Court convicts defendant on drug trafficking charges and confiscates contraband while returning unrelated personal property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized heroin and packaging materials. While the prosecution argued for the retention of all seized items, the court distinguished between contraband and personal effects, ruling that the defendant's phone and cash were unrelated to the crime. Consequently, the court ordered the return of the personal property while upholding the conviction and confiscation of the illicit substances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court must distinguish between contraband seized during drug trafficking investigations and personal property unrelated to the offense, ordering confiscation only for the former and restitution for the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3394/2025 not. 24144/25/CD
1 x ex.p/s
1x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans adresse ni domicile connus,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS
comparant en personne, assisté par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a) 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974.
À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24144/25/CD et notamment
-
le procès-verbal n° JDA 181697-1 à -6 établi en date du 18 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section Stupéfiants,
-
les procès-verbaux n° SPJ-AP-PT-Capitale-2025/181697-5 et - 6/BAMI établis en date
du 18 juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service SPJ Capitale.
Vu les rapports d’essai PSI25_0687 (préliminaire, demande urgente) du 10 juillet 2025 et
PSI25_0687 (final) du 22 juillet 2025 établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 981/25 (XXIIe) rendue le 4 septembre 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
Le 18 juin 2025 au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg-Ville, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction aux articles 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, vendu et/ou offert ou mis en circulation à des
personnes non autrement déterminées des quantités d’héroïne non autrement déterminées et
notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) deux boules d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut et
d’un poids brut de 0,3 gr pour un montant de 10 euros ou de lui avoir vendu une boule d’héroïne
d’un poids de 0,3 gr brut et de lui avoir offert /remis gratuitement le même jour une boule
d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de
la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les produits stupéfiants repris sub I.) ainsi que les 15 boules d’héroïne d’un poids total de 4,7
gr brut d’héroïne saisies le 18 juin 2025,
3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub (1) et sub (2) à savoir les quantités d’héroïne y
libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1), notamment la somme de
121, 30 euros ainsi que le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) saisis le 18
juin 2025,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne), cette somme d’argent
et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.»
À l’audience du 12 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il déclare
avoir vendu deux boules de stupéfiants et d’en avoir détenu les quinze autres.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale sous la racine 181697, des rapports
d’essai PSI25_0687 (préliminaire, demande urgente) du 10 juillet 2025 et PSI25_0687 (final)
du 22 juillet 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets
du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 28 octobre 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 18 juin 2025 au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg
et notamment à Luxembourg-Ville,
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-
ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,
préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même
loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, vendu et/ou offert ou mis en circulation à
des personnes non autrement déterminées des quantités d’héroïne non autrement
déterminées et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) deux boules d’héroïne d’un poids
de 0,3 gr brut et d’un poids brut de 0,3 gr pour un montant de 10 euros ou de lui avoir vendu
une boule d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut et de lui avoir offert /remis gratuitement le
même jour une boule d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-
ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1
de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu
les produits stupéfiants repris sub 1.) ainsi que les 15 boules d’héroïne d’un poids total de
4,7 gr brut d’héroïne saisies le 18 juin 2025,
3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-
ducal du 26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu
l’objet des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir les quantités d’héroïne y
libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), notamment la somme de
121, 30 euros ainsi que le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) saisis le 18
juin 2025,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne), cette somme d’argent
et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.»
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun
des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit
pénal).
Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende prévues sont
identiques (voir TAL n°3413/2012 du 08.11.2012).
En l’espèce, l’amende minimale la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y
a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une
peine d’amende en dessous du minimum légal.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende de huit cents (800) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution
de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les
commettre, respectivement comme objets des infractions :
2 boules en plastique rouge ( 2 x 0.3 g/b) (héroïne d’après PERSONNE2.)),
deux morceaux de plastique de couleur noire dans son portefeuille (identique à
l’emballage dans lequel les petites boules rouges ont été retrouvées),
1 x 10 euros,
saisis suivant les procès-verbaux n° JDA-181697-2 et n° JDA-181697-3 établis en date du 18
juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ- Section Stupéfiants.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des
objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en
relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :
un portable de la marque ENSEIGNE1.), nr. IMEI et code inconnus,
une somme totale de 111,30 euros (1 x 20€, 4 x 10€, 4 x 5€, 5 x 2€, 16 x 1€, 6 x 50
centimes, 7 x 20 centimes, 9 x 10 centimes)
saisis suivant procès-verbal n° JDA 181697-3 établi en date du 18 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
1630,04 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
2 boules en plastique rouge ( 2 x 0.3 g/b) (héroïne d’après PERSONNE2.)),
deux morceaux de plastique de couleur noire dans son portefeuille (identique à
l’emballage dans lequel les petites boules rouges ont été retrouvées),
1 x 10 euros,
saisis suivant les procès-verbaux n° JDA-181697-2 et n° JDA-181697-3 établis en date du 18
juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ- Section Stupéfiants,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des objets suivants,
aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les
infractions retenues à l’encontre du prévenu :
un portable de la marque ENSEIGNE1.), nr. IMEI et code inconnus,
une somme totale de 111,30 euros (1 x 20€, 4 x 10€, 4 x 5€, 5 x 2€, 16 x 1€, 6 x 50
centimes, 7 x 20 centimes, 9 x 10 centimes),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 181697-3 établi en date du 18 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65, 66 et 73 à 79 du Code
pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196,
626 à 628-2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.