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TALCH23_3394 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and confiscates contraband while returning unrelated personal property.

Numéro de cause TALCH23_3394
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized heroin and packaging materials. While the prosecution argued for the retention of all seized items, the court distinguished between contraband and personal effects, ruling that the defendant's phone and cash were unrelated to the crime. Consequently, the court ordered the return of the personal property while upholding the conviction and confiscation of the illicit substances.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court must distinguish between contraband seized during drug trafficking investigations and personal property unrelated to the offense, ordering confiscation only for the former and restitution for the latter.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband restitution of personal property seizure of evidence Luxembourg penal code détention de stupéfiants trafic qualifié d'héroïne fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65, 66 et 73 à 79 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 3394/2025 not. 24144/25/CD

1 x ex.p/s

1x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

sans adresse ni domicile connus,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS

comparant en personne, assisté par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a) 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974.

À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24144/25/CD et notamment

-

le procès-verbal n° JDA 181697-1 à -6 établi en date du 18 juin 2025 par la Police

Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

les procès-verbaux n° SPJ-AP-PT-Capitale-2025/181697-5 et - 6/BAMI établis en date

du 18 juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service SPJ Capitale.

Vu les rapports d’essai PSI25_0687 (préliminaire, demande urgente) du 10 juillet 2025 et

PSI25_0687 (final) du 22 juillet 2025 établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 981/25 (XXIIe) rendue le 4 septembre 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

Le 18 juin 2025 au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à Luxembourg-Ville, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction aux articles 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, vendu et/ou offert ou mis en circulation à des

personnes non autrement déterminées des quantités d’héroïne non autrement déterminées et

notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) deux boules d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut et

d’un poids brut de 0,3 gr pour un montant de 10 euros ou de lui avoir vendu une boule d’héroïne

d’un poids de 0,3 gr brut et de lui avoir offert /remis gratuitement le même jour une boule

d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de

la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les produits stupéfiants repris sub I.) ainsi que les 15 boules d’héroïne d’un poids total de 4,7

gr brut d’héroïne saisies le 18 juin 2025,

3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal

du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub (1) et sub (2) à savoir les quantités d’héroïne y

libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub (1), notamment la somme de

121, 30 euros ainsi que le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) saisis le 18

juin 2025,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne), cette somme d’argent

et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.»

À l’audience du 12 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il déclare

avoir vendu deux boules de stupéfiants et d’en avoir détenu les quinze autres.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble

des procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale sous la racine 181697, des rapports

d’essai PSI25_0687 (préliminaire, demande urgente) du 10 juillet 2025 et PSI25_0687 (final)

du 22 juillet 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets

du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

matériellement établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions

libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 28 octobre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 18 juin 2025 au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg

et notamment à Luxembourg-Ville,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la même

loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, vendu et/ou offert ou mis en circulation à

des personnes non autrement déterminées des quantités d’héroïne non autrement

déterminées et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) deux boules d’héroïne d’un poids

de 0,3 gr brut et d’un poids brut de 0,3 gr pour un montant de 10 euros ou de lui avoir vendu

une boule d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut et de lui avoir offert /remis gratuitement le

même jour une boule d’héroïne d’un poids de 0,3 gr brut,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1

de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu

les produits stupéfiants repris sub 1.) ainsi que les 15 boules d’héroïne d’un poids total de

4,7 gr brut d’héroïne saisies le 18 juin 2025,

3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu

l’objet des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir les quantités d’héroïne y

libellées,

le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1), notamment la somme de

121, 30 euros ainsi que le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) saisis le 18

juin 2025,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne), cette somme d’argent

et ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.»

La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant

en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même

durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération, si aucun

des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit

pénal).

Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende prévues sont

identiques (voir TAL n°3413/2012 du 08.11.2012).

En l’espèce, l’amende minimale la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y

a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une

peine d’amende en dessous du minimum légal.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit

(18) mois et à une amende de huit cents (800) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution

de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les

commettre, respectivement comme objets des infractions :

2 boules en plastique rouge ( 2 x 0.3 g/b) (héroïne d’après PERSONNE2.)),

deux morceaux de plastique de couleur noire dans son portefeuille (identique à

l’emballage dans lequel les petites boules rouges ont été retrouvées),

1 x 10 euros,

saisis suivant les procès-verbaux n° JDA-181697-2 et n° JDA-181697-3 établis en date du 18

juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ- Section Stupéfiants.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des

objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en

relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :

un portable de la marque ENSEIGNE1.), nr. IMEI et code inconnus,

une somme totale de 111,30 euros (1 x 20€, 4 x 10€, 4 x 5€, 5 x 2€, 16 x 1€, 6 x 50

centimes, 7 x 20 centimes, 9 x 10 centimes)

saisis suivant procès-verbal n° JDA 181697-3 établi en date du 18 juin 2025 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

1630,04 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

2 boules en plastique rouge ( 2 x 0.3 g/b) (héroïne d’après PERSONNE2.)),

deux morceaux de plastique de couleur noire dans son portefeuille (identique à

l’emballage dans lequel les petites boules rouges ont été retrouvées),

1 x 10 euros,

saisis suivant les procès-verbaux n° JDA-181697-2 et n° JDA-181697-3 établis en date du 18

juin 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ- Section Stupéfiants,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des objets suivants,

aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

un portable de la marque ENSEIGNE1.), nr. IMEI et code inconnus,

une somme totale de 111,30 euros (1 x 20€, 4 x 10€, 4 x 5€, 5 x 2€, 16 x 1€, 6 x 50

centimes, 7 x 20 centimes, 9 x 10 centimes),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 181697-3 établi en date du 18 juin 2025 par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65, 66 et 73 à 79 du Code

pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196,

626 à 628-2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.