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TALCH23_3393 Généré par l'IA

Court orders confiscation of drugs and phone as evidence in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH23_3393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendant guilty based on police reports and laboratory analysis of the drugs and the mobile phone. Consequently, the court ruled that the seized cocaine/heroin and the phone must be confiscated as evidence of the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code: The court may order the confiscation of objects found to be products of, instruments used in, or objects of the crime when the defendant is convicted.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband mobile phone evidence seized items disposal Article 8-1 Law 1973 Penal Code confiscation drug paraphernalia détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 and 626 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 3393/2025

Not. 16192/25/CD

1 x ex.p

1x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté par Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16192/25/CD et notamment :

-

le procès-verbal numéro 178085 dressé en date du 18 avril 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;

-

le rapport numéro 2025/18917/714/PC dressé en date du 8 mai 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ; et

-

le rapport numéro 2025/18917/879/PC dressé en date du 12 juin 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Vu le rapport d’essai PSI25_0464 du 4 juin 2025 établi par le Laboratoire Nationale de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 978/25 (XXIIe) rendue le 4 septembre 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 18 avril 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément au quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.) en direction de la

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1

, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu :

1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,

8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3 gramme

chacune,

6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4 gramme

chacune,

3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8 gramme

chacune,

II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro de série

NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de

ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

A l’audience publique du 12 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis

à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Il a expliqué avoir perdu son emploi de livreur, raison pour laquelle il se serait adonné à la vente

de stupéfiants. Il a également confirmé que les boules saisies sur lui étaient bien destinées à la

vente. Finalement, il a encore présenté ses excuses au Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille

corporelle effectuée sur la personne du prévenu, du résultat du scanner médical du 18 avril

2025, du résultat de l’expertise toxicologique, de l’exploitation sommaire de son téléphone

portable, ensemble avec les aveux complets du prévenu PERSONNE1.), les infractions mises

à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

Dans la mesure où l’infraction de l’acquisition, du transport et de la détention de stupéfiants en

vue d’un usage par autrui libellée sub. I. a été retenue dans le chef de PERSONNE1.), il y a

également lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits

stupéfiants susmentionnés.

Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu et au vu du résultat de

l’exploitation du téléphone portable saisi sur sa personne, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro

de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.) est également issu de la vente de stupéfiants.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 18 avril 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément au quartier de ADRESSE2.), ADRESSE3.) en direction de la

ADRESSE4.),

I. En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1 , ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2

gramme,

8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3

gramme chacune,

6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4

gramme chacune,

3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5

gramme chacune,

2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8

gramme chacune,

II. En infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue, numéro

de série NUMERO1.), IMEI : NUMERO2.),

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. »

La peine

Les infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant

en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre (24) mois et à une mille trois cents (1.300) euros.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 19 juillet 2024 du chef d’infractions à la loi sur les

stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un suris de 15 mois. Au regard

de cet antécédent judiciaire, tout aménagement de la peine à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) est légalement exclu.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPhone 12 Pro Max, de couleur bleue,

numéro de série NUMERO1.), IMEI NUMERO2.), PIN NUMERO3.), contenant une

housse de couleur noire et une carte SIM LYCA Mobile numéro : NUMERO4.) (côté

arrière du téléphone portable endommagé),

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178085-2 établi en date du 18 avril 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;

1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2

gramme,

8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3

gramme chacune,

6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4

gramme chacune,

3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5

gramme chacune,

2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8

gramme chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 178085-13/2025 du 7 mai 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

2567,26 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)

jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPhone 12 Pro Max, de couleur

bleue, numéro de série NUMERO1.), IMEI NUMERO2.), PIN NUMERO3.),

contenant une housse de couleur noire et une carte SIM LYCA Mobile numéro :

NUMERO4.) (côté arrière du téléphone portable endommagé),

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2025/178085-2 établi en date du 18 avril 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) ;

1 boule contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,2 gramme,

8 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,3 gramme

chacune,

6 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,4 gramme

chacune,

3 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

2 boules contenant de la cocaïne sinon de l’héroïne d’un poids total brut de 0,8 gramme

chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 178085-13/2025 du 7 mai 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.