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CA6_410 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allows appeal against traffic offenses, reducing fines and suspensions for two defendants.

Numéro de cause CA6_410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment regarding traffic offenses committed by two defendants. The court reduced the fines and suspended periods for the second defendant while annulling the omission of a police fine and body detention terms. This decision was based on the application of Articles 59 and 60 of the Penal Code to adjust penalties for concurrent offenses and procedural corrections.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 60 of the Penal Code; The court may reduce fines and adjust suspension periods for concurrent traffic offenses while annulling procedural omissions regarding police fines and body detention terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses concurrent offenses reduction of fines suspension of driving body detention terms procedural correction appeal in criminal matters violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 59 of the Penal Code
ces deux infractions, les règles du concours réel en vertu de l’article 59 du Code pénal
Article 60 of the Penal Code
erronément fait application de l’article 60 du Code pénal, alors qu’il aurait dû en
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant à l’amende de police
article 59 du Code pénal
ces deux infractions, les règles du concours réel en vertu de l’article 59 du Code pénal
article 60 du Code pénal
erronément fait application de l’article 60 du Code pénal, alors qu’il aurait dû en
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Texte complet

Arrêt N° 410/25 VI.

du 13 octobre 2025

(Not. 7213/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE3.),

prévenus.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 février 2025, sous le numéro

552/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 février 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 19 mai 2025, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

29 septembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience, Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir été avertis de leur droit

de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, furent entendus en leurs déclarations.

Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 28 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au pénal contre un

jugement

n°552/2025 réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») rendu le 19 février 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.), a condamné

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

ferme de quatorze mois pour, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, le 14 février 2021, vers 20.10 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

ADRESSE6.), ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE9.) et ADRESSE10.), avoir

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré, ne

pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment

maître de son véhicule, ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de

la chaussée, et avoir circulé, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules.

Le même jugement a condamné PERSONNE2.) à une amende de 1.000 euros ainsi

qu’à deux interdictions de conduire fermes respectives de quatorze mois et de douze

mois pour, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant propriétaire d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, avoir toléré qu’une personne, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg par litre d'air expiré, a conduit ce véhicule

sur la voie publique, et pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, le représentant du

ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité des deux

prévenus, en se basant notamment sur les déclarations d’un témoin entendu par les

policiers et lors des débats en première instance. Il fait valoir que le tribunal a omis de

se déclarer compétent pour la contravention libellée sub 2) à l’égard de

PERSONNE2.) d’avoir conduit sous influence d’alcool, laquelle serait connexe avec

le délit reproché sub 1) au prévenu, de sorte que le tribunal correctionnel aurait été

compétent pour en connaître, alors que la prescription ne serait pas acquise. Entre

ces deux infractions, les règles du concours réel en vertu de l’article 59 du Code pénal

seraient applicables, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner le prévenu tant à une

amende correctionnelle qu’à une amende de police. Le ministère public demande

néanmoins de retenir encore une violation du délai raisonnable, les faits remontant à

2021, et d’en tenir compte au niveau de la peine, de manière à réduire la durée des

interdictions de conduire et de constater que le casier judiciaire du prévenu ne

s’oppose pas à un sursis intégral pour l’exécution des prédites interdictions de

conduire, sursis que la juridiction de première instance aurait pu prononcer dans le

cadre d’un jugement réputé contradictoire.

A l’égard de PERSONNE1.), le ministère public réitère le moyen du dépassement du

délai raisonnable et sollicite à prendre en considération une réduction au niveau de la

peine, de sorte qu’il demande à voir réduire la durée de l’interdiction de conduire à

prononcer à son égard, ainsi que le fait que le casier vierge de la prévenue ne

s’oppose pas à un sursis intégral pour l’exécution de l’interdiction de conduire.

A cette même audience, les prévenus expliquent avoir contesté certaines des

infractions et s’être confiés à leur mandataire précédant pour assurer leur défense, ce

que ce dernier aurait omis de faire convenablement. Leur mandataire actuel fait

surtout valoir un dépassement du délai raisonnable et un besoin du permis de

conduire dans le chef des deux prévenus, sollicitant principalement un sursis intégral

pour l’exécution des interdictions de conduire à prononcer et subsidiairement des

exceptions pour les trajets professionnels.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel interjeté par le ministère public, fait dans les forme et délai de la loi, est à

déclarer recevable.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 2) à 5) à charge de PERSONNE1.). La Cour constate en

outre que le tribunal correctionnel est pareillement compétent à connaître de la

contravention reprochée à PERSONNE2.) d’avoir conduit sous influence d’alcool,

celle-ci étant connexe au délit d’avoir toléré que son véhicule soit conduit par une

personne en état d’ivresse.

