Court convicts defendant of theft and fraud, orders fine and restitution of seized property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, fraud, and abuse of violence, imposing a €1,250 fine and ordering the return of seized cash and a vehicle. The court found the defendant guilty based on police reports and an information judiciaire, rejecting the defense's arguments regarding the seized items. Consequently, the court ruled that the seized money and car must be returned to the defendant as no evidence linked them to the charged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 506-1 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 65, 66 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and fraud while ordering the restitution of seized property if the investigation fails to establish a causal link between the items and the alleged crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3392/2025 not. 28582/25/CD
1 x ex.p (s.p)
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté par Maître Cheikh Mandiogou NDIAYE, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant
tous les deux à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 461, 468 et 506-1 du Code pénal.
À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Cheikh Mandiogou NDIAYE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Edévi
AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28582/25/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro NUMERO4.)-183558-1 à -17 établi en date du 17 juillet 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2025/183905-1 à 5/MEPA établi en
date du 17 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Service SPJ Capitale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1018/25 (XXIIe) rendue le 10 septembre 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de
vol à l’aide de violences, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461, 468 et 506-1 du Code pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 29 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 17 juillet 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.),
1) En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.), une chaîne en or,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l’espèce, en arrachant violemment ladite chaîne du cou de la victime,
2) En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sous I.1) ainsi que de l’argent en liquide d’un
montant de 1.340,00.-euros, partant les produits directs ou indirects de l’infraction libellée
sous I.1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même infraction. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 12
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 17 juillet 2025, la police a été dépêchée à ADRESSE2.), numéro 4, à la suite d’un vol avec
violences commis devant l’immeuble, au cours duquel une chaîne en or a été arrachée au cou
d’PERSONNE2.), âgée de 86 ans.
Sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué qu’à son retour au domicile, elle aurait aperçu un
homme devant la porte du voisin. Elle l’aurait interpellé pour savoir s’il avait besoin d’aide, et
il lui aurait répondu en français qu’il cherchait un certain « PERSONNE3.) ». Lorsqu’elle se
dirigeait vers sa porte d’entrée pour l’ouvrir, l’individu se serait approché par l’arrière, et lui
aurait arraché la chaîne en or de son cou, avant de prendre la fuite en direction de la station de
tram « ADRESSE3.) ».
Au cours de l’enquête, PERSONNE2.) a formellement identifié, sans hésitation, le prévenu
PERSONNE1.) comme l’auteur du vol.
La fouille du véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO2.),
près duquel le prévenu a été intercepté en compagnie de deux autres individus, révéla divers
objets, dont une carte de crédit et une carte scolaire luxembourgeoise au nom de
PERSONNE4.), et un sac à main noir, qui contenait un portefeuille, du parfum, des lunettes de
soleil et d’autres objets personnels. L’enquête a révélé que ces objets, qui ont été saisis sur
place, résultaient d’un autre vol signalé en date du même jour par PERSONNE4.).
Lors de la fouille corporelle, la chaîne dérobée d’PERSONNE2.) a été retrouvée sur le prévenu,
ensemble avec une somme en numéraire s’élevant à 1.340 euros.
Devant le Juge d’instruction et à l’audience publique, PERSONNE1.) a admis avoir dérobé la
chaîne à PERSONNE2.). Il a expliqué qu’il avait consommé de l’alcool et des stupéfiants avec
ses deux amis, lesquels l’auraient par la suite menacé et contraint à commettre le vol.
Le prévenu et son mandataire ont toutefois soutenu que le vol n’aurait pas été commis au moyen
de violences et ont contesté que PERSONNE1.) aurait arraché violemment ladite chaîne de cou
de la victime. Ils ont fait valoir que le prévenu aurait procédé à la soustraction de la chaîne en
or, en la sectionnant avec les doigts, sans usage de force ni contrainte physique à l’encontre
d’PERSONNE2.).
2) En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice, le 17
juillet 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE2.), d’avoir
1) soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.) une chaîne en or, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, et notamment en arrachant
violemment ladite chaîne du cou de la victime, et
2) d’avoir détenu la chaîne préqualifiée, ainsi que de l’argent en liquide d’un montant de
1.340 euros, partant les produits directs ou indirects de l’infraction libellée sous 1),
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même infraction.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction de vol commis avec violences
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire
que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol,
n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences
». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques
exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité
suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour
de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de
« violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à
exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux dressés en cause,
ensemble les aveux partiels du prévenu, que ce dernier a frauduleusement soustrait la chaîne
en or à PERSONNE2.), de sorte que l’infraction de vol aux termes de l’article 461 du Code
pénal est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu et son mandataire ont toutefois soutenu que le vol aurait été commis en sectionnant
la chaîne avec les doigts (sans autre outil), et sans recours à la moindre force.
