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JPDTRAV_1420 Généré par l'IA

Labor court rejects immediate resignation reclassification and orders employer to pay salary arrears and damages.

Numéro de cause JPDTRAV_1420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the employer's motion to nullify the lawsuit and dismissed the claim to reclassify an immediate resignation as an abusive dismissal due to serious employer fault. While the court upheld the validity of the employee's resignation, it found the employer liable for unpaid salary arrears, unused leave, and various damages including moral prejudice. Consequently, the employer was ordered to pay significant sums to the employee, with provisional execution mandated for salary and leave payments.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court validates an immediate resignation when no serious employer fault is proven, but orders payment of salary arrears, unused leave indemnity, and damages for material and moral prejudice if the employer's conduct warrants compensation.

Mots-clés

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immediate resignation abusive dismissal serious employer fault salary arrears unused leave indemnity moral prejudice damages provisional execution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1420/25

du 13.10.2025

Audience publique du treize octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement à D-ADRESSE1.), ayant

demeuré auparavant à L-ADRESSE2.),

demandeur, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 25 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 27 février 2023

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 février 2023, l’affaire a été fixée au

22 mai 2023, pour plaidoiries, et après huit refixations, elle a paru utilement en date du

29 septembre 2025 où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Pierre FELTGEN, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens

et réponses.

Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2023, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société coopérative

SOCIETE1.)

(SOCIETE1.)) S.C. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail

de et à Diekirch pour requalifier la démission avec effet immédiat intervenue le 11

novembre 2022 en licenciement abusif et irrégulier pour faute grave de l’employeur.

Il a réclamé le montant brut de 8.607.- euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis, le montant de 17.214.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

matériel ainsi que le montant brut de 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, chaque fois outre les intérêts.

Il a encore réclamé le montant brut de 12.831,33 euros à titre d’arriérés de salaire

pour les mois d’août à novembre 2022 et le montant brut de 467,91 euros à titre de

congés non pris, chaque fois outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT »).

A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) demande de

déclarer justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022.

Il réduit sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis au

montant brut de 8.404,90 euros, sa demande en obtention de dommages et intérêts

pour préjudice matériel au montant brut de 6.303,68 euros et sa demande en obtention

d’une indemnité pour congé non pris au montant brut de 456,88 euros.

Il augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant brut de

14.745,01 euros pour la période allant du mois d’août 2022 au 11 novembre 2022,

date de la démission.

Pour le surplus, PERSONNE1.) maintient ses demandes telles que formulées dans la

requête susvisée.

La société SOCIETE1.) soulève la nullité de la requête introductive d’instance, au

motif que l’adresse de PERSONNE1.) y figurant serait erronée.

En ce qui concerne les demandes de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de

salaire et de l’indemnité pour congé non pris, la société SOCIETE1.) se rapporte à

prudence de justice.

Quant à la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, la

société SOCIETE1.) conclut à son rejet, dans la mesure où ladite demande ferait

double emploi avec celle en paiement d’arriérés de salaire.

La société SOCIETE1.) demande encore de déclarer non fondées les demandes en

obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin

2021, ayant pris effet le 15 août 2021, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant qu’« ingénieur technicien » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 11 novembre 2022, PERSONNE1.) a démissionné avec

effet immédiat.

1. La nullité de la requête introductive d’instance

La société SOCIETE1.) soulève la nullité de la requête introductive d’instance, au

motif que l’adresse de PERSONNE1.) y figurant serait erronée.

En réalité, PERSONNE1.) ne demeurerait pas à ADRESSE2.), mais en Allemagne.

La société SOCIETE1.) explique que l’adresse erronée de PERSONNE1.) aurait

causé un problème au niveau du remboursement du chômage.

Il aurait fallu faire beaucoup de démarches pour trouver la bonne adresse de

PERSONNE1.).

Même si la bonne adresse avait pu être trouvée, les démarches effectuées auraient

causé un grief dans le chef de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) demande de rejeter le moyen de nullité de sa requête introductive

d’instance.

Il fait valoir qu’il aurait changé d’adresse après le départ de la requête.

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne pourrait pas faire valoir un grief dans son chef,

car le problème relatif au remboursement du chômage concernerait seul l’ETAT et

non pas l’ancien employeur.

L’article 145 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « La

requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les

qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient

l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de

pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».

L’indication d’une adresse inexacte est une nullité de forme qui aux termes de

l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne peut être prononcée

que si la partie qui s’en prévaut démontre que l’inobservation de la formalité dont il

s’agit a eu « pour effet de porter atteinte à ses intérêts », autrement dit, qu’elle lui

cause grief.

Il faut entendre par grief, le préjudice causé par le vice de forme à la partie qui

invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui

doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce est constitué, dès lors que

l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) n’établit pas que l’indication d’une adresse

inexacte du demandeur, - pour autant que cette inexactitude de l’adresse soit établie

-, a porté atteinte à ses intérêts. Ainsi, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la

preuve que la prétendue inexactitude de l’adresse de son ancien salarié l’aurait induit

en erreur sur l’identité de ce dernier.

La société SOCIETE1.) ne peut pas se prévaloir des démarches effectuées pour

trouver l’adresse réelle de PERSONNE1.) dans le cadre du remboursement du

chômage, dans la mesure où elle n’établit pas pour quelle raison lesdites démarches

auraient dû être effectuées par elle et non pas par l’ETAT.

Le moyen de nullité laisse partant d’être fondé.

2. La démission avec effet immédiat

Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) demande de

requalifier la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022 en

licenciement abusif et irrégulier pour faute grave de l’employeur.

A défaut de base légale, il n’y a pas lieu de requalifier la démission du salarié en

licenciement abusif pour faute grave de l’employeur (cf. CA, 10 juin 2004, n° 28628 ;

CA, 8 mai 2025, n° CAL-2024-00946).

La demande y relative est partant à déclarer non fondée.

A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) demande encore

de déclarer justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre

2022.

Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1er du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate. ».

La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le

salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à

l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, afin de

permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une

faute de l’employeur donnant lieu à des dommages et intérêts, respectivement si le

salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Les motifs à la base de la démission

avec effet immédiat doivent avoir existé au moment de la démission et,

conformément à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ils ne doivent pas être

antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail (cf. CA, 27 juin 2024,

n° CAL-2023-00312).

En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut

invoquer, à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits

antérieurement.

Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse

globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité

suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (cf.

Cass. 8 décembre 2016, n°3717).

Dans la mesure où le motif de démission tiré du non-paiement du salaire pour le mois

d’octobre 2022, qui devait être payé à la fin du mois selon le contrat de travail du 13

juin 2021, avait trait à un fait se situant endéans le délai d’un mois à la date de la

démission, intervenue le 11 novembre 2022, PERSONNE1.) peut invoquer des faits

plus anciens à l’appui dudit motif.

PERSONNE1.) invoque comme motifs à la base de sa démission avec effet immédiat

le non-paiement des salaires des mois d’août 2022 jusqu’au jour de la démission, soit

le 11 novembre 2022.

Il convient de relever que le non-paiement du salaire pour le mois de novembre 2022,

respectivement pour la période allant du 1er au 11 novembre 2022, n’est pas pris en

considération pour l’appréciation d’une éventuelle faute dans le chef de l’employeur,

étant donné que le paiement du salaire se fait à la fin du mois selon le contrat de

travail conclu entre parties. Ainsi, le non-paiement du salaire du mois de novembre

2022 au jour de la démission ne relève pas d’un comportement fautif de l’employeur.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)

a procédé au paiement des salaires du mois d’août au mois d’octobre 2022 au moment

de la démission intervenue en date du 11 novembre 2022.

Au vu du non-paiement des salaires des mois d’août à octobre 2022, soit de trois

mensualités, le tribunal retient que le comportement de la société SOCIETE1.) était

fautif, ayant justifié la résiliation du contrat de travail intervenue à l’initiative du

salarié.

3. Les arriérés de salaire

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant brut de [4.202,45

(août 2022) + 4.202,45 (septembre 2022) + 4.202,45 (octobre 2022) + 2.137,66

(01.11.2022 au 11.11.2022) =] 14.745,01 euros, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de

son obligation de paiement du salaire redû pour la période allant du 1er août au 11

novembre 2022, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant

brut réclamé de 14.745,01 euros.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) ledit

montant.

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts à partir de « l’exigibilité »,

il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que

la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit,

en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié

les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant

brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

4. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame, au dernier stade des plaidoiries, le montant brut de 456,88

euros à titre d’indemnité pour congé non pris, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la

preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

En l’absence de contestations circonstanciées et de preuve de paiement du montant

réclamé, il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de

l’indemnité pour congé non pris.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 456,88 euros.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne justifie pas du cours des intérêts à partir

de « l’exigibilité », de sorte qu’il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir

du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. L’indemnisation

-

L’indemnité compensatoire de préavis

Au dernier stade des plaidoiries,

PERSONNE1.)

réclame une indemnité

compensatoire de préavis d’un montant brut de 8.404,90 euros, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que celle-ci ferait

double emploi avec celle en paiement d’arriérés de salaire.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’« en cas de résiliation du

contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait

ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée

du préavis à respecter par l’employeur. ».

Le moyen de la société SOCIETE1.) selon lequel la demande en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis ferait double emploi avec celle en paiement

d’arriérés de salaire laisse d’être fondé, dans la mesure où il n’est prévu aucune

exception ni déduction au principe d’une indemnité compensatoire de préavis en

présence d’une demande en paiement d’arriérés de salaire.

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du

Code du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur

aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code

du travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à

une indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard

à son ancienneté de services inférieure à cinq ans au moment de sa démission pour

faute grave de l’employeur.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est, dès lors,

fondée pour le montant brut réclamé de [2 mois x 4.202,45 =] 8.404,90 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 8.404,90 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice matériel

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant brut de [1,5 mois

x 4.202,45 euros =] 6.303,68 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

matériel, outre les intérêts.

Il demande au tribunal de prendre en considération qu’il a pris trois mois et demi pour

constituer sa nouvelle société, soit entre le 11 novembre 2022, date de la démission,

et le 2 mars 2023, date de la constitution de la société. Ledit délai ne serait pas

excessif.

Par la suite, PERSONNE1.) a déduit le préavis de deux mois dudit délai de trois mois

et demi afin d’évaluer le préjudice matériel dans son chef.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que

PERSONNE1.) n’aurait effectué aucune démarche en vue de trouver un nouvel

emploi.

En application de l'article L.124-10 (1) du Code du travail, le salarié obligé de

démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut prétendre à

l'indemnisation de son dommage matériel qui découle de la perte de son emploi.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une faute grave

de l’employeur ayant justifié sa démission avec effet immédiat, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec

le licenciement ou la démission doit normalement être pris en considération pour fixer

le préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des

efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune recherche faite en vue de trouver un

nouvel emploi, conformément à la position de la société SOCIETE1.).

Or, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a constitué la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s.àr.l.-s. en date du 2 mars 2023.

Il est incontestable que la constitution d’une société ne se fait pas du jour du

lendemain.

Étant donné que le délai de trois mois et demi pour la constitution de la société ne fait

pas l’objet de contestations de la part de la société SOCIETE1.), le tribunal décide

que ledit délai n’est pas à considérer comme étant excessif.

Dans la mesure où PERSONNE1.) demande de fixer la période de référence entre la

démission et la constitution de la société, le moyen de la société SOCIETE1.), selon

lequel aucun bilan de la société constituée par PERSONNE1.) ne se trouverait publié

au Registre de Commerce et des Sociétés ce qui démontrerait que la société ne

fonctionnerait pas, laisse d’être fondé.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal fixe la période de référence à

trois mois et demi.

Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire au regard du caractère justifié de sa démission avec effet

immédiat, il convient de déduire le montant de l’indemnité compensatoire de préavis

du montant à allouer à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, afin

d’éviter une double indemnisation.

Dans ces circonstances, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.)

en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel pour le montant brut

réclamé de 6.303,68 euros correspondant à un mois et demi de salaire.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.303,68 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont

la démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a

été déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés

par celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel

incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

6. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui

allouer le montant de 500.- euros.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation au

paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité pour congé non pris.

Pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande afférente.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen de nullité de la requête introductive d’instance soulevé par la société

coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C.,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à

requalifier sa démission en licenciement abusif pour faute grave de l’employeur,

déclare justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement

d’arriérés de salaire,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 14.745,01 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement de

l’indemnité pour congé non pris,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 456,88 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 8.404,90 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.303,68 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 350.- euros,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés

de salaire et de l’indemnité pour congé non pris,

condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.