Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1421 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and damages to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_1421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the State to pay severance pay and moral damages to the employee. While the claim for material damages was rejected due to lack of proof, the court found the dismissal unlawful and awarded procedural costs. The judgment was rendered without the employer appearing in person.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court must declare an immediate dismissal abusive if it lacks legal grounds, awarding severance and moral damages while rejecting material damage claims unsupported by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages material damages labor dispute State employer procedural costs indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.124-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 1421/25

du 13.10.2025

Audience publique du treize octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

et

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité d’employeur du

requérant, représenté par son Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

défendeur, ne comparant pas à l’audience,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 29 septembre

2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a paru

utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et ses moyens.

Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité d’ancien

employeur de la partie demanderesse, n’a pas été présent, ni représenté.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son

ancien employeur l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après

« l’ETAT ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le

licenciement intervenu le 16 mai 2025.

A titre subsidiaire, il a demandé de requalifier le licenciement avec effet immédiat

intervenu le 16 mai 2025 en licenciement avec préavis.

En tout état de cause, PERSONNE1.) a réclamé le montant de 12.738,78 euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 50.955,12 euros à titre de

dommages et intérêts pour préjudice matériel ainsi que le montant de 7.500.- euros à

titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, chaque fois outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 3.750.- euros et a demandé

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de déclarer le jugement à intervenir commun à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi (ci-après « le FONDS POUR L’EMPLOI »).

A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) explique avoir

trouvé un nouvel emploi à partir du 1er octobre 2025. Dans la mesure où il ne

disposerait pas encore d’une fiche de salaire de son nouvel emploi, il conviendrait de

réserver le volet de l’indemnisation quant au préjudice matériel à partir du 1er octobre

2025 en attendant l’obtention des fiches de salaire par son nouvel employeur.

Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

L’ETAT n’a comparu ni en personne, ni par mandataire. Étant donné que la

convocation a été remise à un fondé de pouvoir, il y a lieu de statuer par un jugement

réputé contradictoire à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile.

Le FONDS POUR L’EMPLOI déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir

dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier

2022, ayant pris effet le même jour, l’ETAT a engagé PERSONNE1.) en tant que

« cuisinier » dans la carrière de « salarié-artisan avec DAP ou brevet de maîtrise du

métier exercé ».

Par courrier recommandé du 16 mai 2025, PERSONNE1.) a été licencié avec effet

immédiat.

Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :

*

« document inséré »

1. Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs seraient trop anciens pour pouvoir être

invoqués à l’appui de son licenciement.

Aux termes de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, « Le ou les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un

fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. ».

En l’occurrence, l’ETAT reproche à PERSONNE1.) des faits qui seraient survenus

entre 2022 et mars 2025.

Les faits sont par conséquent trop anciens pour être de nature à justifier le licenciement

intervenu le 16 mai 2025.

Le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer abusif.

Le licenciement ayant été déclaré abusif pour des motifs trop anciens, il n’y a pas lieu

d’analyser les autres moyens invoqués par PERSONNE1.) relatifs à l’imprécision des

motifs respectivement à leur caractère non réel et non sérieux.

Il n’y a pas non plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant

à la requalification du licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 mai 2025 en

licenciement avec préavis.

2. L’indemnisation

-

L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2 mois x 6.369,39 =] 12.738,78 euros à

titre d’indemnité compensatoire de préavis, outre les intérêts.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat

à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis visés aux article L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du

préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code

du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait

dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du

travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son

ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet

immédiat.

Eu égard aux fiches de salaire des mois de décembre 2024 à avril 2025, le salaire

mensuel brut s’élevait au moment du licenciement à 6.369,39 euros.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée

pour le montant brut réclamé de [2 mois x 6.369,39 =] 12.738,78 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts à partir du jour du

licenciement, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de [8 mois x 6.369,39 =] 50.955,12 euros à titre de

dommages et intérêts pour préjudice matériel, outre les intérêts.

En ce qui concerne sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice

matériel au-delà du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) demande de la réserver en

attendant la réception des fiches de salaire de son nouvel employeur.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En l’occurrence, PERSONNE1.), âgé de 44 ans au moment du licenciement, a retrouvé

un nouvel emploi à partir du 1er octobre 2025, soit quatre mois et demi après la rupture

du contrat de travail.

PERSONNE1.) verse une multitude de recherches qu’il a effectuées en vue de trouver

un nouvel emploi.

Le tribunal tient toutefois à relever que certaines desdites recherches datent bien avant

le licenciement avec effet immédiat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en

considération.

En ce qui concerne les recherches effectuées après le licenciement intervenu, il

convient de noter que la dernière date du 21 juillet 2025.

PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve de démarches effectuées après le 21 juillet

2025, le tribunal décide qu’un délai de deux mois pour retrouver un nouvel emploi est

à considérer comme étant raisonnable, de sorte que la demande en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel est, en principe, à déclarer fondée.

Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire au regard du caractère abusif de son licenciement avec effet

immédiat, il convient de déduire le montant de l’indemnité compensatoire de préavis

du montant à allouer à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, -

correspondant en l’espèce également à deux mois de salaire -, afin d’éviter une double

indemnisation.

Dans ces circonstances, il convient de déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Le tribunal ayant fixé la période de référence à deux mois, il n’y a pas lieu de réserver

la demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au-delà du

1er octobre 2025.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 7.500.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de [3 ans d’ancienneté de

service x 350.- =] 1.050.- euros.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne justifie pas du cours des intérêts à partir du

jour du licenciement, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal sur le montant de

1.050.- euros à partir du 9 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

3. La majoration du taux d’intérêt

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

4. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.750.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le

montant de 500.- euros.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun au FONDS POUR L’EMPLOI.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’encontre de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 mai 2025,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 12.738,78 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 9 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 1.050.- euros,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.050.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

9 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.