Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3388 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant of money laundering charges based on insufficient evidence of illicit origin.

Numéro de cause TALCH23_3388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg acquitted the defendant of money laundering charges involving a gold Ensign wallet. The prosecution alleged the wallet constituted an advantage derived from criminal activities, but the court found no conclusive evidence linking the item to illicit proceeds. Consequently, the court ruled in favor of the accused, dismissing the charges and ordering the state to bear the prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 469, 506-1 du Code pénal; The court must find specific evidence proving the illicit origin of assets to convict for money laundering; absence of such proof warrants acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering illicit origin asset tracing procedural defense acquittal prosecution costs evidence standard vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Articles 461, 468, 469 et 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 468 du Code pénal
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal, présuppose
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Texte complet

Jugement no 3388/2025 not. 28955/25/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

sans domicile ni résidence connus

comparant en personne, assisté par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 461, 468, 469 et 506-1 3) du Code pénal.

À l’audience publique du 11 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Muhannad AL ALI assermenté à

l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

28955/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA (racine)183791/2025 établi en date

du 21 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1093 (XXIIe) rendue le 1er octobre 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction libellée

sub. I, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, pour y répondre du chef

d’infractions aux articles 461, 468, 469 et 506-1 3) du Code pénal.

Vu l’information donnée par courrier du 28 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Le 21 juillet 2025, vers 18.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), à l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

et avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.)

à ADRESSE4.), un porte-monnaie de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée ainsi que son

contenu

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en tirant violemment sur le

sac à main,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), surpris en flagrant délit, a exercé des violences à

l’égard de PERSONNE2.), qui essayait de le retenir, en se débattant pour de défaire de la prise

de PERSONNE2.), partant a exercé des violences pour se maintenir en possession des objets

soustraits ainsi que pour assurer sa fuite.

II. En infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment

-

un porte-monnaie de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée ainsi que son

contenu

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisée ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 11

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 21 juillet 2025, à l’intersection de la ADRESSE5.) et de la ADRESSE2.), une passante a

interpellé une patrouille de police pour signaler qu’un vol venait de se produire dans la

ADRESSE2.) et que l’auteur avait pris la fuite en direction du ADRESSE6.).

La victime, PERSONNE2.), a expliqué aux agents qu’elle se trouvait à l’arrêt de bus «

ADRESSE3.) » en téléphonant lorsqu’elle aurait remarqué qu’une personne aurait saisi son sac

à main par l’arrière. En se retournant, elle aurait vu un homme en train d’extraire son

portefeuille de marque ENSEIGNE1.), de couleur dorée de son sac. Elle aurait tenté de retenir

l’individu en le saisissant au bras, mais celui-ci se serait dégagé et aurait pris la fuite avec le

portefeuille. Elle l’aurait poursuivi, en appelant à l’aide, et environ cinq personnes auraient

répondu à ses cris et se seraient lancées à la poursuite du voleur.

PERSONNE2.) a fourni la description suivante du voleur : un homme de corpulence robuste,

d’environ 1,80 m, à la peau hâlée, d’origine arabe, arborant une barbe de trois jours, vêtu d’un

T-shirt rouge, d’une veste noire et bleue, d’une casquette noire, et portant un sac à dos. Elle a

ajouté que son portefeuille aurait contenu ses deux cartes d’identité, une carte bancaire,

plusieurs cartes de membre, sa carte CNS, ainsi qu’un billet de 5 euros plié en rectangle.

Dans le cadre des recherches, les agents ont repéré, sur un point de vue situé le long du chemin

menant à la ADRESSE7.), un homme assis sur un banc dont l’apparence correspondait au

signalement communiqué. Une vérification d’identité a établi qu’il s’agissait du prévenu

PERSONNE1.), lequel était porteur d’un sac à dos dans lequel les policiers ont découvert un

T-shirt rouge, une veste bleue et une casquette noire. Lors de la palpation de sécurité, ils ont

trouvé dans la poche gauche de son pantalon un billet de 5 euros plié en rectangle, qui a été

saisi.

Les deux témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont ensuite présentés au commissariat.

Tous les deux ont décrit l’auteur comme une personne à la peau bronzée. PERSONNE3.) a

indiqué que l’homme portait une barbe et un sac à dos, ainsi que des vêtements de couleur

sombre et rouge. PERSONNE4.) a précisé qu’il portait une casquette noire et une veste noire

ornée de bandes rouge foncé.

Lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté

l’intégralité des faits lui reprochés, affirmant qu’au moment des événements il se trouvait

simplement assis sur un banc, occupé à consommer des bières. Confronté aux éléments du

dossier — à savoir la découverte, dans son sac à dos, de vêtements correspondant précisément

à ceux décrits par les témoins, ainsi que la présence sur lui d’un billet de 5 euros plié en petit

rectangle, similaire à celui signalé comme se trouvant dans le portefeuille dérobé — le prévenu

s’est borné à indiquer qu’il pouvait s’agir d’une simple coïncidence vestimentaire. S’agissant

du billet, il a soutenu que « tout le monde pliait les billets » et a ajouté que la somme totale de

26 euros retrouvée dans son porte-monnaie était la sienne.

À l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations initiales, persistant à nier toute

implication dans les faits.

La défense fait valoir que le dossier répressif ne contient aucun élément probant de nature à

incriminer son mandant. Elle sollicite, à titre principal, l’acquittement de ce dernier, sinon, à

titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une culpabilité serait retenue, le prononcé d’une peine

d’emprisonnement assortie du sursis intégral, et de faire abstraction d’une peine d’amende.

2) En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur et/ou complice, le 21 juillet

2025, vers 18.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE2.), à l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes, d’avoir

I. en infraction aux articles 461, 668 et 469 du Code pénal, frauduleusement soustrait

au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), un porte-monnaie

de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée ainsi que son contenu, partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences, en tirant violemment sur le sac à main, et avec la circonstance que

PERSONNE1.), surpris en flagrant délit, a exercé des violences à l’égard de

PERSONNE2.), qui essayait de le retenir, en se débattant pour le défaire de la prise

de PERSONNE2.), partant a exercé des violences pour se maintenir en possession

des objets soustraits ainsi que pour assurer sa fuite, et

II. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, acquis, détenu ou utilisé,

notamment un porte-monnaie de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée ainsi

que son contenu, partant les produits directs ou indirects de l’infraction libellée sous

1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même

infraction.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut

que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire

que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol,

n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA

Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).

D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal, présuppose

l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance

ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans

qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base

des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation

belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif qu’aucune planche de photos

n’a été soumise à la victime, PERSONNE2.), et aux autres témoins. Il ressort en effet de la

troisième page du procès-verbal n° JDA 161891-1 du 12 août 2024, établi par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, que seul : « Ein Lichtbild der

angetroffenen Person wurde im polizeilichen « GovChat » verschickt und der Klägerin sowie

den Zeugen vorgezeigt. Allesamt konnten bestätigen, dass es sich hierbei um den Täter des

Diebstahls mittels Gewalttätigkeiten aus der ADRESSE2.) handelte. ».

Le Tribunal se doit toutefois de relever que, contrairement aux indications consignées dans ce

procès-verbal, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les deux témoins entendus par la

police auraient effectivement reconnu et identifié le prévenu comme étant l’auteur des faits.

Bien au contraire, hormis la description sommaire fournie par PERSONNE3.), aucune

identification formelle n’a été opérée par ce dernier. De surcroît, il ressort des déclarations

d‘PERSONNE4.) que : « Ich habe den Mann auf dem Foto, das mir von der Polizei vorgezeigt

wurde, nicht als Täter erkannt, da ich sein Gesicht zuvor nicht gesehen hatte. ».

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu d’identification formelle du prévenu et l’identification par la

victime est à prendre avec beaucoup de précaution, à défaut d’avoir été réalisée sur base d’une

planche de photos. La victime PERSONNE5.), n’ayant pas été cité en qualité de témoin à

l’audience, le Tribunal ne dispose d’aucune déclaration ou identification faite sous la foi du

serment.

En outre, il ressort encore du dossier répressif que l’auteur du vol avec violences était vêtu de

vêtements foncés comportant des touches rouges. Certes, des vêtements de teintes similaires

ont été découverts dans le sac à dos du prévenu. Toutefois, le Tribunal observe que les agents

de police ont trouvé le prévenu PERSONNE1.) assis calmement sur un banc et qu’il s’est

montré coopératif lors du contrôle, en laissant les policiers inspecter le contenu de son sac. En

outre, si les témoins ont confirmé que l’auteur portait des vêtements sombres avec des éléments

rouges, aucun élément ne permet d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que les vêtements

retrouvés dans le sac du prévenu étaient effectivement ceux portés par l’auteur du vol.

De surcroît, ni le portefeuille de la marque ENSEIGNE1.) ni les documents et objets divers

qu’il contenait n’ont été retrouvés sur PERSONNE1.), ou à proximité de l’endroit où celui-ci

a été interpellé.

S’agissant du billet de 5 euros plié en rectangle, le Tribunal estime que cette manière de plier

un billet est largement répandue et ne saurait, à elle seule, constituer un élément de preuve

pertinent permettant d’établir la culpabilité du prévenu. Cette conclusion s’impose d’autant

plus qu’aucune analyse visant à détecter d’éventuelles traces ADN n’a été effectuée sur le billet

retrouvé sur le prévenu.

Ainsi, la simple similarité vestimentaire, ajoutée au caractère banal de la manière dont le billet

était plié, ne constitue pas un faisceau d’indices suffisant pour retenir, avec la certitude exigée

en matière pénale, la culpabilité du prévenu.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment du fait que l’enquête

repose essentiellement sur la seule identification initiale opérée par PERSONNE2.), le Tribunal

considère que le faisceau d’indices recueilli ne permet pas de conclure, au-delà de tout doute

raisonnable, que le prévenu serait l’auteur, le coauteur ou le complice de l’infraction de vol

commis avec violences mise à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée

sub I. à son encontre.

Par ailleurs, le prévenu n’étant pas retenu comme auteur de l’infraction de vol avec violences,

et aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la somme d’argent retrouvée sur lui

proviendrait d’une infraction primaire, il ne saurait davantage être retenu dans les liens de

l’infraction de blanchiment-détention mise à sa charge. Il est partant également à acquitter de

l’infraction libellée sub. II. à son encontre.

Ainsi, au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et

les débats menés à l’audience publique, et en application du principe que le doute le plus léger

doit profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Le 21 juillet 2025, vers 18.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), à l’arrêt de bus « ADRESSE3.) »,

I. En infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

et avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE4.), un porte-monnaie de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée

ainsi que son contenu

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en tirant violemment sur

le sac à main,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), surpris en flagrant délit, a exercé des violences

à l’égard de PERSONNE2.), qui essayait de le retenir, en se débattant pour le défaire de la

prise de PERSONNE2.), partant a exercé des violences pour se maintenir en possession des

objets soustraits ainsi que pour assurer sa fuite.

II. En infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment

-

un porte-monnaie de la marque ENSEIGNE1.) de couleur dorée ainsi que son

contenu

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisée ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions libellées à sa charge ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale du prévenu PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 461, 468, 469 et 506-1 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.