Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the defendant's appeal regarding the prison sentence was partially upheld, the court confirmed the legality of the driving bans, fines, and vehicle confiscation. Consequently, the first-instance judgment was reformed to replace the imprisonment with 240 hours of unpaid community work, while the other penalties remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a prison sentence is legal but the offender is not undeserving of clemency and the sentence does not exceed six months, the court may reform the judgment to impose unpaid community work instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 406/25 VI.
du 13 octobre 2025
(Not. 41219/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire,
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 novembre 2024, sous le numéro
2363/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 décembre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
9 décembre 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 29 septembre 2025.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au
pénal contre un jugement n°2363/2024 rendu contradictoirement le 14 novembre
2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 9 décembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat a
également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître des contraventions qui sont reprochées à PERSONNE1.) et avoir
acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures involontaires en entrant
en collision avec le véhicule de service de la police, infraction prévue à l’article 9 bis
alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, a condamné ce dernier à une peine
d’emprisonnement de huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit mois
respectivement de quatorze mois, assorties quant à leur exécution chacune d’un
sursis partiel de douze mois respectivement de neuf mois, pour I), comme auteur et
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 décembre
2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
avoir commis l’infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code, c’est-à-dire avoir
commis une rébellion, en engageant une course-poursuite avec le véhicule de service
de la police et en déportant le véhicule de service de la police par des manœuvres
brusques, partant en réalisant une résistance avec menaces et violences envers les
agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance
que la rébellion a été commise par un véhicule automoteur, partant une arme, pour
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, avoir, comme usager
de la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, pour II), le 13 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), en infraction à l’article
12,(2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, avoir, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, conduit son véhicule en présentant un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce un taux de 0,60 mg par litre d’air expiré,
pour, en infraction à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ne pas
avoir respecté des signaux colorés lumineux, pour, en infraction à l’article 139 du
même arrêté grand-ducal, avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, notamment à une vitesse entre 100 et 120 km/h à l’intérieur d’une
agglomération et pour, en infraction à l’article 140 du même règlement grand-ducal,
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation, notamment en circulant à contresens.
Par ce même jugement, le juge de première instance a également ordonné la
confiscation du véhicule de marque X, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) saisi
suivant procès-verbal n° 31955 du 13 décembre 2020, appartenant à PERSONNE1.),
motif pris que ce véhicule est à considérer comme objet ayant servi à commettre les
infractions dont question ci-dessus.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 septembre 2025, le prévenu a
comparu en personne et par avocat pour présenter ses moyens d’appel.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué avoir interjeté appel contre le
jugement de première instance aux motifs qu’il a entretemps fondé une famille, qu’il
a effectué une formation professionnelle pour travailler en tant qu’agent de sécurité
et qu’il conteste formellement avoir eu l’intention d’écraser l’agent de police impliqué
dans les faits du 13 décembre 2020 de sorte qu’il demande à la Cour « un casier
vierge » et de faire en sorte qu’il puisse conduire, ayant besoin de son permis de
conduire. Il demande également de faire abstraction d’une peine de prison au vu de
sa situation désormais stable. Il déclare être d’accord à prester un travail d’intérêt
général en remplacement d’une peine de prison.
