Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3148 Généré par l'IA

Tenant evicted for unauthorized occupation; state awarded rent arrears but denied procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_3148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court ordered the tenant to vacate the property and pay 12,240 euros in rent arrears. While the court found the tenant guilty of unauthorized occupation, it denied the state's request for procedural costs due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the tenant was liable for the rent and eviction but exempt from paying the state's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution without security if a title authentic or previous judgment exists; procedural costs are discretionary and require proof of inequity to be awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation eviction order rent arrears procedural costs provisional execution discretionary award tenant liability indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 240 n.c.p.c.
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Rép. n°

L-BAIL-245/25

Audience publique du 13 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre a rendu le jugement qui suit dans

la cause

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre de

l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat en fonctions,

poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté

par son directeur actuellement en fonctions, (ORGANISATION1.)),

partie demanderesse

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc

THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître Samira

MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée

le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous

le numéro L-BAIL-245/25.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi

19 mai 2025 à 15h, salle JP 0.15., date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du

24 juin 2025.

En date du 2 juin 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut fixée

pour plaidoiries à l’audience publique du 29 septembre 2025.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue les mandataires des parties

demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18

mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans

l’engagement signé le 31 mai 2022, pour voir constater que la partie défenderesse est

occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) et pour voir condamner

la partie défenderesse à déguerpir du logement mis à sa disposition avec tous ceux

qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir. La partie requérante demande à la voir condamner au paiement

du montant de 8.160.- euros à titre d’indemnités d’occupation avec les intérêts légaux

à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à

solde, et sous réserve de toutes adaptations indiciaires éventuellement applicables.

La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution

provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la partie

défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE1.) a obtenu la

protection internationale en date du 29 avril 2022 et que par engagement unilatéral

signé le 31 mai 2022, PERSONNE1.), qui est logé dans la structure pour demandeurs

de protection internationale sise à L-ADRESSE2.), gérée par l’ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)), qui s’est substitué au 1er janvier 2020 à l’ORGANISATION2.)

(ORGANISATION2.)), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa

disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1ermai 2023 au plus tard et de payer à

l’ORGANISATION1.), en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.

La partie requérante soutient que PERSONNE1.) n’a pas respecté ses engagements

en ce qu’il refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et

provisoire au terme convenu et qu’il redoit des arriérés d’indemnités d’occupation.

Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté

de trouver des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à

héberger PERSONNE1.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des

démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à ses besoins

personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit acquis.

Elle fait valoir que par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)

a mis PERSONNE1.) en demeure de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus

tard, ce qu’il aurait refusé malgré le délai lui accordé. Il serait partant à considérer

comme occupant sans droit ni titre.

La partie requérante explique encore qu’aux termes de l’engagement unilatéral du 31

mai 2022, PERSONNE1.) s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’un

logement, à payer à l’ORGANISATION1.) une indemnité d’occupation mensuelle de

510.- euros, due pour la première fois le 1er août 2022. Elle soutient que malgré

multiples rappels et mises en demeure, la partie défenderesse redoit, suivant relevé

financier du 6 février 2025, le montant de 8.160.- euros à titre d’indemnités

d’occupation impayées.

A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, la partie requérante verse un

décompte actualisé aux termes duquel elle augmente la demande en paiement au

montant total de 12.240.- euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles

que formulées dans la requête.

PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il doit quitter les lieux et qu’il redoit le montant

réclamé à titre d’indemnités d’occupation. Il sollicite uniquement un délai de

déguerpissement de six mois afin de pouvoir se reloger avec sa famille.

La partie requérante s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Suivant engagement unilatéral signé en date du 31 mai 2022, PERSONNE1.) s’est

engagé à quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er mai 2023

et il s’est engagé à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 510.-

euros à partir du 1er août 2022.

Par courriers recommandés du 14 novembre 2023, du 7 mars 2024, du 17 avril 2024

et du 23 juillet 2024, l’ORGANISATION1.) a rappelé à la partie défenderesse qu’elle

était redevable d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)

a mis

PERSONNE1.) en demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis

à disposition pour le 17 mars 2025 au plus tard et de payer les arriérés à hauteur de

8.160.- euros pour la même date.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que

PERSONNE1.) occupe actuellement un logement sis à L-ADRESSE2.).

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper ledit logement

était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le

logement pendant une certaine durée. PERSONNE1.) s’est expressément engagé à

quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.

Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à

occuper ledit logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.

Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la

partie requérante et au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à

PERSONNE1.) un délai de déguerpissement de deux mois à compter de la notification

du présent jugement.

Au dernier stade des plaidoiries, le montant des arriérés s’élève au montant de

12.240.- euros suivant un décompte arrêté au 22 septembre 2025.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la

demande initiale est recevable.

A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande en paiement

est à déclarer fondée pour le montant de 12.240.- euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il

convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg,

n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

La partie requérante ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

d o n n e

a c t e à la partie demanderesse de l’augmentation de la demande en

paiement à titre d’indemnités d’occupation,

c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE2.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la

notification du présent jugement,

au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

d i t la demande en paiement fondée pour le montant de 12.240.- euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de

12.240.- euros (douze mille deux cent quarante euros) avec les intérêts légaux à

compter du 29 septembre 2025, date de la demande actualisée en justice, jusqu’à

solde,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg

par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao

FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé