Court validates wage garnishment based on enforceable title, rejecting debtor's lack of notification claim due to absence of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against the debtor's salary, upheld by the third-party employer. The debtor argued the underlying judgment was not properly notified, but failed to provide any proof of procedural defects. Consequently, the court confirmed the garnishment based on the existence of an enforceable title and the absence of evidence challenging the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. saisie-arrêt; Art. 1000 c.p.c.: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the merits, and the debtor's claim of lack of notification is rejected absent proof of procedural vices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1463/25
du 20 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, en
remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie créancière
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23
septembre 2025, la partie débitrice saisie a formé un recours contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 24 septembre 2025 les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 13 octobre 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie créancière saisissante, fut
entendu en ses revendications.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1173/25 du 28 août 2025, PERSONNE1.)
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour obtenir paiement
du montant de 3.184,16.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2025
jusqu’à solde.
PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative
prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.
PERSONNE2.) s’est opposé à la saisie-arrêt en soutenant qu’il n’aurait jamais eu
connaissance de la procédure introduite par PERSONNE1.) devant la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer. Ainsi, il n’aurait reçu
ni la convocation à l’audience ni le jugement subséquent.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
13 octobre 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure
civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de
paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier 2021
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été notifiée le 4 septembre 2025
à PERSONNE2.) et à la partie tierce saisie et le recours de la partie débitrice
saisie est entré au greffe de la justice de paix de céans en date du 23 septembre
2025.
Il résulte du certificat de notification versé par la partie créancière saisissante que
le jugement n° 1929/2022 du 21 octobre 2022 a été valablement notifié au
domicile de PERSONNE2.) en date du 26 octobre 2022. PERSONNE2.) ne
rapporte la moindre preuve comme quoi la procédure aurait été viciée d’une
quelconque manière et il ne saurait dès lors invoquer ne pas avoir eu connaissance
de ce jugement.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle exécutoire du titre qui lui est
présenté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le jugement n° 1929/2022
du 21 octobre 2022 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette constitue un titre
exécutoire.
Aux termes de ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) la somme de 3.450.- euros avec les intérêts légaux du chef
d’arriérés de loyer. Il a encore été condamné à déguerpir des lieux loués, le cas
échéant à ses frais, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250.-
euros et des frais et dépens de l’instance.
La saisie n’a été autorisée que pour le principal avec les intérêts ainsi que pour
l’indemnité de procédure, les frais d’huissier ayant été rejetés. Il a encore été tenu
compte de deux saisies-arrêts antérieures pour un montant total de 830,23.- euros.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAS-1173/25 du 28 août 2025 sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 3.184,16.- euros avec
les intérêts légaux à partir du 19 août 2025 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1173/25 du 28 août 2025 sur le
salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant
de 3.184,16.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2025 jusqu’à solde;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle
était tenue d’opérer sur le salaire d’PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.