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TALCH23_3391 Généré par l'IA

Court convicts defendant on cocaine trafficking charges and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH23_3391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of trafficking cocaine and ordered the confiscation of seized items. The prosecution presented evidence from customs officials and a laboratory report detailing multiple packages of raw cocaine found on the defendant. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and dispose of the contraband.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of raw cocaine seized by customs constitutes sufficient proof for a conviction on trafficking charges under the specified statutory provisions.

Mots-clés

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trafficking of drugs confiscation of contraband cocaine possession customs seizure penal code application trafic de cocaïne infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 3391/2025

Not. 24319/25/CD

1 x ex.p/s

1x conf/ rest

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Niger),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assisté par Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 30 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 12 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24319/25/CD et notamment :

-

le procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046 établi en date du 19 juin 2025

par l’Administration des douanes et accises ;

-

le rapport numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046-1 établi en date du 25 juin 2025 par

l’Administration des douanes et accises ; et

-

le rapport numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046-2 établi en date du 10 juillet 2025 par

l’Administration des douanes et accises.

Vu le rapport d’essai PSI25_0640 du 14 juillet 2025 établi par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1055/25 (XXIIe) rendue le 24 septembre 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du

chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis le 19 juin 2025 vers 14.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),

et notamment à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre

indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :

-

vendu à PERSONNE2.) , née le DATE2.) à ADRESSE6.) (Chile), une boule de cocaïne,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1

de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux :

-

1 boule de 1,3 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,4 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,9 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,9 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,47 grammes bruts de cocaïne

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)de la

prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A15

5 G, de l’argent en liquide de 105.-euros ainsi que les quantités de cocaïne, sachant au

moment où elle recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 12

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 19 juin 2025, vers 14.00 heures, les agents de la douane ont observé, dans le quartier

de ADRESSE7.), une personne masculine, d’origine caucasienne, qui était assez nerveuse et

qui semblait être à la recherche de stupéfiants. Cette personne a par la suite pris contact avec

une personne féminine, d’origine africaine,

ultérieurement identifiée comme étant

PERSONNE1.), qui était assise sur un tabouret sur la terrasse du bar « L’IQS » situé dans la

ADRESSE4.).

Voulant par la suite procéder au contrôle de ladite personne masculine, les agents de la douane

ont dû constater qu’elle était déjà en train de consommer des stupéfiants.

Par conséquent, les agents de la douane ont décidé de continuer à observer PERSONNE1.).

Vers 14.25 heures, ils ont observé un échange entre cette dernière et une autre personne

féminine, d’origine latine, identifiée comme étant PERSONNE3.).

Interrogée par les agents de la douane, PERSONNE3.) a confirmé avoir acheté une boule de

cocaïne pour le prix de 20 euros auprès d’une femme africaine qui se trouvait sur la terrasse du

bar « L’IQS », boule qui a été saisie par la police. Elle a encore précisé que cette dernière aurait

sorti la boule de sa bouche.

Les agents de la douane ont alors interpellé PERSONNE1.). Au commissariat, elle a été

soumise à une fouille corporelle qui a révélé un téléphone portable ENSEIGNE2.) Galaxy A15

5G (IMEI :NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.)) ainsi que la somme de 105 euros (3x 5 euros,

5x 10 euros, 2x 20 euros).

PERSONNE1.) a aussi été soumise à un scanner au HÔPITAL1.) lequel a détecté la présence

de 15 corps étrangers au niveau de son vagin et de 8 corps étrangers au niveau de son intestin.

Un gynécologue lui a par la suite retiré 16 boules contenant de la poudre blanche se trouvant

dans son vagin et elle a encore déféqué 3 boules contenant de la poudre blanche, étant précisé

qu’en date du 20 juin 2025, PERSONNE1.) a encore une fois déféqué 4 autres boules contenant

de la poudre blanche.

L’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé a confirmé que les

boules saisies sur PERSONNE1.) contenaient de la cocaïne.

Entendue par les agents de la douane, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire

de déclarations.

Lors de l’exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur sa personne aucune

information pertinente et utile à la manifestation de la vérité n’a pu être relevée.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date

du 20 juin 2025, elle a déclaré avoir acheté les stupéfiants, au prix de 10 euros par boule auprès

d’un ami, pour sa propre consommation. Elle a encore contesté avoir vendu de la cocaïne à qui

que ce soit, en précisant que la somme de 105 euros saisie sur elle proviendrait de son activité

comme coiffeuse.

A l’audience publique du 12 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures.

2) En droit

La prévenue PERSONNE1.) conteste avoir été l’auteur des infractions lui reprochées. Il

incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

Au vu des constations et investigations de l’Administration des douanes et accises consignées

dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, dont notamment les déclarations de

PERSONNE3.), du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la prévenue, du nombre de

boules saisies et de leur localisation dans le corps de la prévenue, stratégie usuellement utilisée

par les vendeurs de stupéfiants, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a vendu une

boule de cocaïne à PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction prévue à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenue au point précédent,

ainsi que de la quantité élevée de boules de cocaïnes saisies sur la personne de la prévenue,

l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les boules

de cocaïne listées sub. 2) dans le réquisitoire de renvoi annexé à la citation à prévenu du 30

octobre 2025.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils

le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de

blanchiment-détention reprochée à la prévenue.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), elle ne saurait

ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par elle provenaient d’une infraction aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que l’entièreté de l’argent saisi lors

de la fouille corporelle de la prévenue provient de la vente de stupéfiants et que le téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle Galaxy A15 5 G saisi constitue le produit direct

des infractions libellées sub. 1) et 2) ou ait servi à commettre les infractions, de sorte qu’il y a

lieu de retenir, outre les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), que le montant de 20 euros.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur,

depuis le 19 juin 2025 vers 14.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.),

et notamment à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre

indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :

-

vendu à PERSONNE2.) , née le DATE2.) à ADRESSE6.) (Chile), une boule de

cocaïne,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7

et 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux :

-

1 boule de 1,3 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,4 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,9 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,9 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne

-

1 boule de 1,47 grammes bruts de cocaïne

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et

b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir de la somme de 20 euros ainsi que les quantités de cocaïne, sachant au

moment où elle recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions. »

3) La peine

Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se

trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est

punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part

de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente

(30) mois et à une amende de mille trois cents cinquante (1.300) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de la prévenue

PERSONNE1.), tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement

exclu.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

20 euros,

1 boule de 1,3 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,4 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,9 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,9 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,8 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,47 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046 établi en date du 19 juin

2025 par l’Administration des douanes et accises.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.)

des objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en

relation avec les infractions retenues à l’encontre de la prévenue :

un téléphone portable ENSEIGNE2.) Galaxy A15 5G (IMEI :NUMERO1.), IMEI2 :

NUMERO2.)) PIN :NUMERO3.),

85 euros (3x 5 euros, 5x 10 euros, 1x 20 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046 établi en date du 19 juin

2025 par l’Administration des douanes et accises.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.), assistée

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

1436,08 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)

jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

20 euros,

1 boule de 1,3 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,4 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,9 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,9 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,8 gramme brut de cocaïne,

1 boule de 1,6 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 2,0 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,8 grammes bruts de cocaïne,

1 boule de 1,47 grammes bruts de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046 établi en date du 19 juin

2025 par l’Administration des douanes et accises.

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

un téléphone portable ENSEIGNE2.) Galaxy A15 5G (IMEI :NUMERO1.), IMEI2 :

NUMERO2.)) PIN :NUMERO3.),

85 euros (3x 5 euros, 5x 10 euros, 1x 20 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25046 établi en date du 19 juin

2025 par l’Administration des douanes et accises.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196 et 626 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.