Court confirms traffic penalty for driving without license/insurance after defendant withdraws appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew her appeal against a first-instance conviction for driving without a valid license or insurance, which the prosecutor accepted. The court confirmed the original sentence of a fine and driving bans, noting the offenses were too recent to warrant a longer delay in punishment. Consequently, the appeal was declared inadmissible while the prosecutor's appeal was found unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A withdrawal of appeal by the accused, accepted by the prosecution, results in the confirmation of the first-instance judgment if the prosecutor's appeal is deemed unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 408/25 VI.
du 13 octobre 2025
(Not. 30789/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous le numéro
870/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 avril 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
déclara se désister de son appel.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, déclara accepter ce désistement.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement
n°870/2025 rendu contradictoirement le 13 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamnée à une amende
correctionnelle de 700 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire judiciaires
d’une durée respective de dix-huit et de douze mois, assorties quant à leur exécution
du sursis intégral, pour, le 7 août 2023, vers 00.10 heures à ADRESSE3.), en tant
que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation
sur la voie publique sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) a
comparu personnellement. Elle déclare vouloir se désister de son appel, s’excuse
pour les faits commis et explique qu’elle disposait d’une police d’assurance qui
couvrait un deuxième véhicule.
A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter ce
désistement. La Cour restant saisie par l’appel du ministère public, il conclut à la
confirmation du jugement de première instance quant à la déclaration de culpabilité
et quant au quantum des peines prononcées, en précisant toutefois que le quantum
des peines ne se justifie qu’en raison d’un dépassement du délai raisonnable en
l’espèce et dans la mesure où la prévenue dispose d’une inscription au casier belge
pour des faits similaires, élément inconnu par le juge de première instance. Eu égard
à cet antécédent judiciaire, il demande par réformation à ne pas accorder à
PERSONNE1.) le sursis intégral pour l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer.
Appréciation de la Cour d’appel :
Le désistement de l’appel au pénal de la prévenue en audience publique, accepté par
le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour d’appel reste saisie
par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon de l’appel
de la part de la prévenue.
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré la prévenue convaincue
des infractions de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de
mise en circulation d’un véhicule sans couverture d’assurance, infractions qui restent
établies à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et déclarations faits
devant le tribunal d’arrondissement et la Cour d’appel et des constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n° 32302/2023 du 7 août 2023, desquels
il résulte d’une part, l’absence d’un permis de conduire valable dans le chef de la
prévenue à la date des faits et d’autre part, le constat que la seule police d’assurance
relative au véhicule conduit dont l’existence a pu être constatée par la police, a été
conclue la nuit des faits après l’interpellation de PERSONNE1.) par la police.
La Cour d’appel rejoint le représentant du Parquet général qu’il y a en l’espèce un
dépassement du délai raisonnable et qu’il faut en tenir compte au niveau de la
sanction des infractions en matière de circulation routière qui remontent au 7 août
2023.
L’amende de 700 euros et les interdictions de conduire d’une durée respective de dix-
huit et de douze mois, assorties d’un sursis intégral, prononcées par le juge de
première instance par une correcte application des règles du concours d’infractions,
sont légales. Elles sont également adaptées en l’espèce, en tenant compte tant de la
gravité certaine des délits commis par PERSONNE1.) et d’un antécédent judiciaire
spécifique de la prévenue en Belgique, qu’aussi de la durée trop longue pour
sanctionner ces faits, ainsi que de la situation financière de la prévenue. Les peines
sont partant à confirmer, y compris le sursis à exécution des interdictions de conduire
dans la mesure où la prévenue ne paraît pas indigne d’une certaine clémence de la
Cour au vu de ses explications et d’un repentir paraissant sincère dans son chef et
au vu de l’ancienneté des faits commis par elle.
Tant la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) que les peines prononcées à son
encontre sont dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal contre le
jugement n° 870/2025 du 13 mars 2025 et au ministère public de l’acceptation de ce
désistement,
décrète ce désistement,
déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.