
Au dernier stade des plaidoiries, le montant des arriérés s’élève au montant de
12.240.- euros suivant un décompte arrêté au 22 septembre 2025.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande en paiement
est à déclarer fondée pour le montant de 12.240.- euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg,
n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e
a c t e à la partie demanderesse de l’augmentation de la demande en
paiement à titre d’indemnités d’occupation,
c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE2.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la
notification du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t la demande en paiement fondée pour le montant de 12.240.- euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de
12.240.- euros (douze mille deux cent quarante euros) avec les intérêts légaux à
compter du 29 septembre 2025, date de la demande actualisée en justice, jusqu’à
solde,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité
de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé