Labor court rejects immediate resignation reclassification and orders employer to pay salary arrears and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employer's motion to nullify the lawsuit and dismissed the claim to reclassify an immediate resignation as an abusive dismissal due to serious employer fault. While the court upheld the validity of the employee's resignation, it found the employer liable for unpaid salary arrears, unused leave, and various damages including moral prejudice. Consequently, the employer was ordered to pay significant sums to the employee, with provisional execution mandated for salary and leave payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court validates an immediate resignation when no serious employer fault is proven, but orders payment of salary arrears, unused leave indemnity, and damages for material and moral prejudice if the employer's conduct warrants compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1420/25
du 13.10.2025
Audience publique du treize octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement à D-ADRESSE1.), ayant
demeuré auparavant à L-ADRESSE2.),
demandeur, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,
à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 25 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 27 février 2023
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 février 2023, l’affaire a été fixée au
22 mai 2023, pour plaidoiries, et après huit refixations, elle a paru utilement en date du
29 septembre 2025 où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Pierre FELTGEN, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens
et réponses.
Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2023, PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société coopérative
SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) S.C. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail
de et à Diekirch pour requalifier la démission avec effet immédiat intervenue le 11
novembre 2022 en licenciement abusif et irrégulier pour faute grave de l’employeur.
Il a réclamé le montant brut de 8.607.- euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis, le montant de 17.214.- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
matériel ainsi que le montant brut de 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral, chaque fois outre les intérêts.
Il a encore réclamé le montant brut de 12.831,33 euros à titre d’arriérés de salaire
pour les mois d’août à novembre 2022 et le montant brut de 467,91 euros à titre de
congés non pris, chaque fois outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après
« l’ETAT »).
A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) demande de
déclarer justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022.
Il réduit sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis au
montant brut de 8.404,90 euros, sa demande en obtention de dommages et intérêts
pour préjudice matériel au montant brut de 6.303,68 euros et sa demande en obtention
d’une indemnité pour congé non pris au montant brut de 456,88 euros.
Il augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant brut de
14.745,01 euros pour la période allant du mois d’août 2022 au 11 novembre 2022,
date de la démission.
Pour le surplus, PERSONNE1.) maintient ses demandes telles que formulées dans la
requête susvisée.
La société SOCIETE1.) soulève la nullité de la requête introductive d’instance, au
motif que l’adresse de PERSONNE1.) y figurant serait erronée.
En ce qui concerne les demandes de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire et de l’indemnité pour congé non pris, la société SOCIETE1.) se rapporte à
prudence de justice.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, la
société SOCIETE1.) conclut à son rejet, dans la mesure où ladite demande ferait
double emploi avec celle en paiement d’arriérés de salaire.
La société SOCIETE1.) demande encore de déclarer non fondées les demandes en
obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin
2021, ayant pris effet le 15 août 2021, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant qu’« ingénieur technicien » à raison de 40 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 11 novembre 2022, PERSONNE1.) a démissionné avec
effet immédiat.
1. La nullité de la requête introductive d’instance
La société SOCIETE1.) soulève la nullité de la requête introductive d’instance, au
motif que l’adresse de PERSONNE1.) y figurant serait erronée.
En réalité, PERSONNE1.) ne demeurerait pas à ADRESSE2.), mais en Allemagne.
La société SOCIETE1.) explique que l’adresse erronée de PERSONNE1.) aurait
causé un problème au niveau du remboursement du chômage.
Il aurait fallu faire beaucoup de démarches pour trouver la bonne adresse de
PERSONNE1.).
Même si la bonne adresse avait pu être trouvée, les démarches effectuées auraient
causé un grief dans le chef de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) demande de rejeter le moyen de nullité de sa requête introductive
d’instance.
Il fait valoir qu’il aurait changé d’adresse après le départ de la requête.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne pourrait pas faire valoir un grief dans son chef,
car le problème relatif au remboursement du chômage concernerait seul l’ETAT et
non pas l’ancien employeur.
L’article 145 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « La
requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les
qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient
l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de
pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. ».
L’indication d’une adresse inexacte est une nullité de forme qui aux termes de
l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne peut être prononcée
que si la partie qui s’en prévaut démontre que l’inobservation de la formalité dont il
s’agit a eu « pour effet de porter atteinte à ses intérêts », autrement dit, qu’elle lui
cause grief.
Il faut entendre par grief, le préjudice causé par le vice de forme à la partie qui
invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui
doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce est constitué, dès lors que
l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) n’établit pas que l’indication d’une adresse
inexacte du demandeur, - pour autant que cette inexactitude de l’adresse soit établie
-, a porté atteinte à ses intérêts. Ainsi, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la
preuve que la prétendue inexactitude de l’adresse de son ancien salarié l’aurait induit
en erreur sur l’identité de ce dernier.
La société SOCIETE1.) ne peut pas se prévaloir des démarches effectuées pour
trouver l’adresse réelle de PERSONNE1.) dans le cadre du remboursement du
chômage, dans la mesure où elle n’établit pas pour quelle raison lesdites démarches
auraient dû être effectuées par elle et non pas par l’ETAT.
Le moyen de nullité laisse partant d’être fondé.
2. La démission avec effet immédiat
Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) demande de
requalifier la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022 en
licenciement abusif et irrégulier pour faute grave de l’employeur.
A défaut de base légale, il n’y a pas lieu de requalifier la démission du salarié en
licenciement abusif pour faute grave de l’employeur (cf. CA, 10 juin 2004, n° 28628 ;
CA, 8 mai 2025, n° CAL-2024-00946).
La demande y relative est partant à déclarer non fondée.
A l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) demande encore
de déclarer justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre
2022.
Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1er du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un
ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate. ».
La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le
salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à
l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, afin de
permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une
faute de l’employeur donnant lieu à des dommages et intérêts, respectivement si le
salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Les motifs à la base de la démission
avec effet immédiat doivent avoir existé au moment de la démission et,
conformément à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ils ne doivent pas être
antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail (cf. CA, 27 juin 2024,
n° CAL-2023-00312).
En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut
invoquer, à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits
antérieurement.
Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse
globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité
suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (cf.
Cass. 8 décembre 2016, n°3717).
Dans la mesure où le motif de démission tiré du non-paiement du salaire pour le mois
d’octobre 2022, qui devait être payé à la fin du mois selon le contrat de travail du 13
juin 2021, avait trait à un fait se situant endéans le délai d’un mois à la date de la
démission, intervenue le 11 novembre 2022, PERSONNE1.) peut invoquer des faits
plus anciens à l’appui dudit motif.
PERSONNE1.) invoque comme motifs à la base de sa démission avec effet immédiat
le non-paiement des salaires des mois d’août 2022 jusqu’au jour de la démission, soit
le 11 novembre 2022.
Il convient de relever que le non-paiement du salaire pour le mois de novembre 2022,
respectivement pour la période allant du 1er au 11 novembre 2022, n’est pas pris en
considération pour l’appréciation d’une éventuelle faute dans le chef de l’employeur,
étant donné que le paiement du salaire se fait à la fin du mois selon le contrat de
travail conclu entre parties. Ainsi, le non-paiement du salaire du mois de novembre
2022 au jour de la démission ne relève pas d’un comportement fautif de l’employeur.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)
a procédé au paiement des salaires du mois d’août au mois d’octobre 2022 au moment
de la démission intervenue en date du 11 novembre 2022.
Au vu du non-paiement des salaires des mois d’août à octobre 2022, soit de trois
mensualités, le tribunal retient que le comportement de la société SOCIETE1.) était
fautif, ayant justifié la résiliation du contrat de travail intervenue à l’initiative du
salarié.
3. Les arriérés de salaire
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant brut de [4.202,45
(août 2022) + 4.202,45 (septembre 2022) + 4.202,45 (octobre 2022) + 2.137,66
(01.11.2022 au 11.11.2022) =] 14.745,01 euros, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de
son obligation de paiement du salaire redû pour la période allant du 1er août au 11
novembre 2022, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
brut réclamé de 14.745,01 euros.
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) ledit
montant.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts à partir de « l’exigibilité »,
il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que
la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit,
en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales
représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié
les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du
paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des
cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant
brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
4. Le congé non pris
PERSONNE1.) réclame, au dernier stade des plaidoiries, le montant brut de 456,88
euros à titre d’indemnité pour congé non pris, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la
preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
En l’absence de contestations circonstanciées et de preuve de paiement du montant
réclamé, il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de
l’indemnité pour congé non pris.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 456,88 euros.
Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne justifie pas du cours des intérêts à partir
de « l’exigibilité », de sorte qu’il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir
du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
5. L’indemnisation
-
L’indemnité compensatoire de préavis
Au dernier stade des plaidoiries,
PERSONNE1.)
réclame une indemnité
compensatoire de préavis d’un montant brut de 8.404,90 euros, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que celle-ci ferait
double emploi avec celle en paiement d’arriérés de salaire.
L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail dispose qu’« en cas de résiliation du
contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait
ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation
est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une
indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée
du préavis à respecter par l’employeur. ».
Le moyen de la société SOCIETE1.) selon lequel la demande en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis ferait double emploi avec celle en paiement
d’arriérés de salaire laisse d’être fondé, dans la mesure où il n’est prévu aucune
exception ni déduction au principe d’une indemnité compensatoire de préavis en
présence d’une demande en paiement d’arriérés de salaire.
L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du
Code du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur
aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code
du travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).
En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à
une indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard
à son ancienneté de services inférieure à cinq ans au moment de sa démission pour
faute grave de l’employeur.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est, dès lors,
fondée pour le montant brut réclamé de [2 mois x 4.202,45 =] 8.404,90 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 8.404,90 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Le préjudice matériel
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant brut de [1,5 mois
x 4.202,45 euros =] 6.303,68 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
matériel, outre les intérêts.
Il demande au tribunal de prendre en considération qu’il a pris trois mois et demi pour
constituer sa nouvelle société, soit entre le 11 novembre 2022, date de la démission,
et le 2 mars 2023, date de la constitution de la société. Ledit délai ne serait pas
excessif.
Par la suite, PERSONNE1.) a déduit le préavis de deux mois dudit délai de trois mois
et demi afin d’évaluer le préjudice matériel dans son chef.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que
PERSONNE1.) n’aurait effectué aucune démarche en vue de trouver un nouvel
emploi.
En application de l'article L.124-10 (1) du Code du travail, le salarié obligé de
démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut prétendre à
l'indemnisation de son dommage matériel qui découle de la perte de son emploi.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une faute grave
de l’employeur ayant justifié sa démission avec effet immédiat, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec
le licenciement ou la démission doit normalement être pris en considération pour fixer
le préjudice matériel.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des
efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune recherche faite en vue de trouver un
nouvel emploi, conformément à la position de la société SOCIETE1.).
Or, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a constitué la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s.àr.l.-s. en date du 2 mars 2023.
Il est incontestable que la constitution d’une société ne se fait pas du jour du
lendemain.
Étant donné que le délai de trois mois et demi pour la constitution de la société ne fait
pas l’objet de contestations de la part de la société SOCIETE1.), le tribunal décide
que ledit délai n’est pas à considérer comme étant excessif.
Dans la mesure où PERSONNE1.) demande de fixer la période de référence entre la
démission et la constitution de la société, le moyen de la société SOCIETE1.), selon
lequel aucun bilan de la société constituée par PERSONNE1.) ne se trouverait publié
au Registre de Commerce et des Sociétés ce qui démontrerait que la société ne
fonctionnerait pas, laisse d’être fondé.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal fixe la période de référence à
trois mois et demi.
Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de
deux mois de salaire au regard du caractère justifié de sa démission avec effet
immédiat, il convient de déduire le montant de l’indemnité compensatoire de préavis
du montant à allouer à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, afin
d’éviter une double indemnisation.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.)
en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel pour le montant brut
réclamé de 6.303,68 euros correspondant à un mois et demi de salaire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.303,68 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 4.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont
la démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a
été déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés
par celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel
incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené
à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)
est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
6. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui
allouer le montant de 500.- euros.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation au
paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité pour congé non pris.
Pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande afférente.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité de la requête introductive d’instance soulevé par la société
coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C.,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à
requalifier sa démission en licenciement abusif pour faute grave de l’employeur,
déclare justifiée la démission avec effet immédiat intervenue le 11 novembre 2022,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement
d’arriérés de salaire,
la déclare recevable et fondée,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 14.745,01 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement de
l’indemnité pour congé non pris,
la déclare recevable et fondée,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 456,88 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis,
la déclare recevable et fondée,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 8.404,90 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice matériel,
la déclare recevable et fondée,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.303,68 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 350.- euros,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
25 janvier 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés
de salaire et de l’indemnité pour congé non pris,
condamne la société coopérative SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.C. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.