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CA6_408 Généré par l'IA

Court confirms traffic penalty for driving without license/insurance after defendant withdraws appeal.

Numéro de cause CA6_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew her appeal against a first-instance conviction for driving without a valid license or insurance, which the prosecutor accepted. The court confirmed the original sentence of a fine and driving bans, noting the offenses were too recent to warrant a longer delay in punishment. Consequently, the appeal was declared inadmissible while the prosecutor's appeal was found unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A withdrawal of appeal by the accused, accepted by the prosecution, results in the confirmation of the first-instance judgment if the prosecutor's appeal is deemed unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal driving without license driving without insurance procedural time limits confirmation of judgment correctional penalty prosecutor acceptance conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 408/25 VI.

du 13 octobre 2025

(Not. 30789/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous le numéro

870/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 avril 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

déclara se désister de son appel.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, déclara accepter ce désistement.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement

n°870/2025 rendu contradictoirement le 13 mars 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamnée à une amende

correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires

d’une durée respective de dix-huit et de douze mois, assorties quant à leur exécution

du sursis intégral, pour, le 7 août 2023, vers 00.10 heures à ADRESSE3.), en tant

que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation

sur la voie publique sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) a

comparu personnellement. Elle déclare vouloir se désister de son appel, s’excuse

pour les faits commis et explique qu’elle disposait d’une police d’assurance qui

couvrait un deuxième véhicule.

A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter ce

désistement. La Cour restant saisie par l’appel du ministère public, il conclut à la

confirmation du jugement de première instance quant à la déclaration de culpabilité

et quant au quantum des peines prononcées, en précisant toutefois que le quantum

des peines ne se justifie qu’en raison d’un dépassement du délai raisonnable en

l’espèce et dans la mesure où la prévenue dispose d’une inscription au casier belge

pour des faits similaires, élément inconnu par le juge de première instance. Eu égard

à cet antécédent judiciaire, il demande par réformation à ne pas accorder à

PERSONNE1.) le sursis intégral pour l’exécution des interdictions de conduire à

prononcer.

Appréciation de la Cour d’appel :

Le désistement de l’appel au pénal de la prévenue en audience publique, accepté par

le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.

Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour d’appel reste saisie

par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon de l’appel

de la part de la prévenue.

L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale, est recevable.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré la prévenue convaincue

des infractions de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de

mise en circulation d’un véhicule sans couverture d’assurance, infractions qui restent

établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et déclarations faits

devant le tribunal d’arrondissement et la Cour d’appel et des constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n° 32302/2023 du 7 août 2023, desquels

il résulte d’une part, l’absence d’un permis de conduire valable dans le chef de la

prévenue à la date des faits et d’autre part, le constat que la seule police d’assurance

relative au véhicule conduit dont l’existence a pu être constatée par la police, a été

conclue la nuit des faits après l’interpellation de PERSONNE1.) par la police.

La Cour d’appel rejoint le représentant du Parquet général qu’il y a en l’espèce un

dépassement du délai raisonnable et qu’il faut en tenir compte au niveau de la

sanction des infractions en matière de circulation routière qui remontent au 7 août

2023.

L’amende de 700 euros et les interdictions de conduire d’une durée respective de dix-

huit et de douze mois, assorties d’un sursis intégral, prononcées par le juge de

première instance par une correcte application des règles du concours d’infractions,

sont légales. Elles sont également adaptées en l’espèce, en tenant compte tant de la

gravité certaine des délits commis par PERSONNE1.) et d’un antécédent judiciaire

spécifique de la prévenue en Belgique, qu’aussi de la durée trop longue pour

sanctionner ces faits, ainsi que de la situation financière de la prévenue. Les peines

sont partant à confirmer, y compris le sursis à exécution des interdictions de conduire

dans la mesure où la prévenue ne paraît pas indigne d’une certaine clémence de la

Cour au vu de ses explications et d’un repentir paraissant sincère dans son chef et

au vu de l’ancienneté des faits commis par elle.

Tant la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) que les peines prononcées à son

encontre sont dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal contre le

jugement n° 870/2025 du 13 mars 2025 et au ministère public de l’acceptation de ce

désistement,

décrète ce désistement,

déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.