Le mandataire de PERSONNE1.) relève que son mandant ne conteste pas les
infractions qui ont été retenues à son encontre en première instance à l’exception de
l’infraction de rébellion avec arme. A cet égard, il fait valoir que les faits en cause
datent de décembre 2020, que ces faits sont donc anciens et que la course-poursuite
à laquelle son mandant s’est livré cette nuit n’est pas contesté en soi. En revanche,
le reproche que son mandant ait commis un acte de déportation de la voiture de
service de la police est contesté et d’ailleurs n’est pas prouvé au vu des éléments
notamment objectifs du dossier. Il souligne, en renvoyant notamment à l’ordonnance
de renvoi de la chambre du conseil du tribunal, que les déclarations des agents de
police en relation avec le reproche que son mandant a essayé de déporter la voiture
de service de la police, ne sont pas à prendre en considération. Il renvoie encore aux
conclusions et constatations énoncées en pages 14 et 27 du rapport de l’expert
PERSONNE2.) et aux déclarations effectuées par la personne passagère du véhicule
conduit par son mandant. L’expert aurait donc constaté qu’il y a des dégâts subis aux
deux voitures impliquées, que ces dégâts présentent un aspect de frottement, que la
vitesse n’a pas pu être à ce moment élevée et, surtout, que la voiture de police a été
plus rapide à ce moment précis. Il conclut qu’il n’est pas établi sur base de ces
éléments objectifs que son mandant ait eu l’intention de faire une résistance en
essayant de déporter la voiture de police. Quant à la course-poursuite, le simple fait
d’avoir commis une course-poursuite ne suffirait pas pour retenir son mandant dans
les liens de l’infraction de rébellion avec arme.
En droit et à l’appui de ses affirmations, il renvoie à un arrêt rendu par la Cour d’appel
le 10 mars 2014 selon lequel il est retenu que le simple fait de se livrer à une course-
poursuite ne constitue pas un acte de rébellion. Il y aurait donc lieu d’acquitter son
mandant de l’infraction de rébellion avec arme.
Quant aux autres infractions, le mandataire relève que son mandant PERSONNE1.)
reconnaît avoir commis celles-ci.
Pour ce qui concerne les peines, il demande de faire abstraction d’une peine de prison
en tout état de cause, en relevant que son mandant est d’accord à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré. Il demande encore que les interdictions de conduire
soient assorties quant à leur exécution d’un sursis intégral, en insistant sur le fait que
son mandant n’a pas d’antécédents spécifiques qui excluent un sursis. Quant à
l’amende il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Il insiste finalement sur le fait
que son mandant se trouve entretemps sur le bon chemin, ayant une situation
familiale stable et, notamment, qu’il y a en l’espèce un dépassement du délai
raisonnable.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’emprisonnement,
d’amende et des interdictions de conduire prononcées par le juge de première
instance et également à la confirmation de la confiscation du véhicule saisi.
Pour ce qui concerne l’infraction de rébellion, il soutient que le prévenu a eu un
comportement actif pendant deux instants précis pendant lesquels il a essayé de
déporter la voiture de service de la police au vu des éléments du dossier, à savoir au
vu de l’audition du témoin PERSONNE3.) telle que consignée à la cote B02, page 2,
et au vu de l’audition de PERSONNE4.), page 3.
Selon lui, si un des faits n’a pas fait l’objet de l’ordonnance de renvoi par la chambre
du conseil dans la mesure où cette chambre est d’avis qu’il n’y a pas de charges
suffisantes pour prononcer un renvoi, toujours est-il que cela ne veut pas forcément
dire que ce fait ne correspond pas à la vérité. Pour ce qui concerne les déclarations
effectuées par le témoin PERSONNE5.), il y aurait lieu de constater que ces
déclarations ne sont pas crédibles, ce témoin n’ayant pas voulu faire des déclarations
devant la police le 13 décembre 2020, jour des faits, ce témoin n’ayant de toute façon
pas pu voir ce qui s’est passé de l’autre côté de la voiture et, finalement, les
déclarations de ce témoin étant contredites par d’autres éléments du dossier, dont
notamment la trace de freinage constatée.
En droit, en exposant les principes retenus par la doctrine belge ainsi que française
et en se basant finalement sur la jurisprudence luxembourgeoise pour ce qui
concerne ce qu’il faut comprendre par « rébellion » respectivement par « violences »,
le représentant du ministère public, en relevant que le prévenu a eu un comportement
actif et offensif, estime que le fait que ce dernier a essayé par des manœuvres
brusques de déporter la voiture de service de la police est à qualifier de rébellion à
l’exclusion de la course-poursuite qui serait un comportement défensif et passif et
estime encore qu’il y a eu résistance avec menaces en déportant le véhicule de
service de la police par des manœuvres brusques mais, en soulignant qu’il n’y a pas
eu contact physique en l’espèce, que cette résistance n’a pas eu lieu avec violences.