Au vu des constatations policières résultant du procès-verbal n°10668/2021 du 14

février 2021 établi par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

des déclarations du témoin PERSONNE3.) réitérées à l’audience de première

instance, notamment quant à ses observations faites après avoir suivi le véhicule de

marque X jusqu’à la ADRESSE10.), où une femme est descendue du côté conducteur

de la voiture avant d’échanger sa place avec un homme qui avait initialement pris

place sur le siège passager avant, lequel a ensuite garé la voiture dans le garage, et

encore au vu des résultats des analyses par éthylomètre de l’haleine des deux

prévenus, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) dans les liens des infractions ci-dessus énoncées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

dans le chef de PERSONNE1.).

Les peines prononcées par le juge de première instance à son égard sont des peines

légales, mais la Cour d’appel rejoint le représentant du Parquet général qu’il y a en

l’espèce un dépassement du délai raisonnable et qu’il faut en tenir compte au niveau

de la sanction des infractions en matière de circulation routière qui remontent au 14

février 2021.

En tenant compte de la gravité relative des faits commis par la prévenue

PERSONNE1.), de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de celle-ci et de

la durée trop longue pour sanctionner ces faits, la Cour d’appel décide, par

réformation, de réduire le quantum de la peine d’amende à 750 euros et la durée de

l’interdiction de conduire à sept mois, dont l’exécution est à assortir de la faveur du

sursis intégral, étant précisé que la Cour ne souscrit pas à la motivation erronée du

juge de première instance pour avoir refusé la faveur d’un tel sursis en l’espèce.

Par rapport au concours d’infractions dans le chef de PERSONNE2.), le tribunal a

erronément fait application de l’article 60 du Code pénal, alors qu’il aurait dû en

l’occurrence se baser sur les dispositions de l’article 59 du même code qui dispose

qu’« en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées ; la peine

correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions. »

En retenant à charge du prévenu les infractions dont question ci-avant et en

prononçant du chef du délit retenu sub 1) et de la contravention retenue sub 2) une

seule amende correctionnelle, la juridiction du premier degré a prononcé une peine

illégale.

Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur ce point en raison

de l’absence d’une amende de police prononcée.

Le juge de première instance a encore

omis, en condamnant le prévenu

PERSONNE2.) à une amende correctionnelle, de fixer en même temps en application

de l’article 29 du Code pénal la durée de la contrainte par corps applicable à défaut

de paiement de l’amende. Il échet partant d’annuler le jugement de première instance

encore sur ce point.

L’affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la Cour évoque par

application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant à l’amende de police

à prononcer et quant à la durée de la contrainte par corps à fixer en cas de non-

paiement de l’amende correctionnelle.

Tel que retenu déjà ci-avant, il y a en l’espèce un dépassement du délai raisonnable

et il faut en tenir compte au niveau de la sanction des infractions en matière de

circulation routière qui remontent au 14 février 2021.

Au vu des mêmes considérations que celles mentionnées dans le chef de

PERSONNE1.), notamment compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans

le chef du prévenu PERSONNE2.) au moment des faits qui lui sont actuellement

reprochés, la Cour d’appel décide, par réformation, de réduire le quantum de la peine

d’amende correctionnelle à 750 euros et la durée des interdictions de conduire à sept

mois et six mois, dont l’exécution est à assortir de la faveur du sursis intégral, étant

précisé de nouveau que la Cour ne souscrit pas à la motivation erronée du juge de

première instance pour avoir refusé la faveur d’un tel sursis en l’espèce.

Par évocation, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende correctionnelle est à fixer à huit jours, et, en application de l’article 59 du

Code pénal, la Cour condamne le prévenu à une amende de police de 250 euros pour

l’infraction retenue sub 2), tout en fixant la durée de la contrainte par corps en cas de

non-paiement de cette amende à trois jours.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable et fondé ;

réformant :

ramène le montant de l’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.) en première

instance à sept cent cinquante (750) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit

(8) jours ;

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) du chef

de l’infraction sub 1) à sept (7) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

se déclare compétent

pour connaître de la contravention reprochée à

PERSONNE2.) ;

dit que les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) qui se trouvent en

concours réel entre elles donnent lieu à application de l’article 59 du Code pénal ;

ramène

le montant de l’amende correctionnelle prononcée à l’égard de

PERSONNE2.) en première instance à sept cent cinquante (750) euros ;

réduit les durées des interdictions de conduire prononcées contre PERSONNE2.) du

chef de l’infraction sub 1) à sept (7) mois et du chef de l’infraction sub 2) à six (6)

mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité des interdictions de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

annule le jugement de première instance en ce que le tribunal a omis de prononcer

une amende de police à l’égard de PERSONNE2.) et en ce qu’il a omis de fixer la

durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende

correctionnelle prononcée contre ce dernier ;

évoquant et statuant à nouveau :

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une

amende de police de deux cent cinquante (250) euros ;

fixe les durées de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours et de l’amende de police à trois (3) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais

liquidés à 19,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant l’article 60 du Code pénal et en ajoutant l’article 59 du Code pénal, et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.