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CA6_407 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and driving ban with full probation for traffic offense.

Numéro de cause CA6_407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reducing the first-instance fine and driving ban duration. The defendant admitted the facts, while the prosecution argued for a longer sanction due to the delay in proceedings. The court balanced the excessive duration of the trial against the defendant's financial situation and lack of prior record to impose a lighter penalty with full probation.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a criminal proceeding suffers from an excessive duration, the appellate court may reduce the penalty and apply probation to ensure proportionality between the sanction and the gravity of the offense.

Mots-clés

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excessive duration of proceedings proportionality of criminal penalty probation in traffic offenses appellate reform of sentence reduction of fine amount driving ban duration admissibility of appeal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 407/25 VI.

du 13 octobre 2025

(Not. 24006/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12

mars 2025, sous le numéro 819/2025, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n°819/2025 rendu par défaut à son encontre le 12 mars 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire ferme d’une durée de

dix-huit mois pour, le 27 juin 2023 vers 18.30 heures à ADRESSE3.), avoir conduit

un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) n’a

pas contesté les faits proprement dits, mais a expliqué avoir pris le volant du véhicule

pour des raisons d’acheminement de matériel informatique à l’école en vue de passer

son examen de fins d’études.

Le mandataire de PERSONNE1.) confirme que l’infraction n’est pas contestée. Par

réformation du jugement entrepris, il conclut à voir réduire les peines d’amende et

d’interdiction de conduire au minimum légal pour être trop sévères eu égard aux

circonstances de l’espèce et à la situation financière du prévenu, la peine

d’interdiction de conduire à prononcer étant à assortir du sursis intégral, sinon de

l’exception des trajets professionnels.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. En raison d’un

dépassement du délai raisonnable en l’espèce, il demande par réformation la

réduction de la durée de l’interdiction de conduire à douze mois.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, qui reste établie à sa

charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu et des constatations

policières consignées dans le procès-verbal de police n° 7228/2023 du 27 juin 2023.

La Cour d’appel rejoint le représentant du Parquet général qu’il y a en l’espèce un

dépassement du délai raisonnable et qu’il faut en tenir compte au niveau de la

sanction de l’infraction en matière de circulation routière qui remonte au 27 juin 2023.

Les peines prononcées par le juge de première instance sont des peines légales.

En tenant compte de la gravité relative des faits commis par le prévenu, de l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de celui-ci, de la durée trop longue

pour sanctionner ces faits, ainsi que de la situation financière de PERSONNE1.) telle

que justifiée par pièces, la Cour d’appel décide, par réformation, de réduire le

quantum de la peine d’amende à 500 euros et la durée de l’interdiction de conduire à

douze mois, dont l’exécution est à assortir de la faveur du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation,

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)

euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours,

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) à

douze (12) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 9,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.