Il y aurait donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction de rébellion sous réserve de rectifier le libellé de
l’infraction.
Enfin, à l’instar du juge de première instance, l’utilisation d’une arme pour le fait
d’avoir déporté la voiture de service de la police serait également donnée.
L’acquittement intervenu pour l’infraction de coups et blessures involontaires serait à
confirmer. De même, le jugement serait à confirmer en ce qu’il a retenu le délit de
fuite à charge du prévenu.
Pour ce qui concerne l’infraction en relation avec l’alcoolémie, le représentant du
ministère public donne à considérer qu’il convient au vu des éléments du dossier de
retenir une alcoolémie totale de 0,76 g par litre de sang, taux qui est plus favorable
au prévenu. Il y aurait donc lieu de retenir que ce dernier a conduit sa voiture sous
influence d’alcool, infraction qui est une contravention connexe aux délits en cause.
Il relève en outre que le prévenu a un seul antécédent judiciaire à savoir une
condamnation pour infraction à la législation sur les armes.
Le juge de première instance aurait également à bon droit retenu un dépassement du
délai raisonnable en l’espèce,
Il en suit, quant au concours des infractions, que toutes les infractions se trouveraient
en concours idéal entre elles dans la mesure où ces infractions auraient le même
mobile à l’exception de l’infraction en relation avec l’alcoolémie. Dès lors, il y aurait
lieu de faire application des articles 65 et 59 du Code pénal et la peine la plus lourde
serait celle prévue pour l’infraction de rébellion avec arme.
Pour ce qui concerne les peines, il demande de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de six mois, une amende correctionnelle de 1.000 euros, une
amende de police de 250 euros, une interdiction de conduire de douze mois pour le
délit de fuite et une interdiction de conduire de six mois pour l’infraction d’alcoolémie.
Il demande enfin que la confiscation de la voiture de marque X ordonnée en première
instance soit confirmée pour les motifs énoncés dans le jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Certains faits reprochés au prévenu constituent des contraventions qui sont connexes
aux délits libellés sub I. a), b), c) et II. a) à son encontre. Dès lors, c’est à bon droit et
par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement a retenu que ces
contraventions restent de la compétence de la chambre correctionnelle, en précisant
que le libellé de l’infraction sub II) a) est correct en ce que le juge de première instance
a retenu un taux de 0,60 mg par litre d’air expiré conformément à ce qui a été acté
dans le procès-verbal n° 33111/2020 du 13 décembre 2020 en page 5 sur base du
test effectué le 13 décembre 2020 à 3.56 heures sur la personne du prévenu et
nonobstant le fait qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la motivation du
jugement en ce qu’il y est énoncé en page 12 du jugement entrepris « PERSONNE1.)
a conduit en présentant un taux de 0,60 g par litre de sang » au lieu d’énoncer « un
taux de 0,60 mg par litre d’air expiré ».
Le juge de première instance a fourni un descriptif correct et détaillé des faits auquel
il convient de se référer, sous réserve cependant des développements en droit
énoncés ci-après concernant l’infraction de rébellion.
Comme le juge de première instance l’a rappelé sur base des dispositions de l’article
269 du Code pénal, la rébellion est définie comme suit « …toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de la force
publique… ».
Pour l’article 269 du Code pénal, constitue une rébellion le fait d’opposer une
« attaque » ou une « résistance avec violences ou menaces ». La résistance
constitutive de la rébellion suppose nécessairement que le coupable se soit livré à
des voies de fait contre la personne d’un agent public. Par ailleurs, la résistance
passive n’est pas une rébellion, pas plus que le fait de se livrer à une course-poursuite
pour éviter une arrestation.
