Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fines and driving bans for a defendant in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by both the defendant and the public prosecutor admissible but partially founded. The defendant argued for reduced fines and shorter driving bans based on modest financial means, while the prosecutor contested the reduction of penalties. The court reduced the correctional fine to 500 euros, the police fine to 250 euros, and shortened the driving bans to 12 and 9 months respectively, while exempting professional travel from the bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment to reduce fines and driving bans when the defendant demonstrates modest financial means, provided the reduction is proportionate and does not compromise the integrity of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 409/25 VI.
du 13 octobre 2025
(Not. 21986/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 avril 2025, sous le numéro
1170/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 24
avril 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°
1170/2025 réputé contradictoire rendu le 2 avril 2025 par une chambre correctionnelle
du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 24 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat a
également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le tribunal, après s’être déclaré compétent pour connaître des
contraventions reprochées à PERSONNE1.), a condamné ce dernier à une amende
correctionnelle de 1.200 euros, à une amende de police de 300 euros, ainsi qu’à deux
interdictions de conduire fermes dont l’une de dix-huit mois et l’autre de douze mois,
pour, le 13 juin 2023 vers 05.00 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), présentant
un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expiré, avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et avoir
circulé en ne s’étant pas comporté prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. Le juge de première instance a acquitté le prévenu de
l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse libellée sub 2)
principalement au vu des éléments du dossier répressif desquels, selon lui, il ne se
dégage pas à suffisance un état d’ivresse mais un état d’influence d’alcool.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) a réitéré ses contestations en ce qui concerne l’infraction libellée par
le ministère public sub 1) et retenue à son encontre par le juge de première instance
à savoir l’infraction d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré lors de son
interpellation par la police le 13 juin 2023. Il ajoute que les autres infractions sont
données.
Le mandataire de PERSONNE1.) relève tout d’abord que son mandant n’a pas pu se
présenter à l’audience de première instance du 17 mars 2025 dans la mesure où à
cette époque son mandant se trouvait en détention préventive. Ainsi, le jugement
entrepris a été rendu en l’absence de la présence de son mandant.
Ensuite, quant aux infractions qui sont reprochées à son mandant, il explique que
celles-ci ne sont pas contestées sauf l’infraction d’avoir refusé de se prêter à un
examen de l’air expiré, infraction qu’il laisse à la Cour d’appel d’apprécier au vu des
éléments du dossier répressif.
Pour ce qui concerne les peines, il fait appel à la clémence de la Cour et demande
de faire abstraction d’une condamnation à une amende au vu de la situation modeste
de son mandant et d’excepter des interdictions de conduire les trajets professionnels
en donnant à considérer que s’il est vrai que son mandant a un casier judiciaire,
toujours est-il que son mandant est actuellement sur le bon chemin.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne l’appréciation et l’analyse des faits en cause en renvoyant aux
déclarations actées dans le procès-verbal de police ainsi qu’aux déclarations faites
par le policier à l’audience de première instance en ce qui concerne notamment
l’infraction d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré.
Selon lui, le délai raisonnable en l’espèce aurait été dépassé, les faits datant du 13
juin 2023 et une première citation de comparaître du 14 novembre 2024 ayant requis
le prévenu de comparaître à l’audience du 2 décembre 2024. En conséquence, il
conclut à voir réduire la durée des deux interdictions de conduire prononcées en
première instance d’une durée respective de dix-huit et douze mois à respectivement
une durée de douze mois et une durée de neuf mois.
En revanche, pour ce qui concerne les amendes prononcées en première instance, il
demande de les confirmer dans la mesure où la défense ne verse aucune pièce de
nature à prouver la situation financière du prévenu. De même, à défaut dans le chef
du prévenu de verser des pièces attestant du besoin du permis de conduire pour des
raisons professionnelles et eu égard au casier judiciaire du prévenu, il s’oppose à ce
que les trajets professionnels soient exceptés des deux interdictions de conduire qui
sont à maintenir.
Le prévenu ayant la parole en dernier, il insiste sur le fait qu’il a besoin de son permis
de conduire dans la mesure où il est à la recherche d’un emploi étant inscrit à l’ADEM.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour connaître
des contraventions reprochées à PERSONNE1.) sub 3) et sub 4), celles-ci étant
connexes au délit libellé par le procureur d’Etat sub 2).
Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est par une juste appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et par une
motivation détaillée que la Cour adopte, que le juge de première instance a retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées sub 1), sub 2) subsidiairement,
sub 3) et sub 4) et qu’il a acquitté ce dernier de l’infraction libellée sub 2)
principalement.
En effet, les constatations policières faites quant à l’état de PERSONNE1.) et la
conduite de ce dernier établissent à suffisance les infractions telles que retenues par
le juge de première instance, y compris l’infraction d’avoir refusé de se prêter à un
examen de l’air expiré.
Plus particulièrement, en ce qui concerne cette infraction, qui est contestée par le
prévenu, la Cour constate au vu des déclarations actées dans le procès-verbal n°
JDA 135762-1/2023 du 13 juin 2023 et des déclarations faites sous la foi du serment
du témoin PERSONNE2.) à l’audience de première instance que cette infraction est
établie (cf. plumitif d’audience du 17 mars 2025 « ... Hien huet gebloosen an de
klengen Test huet 0,51 mg ugewissen… Hie wollt de groussen Test dunn awer net
maachen… Hie huet eis zu engem Moment nët mei nogelauschtert, mä hat awer gutt
mattkritt dass hien misst den Test maachen, well hie stung virum Apparat…»).
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer tant en ce qui concerne l’acquittement
prononcé pour le délit de conduite en état d’ivresse que quant à la déclaration de
culpabilité du chef de toutes les autres infractions telles que retenues par le juge de
première instance.
L’amende correctionnelle et l’amende de police ainsi que les interdictions de conduire,
prononcées par le juge de première instance par une correcte application des règles
du concours d’infractions, sont légales.
Cependant, au vu de l’ancienneté des faits et des explications fournies par le prévenu,
celles-ci sont à réformer.
Ainsi, au vu des explications fournies quant à la situation personnelle et financière
modeste du prévenu, l’amende correctionnelle prononcée en première instance
est-elle à réduire à un montant de 500 euros et l’amende de police prononcée en
première instance est-elle à réduire à un montant de 250 euros.
Pour ce qui concerne les interdictions de conduire prononcées à l’égard du prévenu
en première instance, celles-ci sont également à réduire à une durée respective de
12 mois et de 9 mois.
Pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, la Cour d’appel retient
qu’il y a lieu d’excepter les trajets professionnels des deux interdictions de conduire
tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
réformant :
ramène l’amende correctionnelle prononcée en première instance à un montant de
cinq cents (500) euros et l’amende de police prononcée en première instance à un
montant de deux-cent-cinquante (250) euros ;
fixe les contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq (5) et à
trois (3) jours ;
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction libellée sub 1)
à douze (12) mois et celle prononcée pour l’infraction libellée sub 2) à neuf (9) mois;
décide d’excepter des interdictions de conduire pour la durée de douze mois et de
neuf mois prononcées à l’encontre de PERSONNE1.), les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.