Une telle version, manifestement dépourvue de toute crédibilité, ne saurait convaincre le
Tribunal. Elle apparaît en effet contradictoire avec les données les plus élémentaires de la
réalité matérielle : une chaîne en or portée autour du cou ne peut être rompue à mains nues sans
impliquer un mouvement de traction, nécessairement ressenti par la victime. La thèse défendue
procède ainsi d’une tentative maladroite de minimisation des faits et se révèle totalement
dénuée de sens sur le plan matériel. Le Tribunal considère dès lors cette allégation comme
purement fantaisiste et lui dénoué de tout fondement.
Les déclarations constantes et précises d’PERSONNE2.) établissent que le prévenu s’est
approché par l’arrière avant de lui arracher la chaîne du cou. Les photographies versées au
dossier répressif corroborent pleinement cette version, en révélant des rougeurs visibles autour
du cou d’PERSONNE2.), laissant conclure que le collier a été arraché violemment.
Il ne saurait être retenu que le prévenu aurait pu s’approprier du collier sans recourir à une
forme de contrainte physique, alors qu’il est manifeste qu’PERSONNE2.) ne lui a pas remis
volontairement sa chaîne en or.
Le Tribunal condamne fermement le comportement du prévenu PERSONNE1.), qui a profité
de la vulnérabilité d’une personne âgée pour l’aborder par-derrière et lui arracher son collier,
adoptant ainsi une attitude empreinte de lâcheté et de mépris pour l’intégrité physique et la
sécurité d’autrui.
Ainsi, au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, et
notamment les procès-verbaux numéros JDA 2025-(racine)183558
et SPJ-AP-PT-
CAPITALE-2025/(racine)183905/MEPA, établis le 17 juillet 2025 par la Police Grand-
Ducale, ainsi que les aveux partiels du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
vol commis sur la personne d’PERSONNE2.) a été perpétré avec violences, de sorte que
l’infraction telle que libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenu se trouve ainsi
matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l'infraction de vol
commis à l’aide de violences libellée sub. 1) à sa charge.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit
d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment- détention » est prévu par l’article
506-1 3) du Code pénal, qui énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant
quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
L’infraction de vol qualifié figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article
506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié,
de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses
faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au moment où il détenait la chaîne en or qu’il
venait de frauduleusement soustraire à PERSONNE2.), qu’elle provenait d’un vol, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention est matériellement établie, tant en fait qu’en droit dans
son chef.
Le Tribunal relève que la somme de 1.340 euros saisie sur la personne du prévenu est visée par
le Ministère Public au titre de l’infraction de blanchiment-détention, en ce qu’elle constituerait
le produit direct ou indirect de l’infraction décrite sous le point 1).
Or, il échet de constater que l’infraction primaire ainsi libellée se limite exclusivement au vol
commis à l’aide de violences du collier appartenant à PERSONNE2.), sans qu’il soit fait
référence à un quelconque autre vol susceptible d’expliquer l’origine de cette somme d’argent.
En effet, aucun élément objectif du dossier répressif ne permet d’établir un lien entre le prévenu
et la soustraction frauduleuse de la somme de 1.340 euros.
Le Tribunal considère ainsi que l’enquête menée en cause et le faisceau d’indices recueilli au
cours de l’enquête ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine, convaincante,
et au-delà de tout doute raisonnable, que la somme de 1.340 euros proviendrait d'une infraction
primaire, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter du chef de l’infraction
de blanchiment-détention libellée sub 2) à son encontre en ce qui concerne la somme de 1.340
euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 17 juillet 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.),
2) En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent en liquide d’un montant de 1.340,00.- euros, partant un
produit direct ou indirect de l’infraction libellée sous 1), sachant au moment où il la recevait,
qu’elle provenaient de cette même infraction. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 17 juillet 2025 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.),
1) En infraction aux articlesNUMERO1.)61 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.), une chaîne en or,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l’espèce, en arrachant violemment ladite chaîne du cou de la victime,
2) En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet énuméré sous 1), partant le produit direct ou indirect de
l’infraction libellée sous 1), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette
même infraction. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30)
mois et à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque des infractions
commises, du trouble à l’ordre public, de la gratuité du geste à l’encontre d’une personne
vulnérable, ainsi que de l’attitude de ce dernier notamment à l’audience publique du 7 juillet
2025, lors de laquelle il a continué à prétendre avoir coupé la chaîne d’or avec ses doigts,
respectivement sa main, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis
intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer.
Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son
légitime propriétaire, PERSONNE1.) des objets suivants, aucun élément du dossier répressif
ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du
prévenu :
la somme de 1.340 euros, saisie suivant le procès-verbal n° 183558-7 établi le 17 juin
2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg,
la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO2.) (B), numéro de série
NUMERO3.), couleur noire, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025/183558-9
du 17 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, C3R
Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 698,28 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze virgule
cinq (12,5) jours ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des objets suivants,
aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les
infractions retenues à l’encontre du prévenu :
la somme de 1.340 euros, saisie suivant le procès-verbal n° 183558-7 établi le 17 juin
2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg,
la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO2.) (B), numéro de série
NUMERO3.), couleur noire, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025/183558-9
du 17 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, C3R
Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 65, 66, 461, 468 et 506-1 du
Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626
à 628-2 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.