Dans ce sens, un arrêt du 10 mars 2014 de la Cour d’appel a retenu que :« le simple
fait de refuser d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre et de se livrer à une
course-poursuite avec elles ne constitue pas un acte de violence sur la personne des
agents. Il en est autrement, par exemple, si le prévenu, pour se frayer un chemin et
assurer sa fuite, fonce avec sa voiture sur les agents. Une action pareille constitue
soit une attaque ou une résistance avec violences, soit une menace avec arme
réprimée par l’article 271 du code pénal. Même si elle fait courir de graves risques
d’accident aux personnes impliquées et aux tiers, une course-poursuite ne peut être
assimilée à une « attaque », à une « résistance avec violence » ou à une « menace »
en raison du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. ».
En outre, il est rappelé que par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte
morale par la crainte d’un mal imminent. Selon la doctrine, les menaces peuvent
s’extérioriser de toutes façons : par la parole, le geste, l’écriture. Il suffit que la
menace exerce sur la victime une influence de nature à anéantir toute résistance
(Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome1, p. 367).
Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les
personnes. D’après la jurisprudence, les violences supposent donc des actes de
contrainte physique exercés sur les personnes et exigent donc une atteinte corporelle
(Cour d’appel, 20 avril 1964, Pas. 19, p. 314).
Par ailleurs, comme le juge de première instance l’a rappelé sur base de la doctrine,
l’arme au sens de l’article 271 du Code pénal ne doit pas forcément être l’une des
armes prohibées ou soumises à autorisation au sens de la loi modifiée sur les armes
mais peut également être une voiture automobile.
En faisant application des principes et jurisprudences ci-avant exposés pour ce qui
concerne les faits qui se sont passés pendant la nuit du 13 décembre 2020, la
circonstance que le prévenu se soit livré à une course-poursuite n’est pas de nature
à pouvoir être assimilée à une résistance à l’action des agents de police.
Le prévenu n’est pas resté passif pour autant. Dans ce sens, il ressort des
déclarations de PERSONNE4.) consignées au procès-verbal de police n° 31954 du
13 décembre 2020, qu’il est établi que PERSONNE1.) a commis une résistance avec
menaces à deux reprises pendant cette nuit-là (cf. procès-verbal cité, annexe 5 « Ich
beschleunigte in der Steigung etwas mehr und es war uns daher möglich neben dem
Fahrzeug zu fahren. PERSONNE3.), machte dem Fahrer deutliche Handzeichen,
sodass demselben klar war, dass er stehenbleiben sollte. Derselbe blieb jedoch nicht
stehen. Im Gegenteil, derselbe versuchte uns abzudrängen, indem er nun abrupt
nach links auf die gegenüberliegende Fahrbahn steuerte, mit dem Ziel uns zu rammen
respektiv uns von der besagten Fahrbahn abzudrängen. » et « Das Fahrzeug befuhr
die rechte Spur und wir befuhren die mittlere Spur. Ungefähr 30 Meter nach der
Ausfahrt schlug das Fahrzeug wie aus dem Nichts nach links ein. Mir war es nicht
möglich abzubremsen, sodass wir mit dem Dkw in die hintere Flanke des Fahrzeuges
stiessen…»).
Ces déclarations sont confirmées par celles du témoin PERSONNE3.) et ne sont
énervées ni par les constatations en relation avec le choc entre les deux voitures
impliquées telles que retenues dans le rapport d’expertise PERSONNE2.) ni par les
déclarations faites par PERSONNE5.) dans la mesure où celle-ci n’est pas précise et
surtout pas cohérente dans ses déclarations notamment en ce qui concerne celles
qu’elle a faites à l’audience de première instance à savoir : « Il ne s’est pas arrêté. Je
n’ai pas fait attention. Il n’y avait des policiers qu’à la fin. A un moment j’ai vu des
gyrophares, mais là avant je n’avais pas fait attention. Il n’y avait pas de collision avec
les policiers.» et ensuite elle répond à la question du tribunal « Aah, si, si, il y a eu
une collision…Je ne sais plus dire comment ça s’est passé. Il y avait un impact, mais
je ne sais plus comment. Lors de cette collision, il n’y a pas de policiers qui sont sortis
de la voiture ».
