Court orders confiscation of drugs and phone as evidence in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendant guilty based on police reports and laboratory analysis of the drugs and the mobile phone. Consequently, the court ruled that the seized cocaine/heroin and the phone must be confiscated as evidence of the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code: The court may order the confiscation of objects found to be products of, instruments used in, or objects of the crime when the defendant is convicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3393/2025
Not. 16192/25/CD
1 x ex.p
1x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté par Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
16192/25/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro 178085 dressé en date du 18 avril 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
-
le rapport numéro 2025/18917/714/PC dressé en date du 8 mai 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ; et
-
le rapport numéro 2025/18917/879/PC dressé en date du 12 juin 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Vu le rapport d’essai PSI25_0464 du 4 juin 2025 établi par le Laboratoire Nationale de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 978/25 (XXIIe) rendue le 4 septembre 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 18 avril 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément au quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.) en direction de la
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1
, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu :
1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,
8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3 gramme
chacune,
6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4 gramme
chacune,
3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5 gramme
chacune,
2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8 gramme
chacune,
II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro de série
NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de
ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
A l’audience publique du 12 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis
à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Il a expliqué avoir perdu son emploi de livreur, raison pour laquelle il se serait adonné à la vente
de stupéfiants. Il a également confirmé que les boules saisies sur lui étaient bien destinées à la
vente. Finalement, il a encore présenté ses excuses au Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille
corporelle effectuée sur la personne du prévenu, du résultat du scanner médical du 18 avril
2025, du résultat de l’expertise toxicologique, de l’exploitation sommaire de son téléphone
portable, ensemble avec les aveux complets du prévenu PERSONNE1.), les infractions mises
à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Dans la mesure où l’infraction de l’acquisition, du transport et de la détention de stupéfiants en
vue d’un usage par autrui libellée sub. I. a été retenue dans le chef de PERSONNE1.), il y a
également lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits
stupéfiants susmentionnés.
Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu et au vu du résultat de
l’exploitation du téléphone portable saisi sur sa personne, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro
de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.) est également issu de la vente de stupéfiants.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 18 avril 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément au quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.) en direction de la
ADRESSE4.),
I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1 , ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2
gramme,
8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3
gramme chacune,
6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4
gramme chacune,
3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5
gramme chacune,
2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8
gramme chacune,
II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a)
et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro
de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois et à une mille trois cents (1.300) euros.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 19 juillet 2024 du chef d’infractions à la loi sur les
stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un suris de 15 mois. Au regard
de cet antécédent judiciaire, tout aménagement de la peine à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) est légalement exclu.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPhone 12 Pro Max, de couleur bleue,
numéro de série NUMERO1.), IMEI NUMERO2.), PIN NUMERO3.), contenant une
housse de couleur noire et une carte SIM LYCA Mobile numéro : NUMERO4.) (côté
arrière du téléphone portable endommagé),
saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178085-2 établi en date du 18 avril 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2
gramme,
8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3
gramme chacune,
6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4
gramme chacune,
3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5
gramme chacune,
2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8
gramme chacune,
saisies suivant procès-verbal numéro JDA 178085-13/2025 du 7 mai 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
2567,26 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPhone 12 Pro Max, de couleur
bleue, numéro de série NUMERO1.), IMEI NUMERO2.), PIN NUMERO3.),
contenant une housse de couleur noire et une carte SIM LYCA Mobile numéro :
NUMERO4.) (côté arrière du téléphone portable endommagé),
saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178085-2 établi en date du 18 avril 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;
1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,
8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3 gramme
chacune,
6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4 gramme
chacune,
3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5 gramme
chacune,
2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8 gramme
chacune,
saisies suivant procès-verbal numéro JDA 178085-13/2025 du 7 mai 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du
Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.