En conclusion de l’ensemble des développements précédents et au vu des
déclarations effectuées par les agents de police impliqués, la rébellion dans le chef
du prévenu résulte de l’ensemble de ses agissements dont le but était d’opposer une
résistance avec menaces contre les agents de la police en déportant le véhicule de
service de la police par des manœuvres brusques et avec la circonstance qu’il a fait
usage pour se faire d’une arme.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a tenu pour établie l’infraction de
rébellion avec arme, exception faite de la course-poursuite et des violences.
Il en suit qu’il convient de rectifier le libellé de l’infraction sub I) a) en page 12 du
jugement en ce qu’il y a lieu de retrancher de ce libellé les termes « en engageant
une course-poursuite » et les termes « et violences » .
Pour le surplus et au vu des constatations policières consignées dans les procès-
verbaux respectifs et des déclarations faites par les témoins sous la foi du serment à
l’audience du tribunal correctionnel, ainsi que des propres déclarations du prévenu
notamment devant la police, il est établi que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des
infractions de délit de fuite, de conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool de 0,60
mg par litre d’air expiré et de trois contraventions prévues respectivement aux articles
109, 139 et 140 au Code de la route, infractions qui ont été retenues à sa charge en
première instance.
C’est finalement à juste titre que le juge de première instance a acquitté
PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures involontaires à l’égard de la
personne PERSONNE4.), étant relevé qu’à l’instar de la juridiction de première
instance il n’y a pas d’éléments suffisants de nature à établir un lien causal entre la
collision avec la voiture de service de la police et la blessure au niveau de la main
subie par PERSONNE4.).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
En effet, et ainsi que le jugement l’énonce, les infractions libellées et retenues sub II)
a), b), c) et d) sont en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions se trouve
en concours réel avec les deux infractions libellées et retenues sub I) a) et c), qui sont
entre elles en concours idéal.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a fait application des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu, concernant l’infraction de
rébellion et conformément aux dispositions de l’article 2 du Code pénal, qu’il y a lieu
en l’espèce de faire application des anciennes dispositions dans la mesure où celles-
ci sont plus douces par rapport aux nouvelles dispositions et que la fourchette de la
peine la plus forte est une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une
amende facultative de 251 à 2.000 euros.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est donc une peine
légale.
Cependant, la Cour d’appel retient, au vu des explications fournies et notamment au
vu du dépassement du délai raisonnable en l’espèce, que si la peine
d’emprisonnement prononcée par le juge de première instance est légale, toujours
est-il que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence. La Cour d’appel
considère donc que les infractions retenues à sa charge ne comportent pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il convient de faire bénéficier ce
dernier des dispositions de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son
accord à cet égard.
Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Les interdictions de conduire, étant précisé que les deux interdictions ont été assorties
d’un sursis partiel, et l’amende qui ont été prononcées en première instance sont
légales et adéquates notamment au vu de la multiplicité des infractions commises et
de la conduite extrêmement dangereuse dans le chef de PERSONNE1.). Le jugement
est donc à confirmer à cet égard.
Finalement, pour ce qui concerne la confiscation du véhicule c’est à bon droit et pour
les motifs énoncés dans le jugement entrepris que le juge de première instance a
ordonné la confiscation. Cette confiscation est donc à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
rectifie le libellé de l’infraction de rébellion libellée sub I) a) conformément à la
motivation du présent arrêt ;
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)
heures un travail non rémunéré ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,55
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.