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TALCH23_3386 Généré par l'IA

Court convicts defendant of tax fraud and declares civil claim inadmissible due to prior payment.

Numéro de cause TALCH23_3386
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of tax fraud offenses under the Penal Code and imposed a fine. While the State successfully established its civil claim, the court declared it without object because the defendant had already paid the disputed funds on November 14, 2025. Consequently, the defendant was ordered to bear the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 190-1 du Code de procédure pénale: The court retains jurisdiction over criminal tax offenses and civil claims arising therefrom, but declares a civil claim without object if the underlying debt has been fully paid prior to judgment.

Mots-clés

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tax fraud criminal conviction civil claim inadmissible payment of funds court costs penal code procedural law enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.).
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
article 496-2 du Code pénal
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
Les articles 496-1 et 496-2 renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal, qui prévoit
article 20 du Code pénal
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 3386/2025

Not. 17149/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Sébastian LANOUE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de

L’État du Grand-Duché de Luxembourg,

représenté par son Ministre d’État, Monsieur le Premier Ministre Luc FRIEDEN,

établi à L-2910 Luxembourg, 2 place Clairefontaine,

comparant par Monsieur Patrick HUBERTY, conseiller auprès du Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur, demeurant professionnellement à L-2327

Luxembourg, 18-20, Montée de la Pétrusse, dûment mandaté suivant procuration

écrite datée du 27 octobre 2025,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal.

À l’audience publique du 10 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Patrick HUBERTY, conseiller auprès du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur, dûment mandaté suivant procuration écrite datée du 27 octobre 2025, se constitua

partie civile au nom et pour compte de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le Vice-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

17149/22/CD et notamment la plainte déposée en date du 25 mai 2022 par le Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 993/24 (Ve) rendue le 3 juillet 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Pendant le mois d’avril et de mai 2022 en France, et dans l’arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la

Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

D’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et d’en faire usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les

documents suivants :

Dans le cadre de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre

d’été 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 28/04/2022 et portant l’entête « Vos

prestations Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que

PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le fichier

allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement (…) » et

d’en avoir fait usage en remettant le document entre le 28 avril 2022 et le 12 mai 2022, sans

préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

(service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes

Supérieures préqualifiée. »

II. Entre le 3 avril 2022 et le 12 mai 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière pour

le semestre académique 2021-2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES,

établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux CEDIES, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre

allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de

droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’Etat

pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, introduit le

3 avril 2022, sciemment fait une fausse déclaration en déclarant qu’il n’est pas bénéficiaire

d’une aide au logement et en transmettant une fausse attestation dont la teneur est la suivante

« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que

PERSONNE2.), né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le fichier

allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement (...) » et

d’en avoir fait usage en remettant le document entre sans préjudice de la date exacte, au

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service CEDIES), à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.

2) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou

incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a

pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations libellées ci-dessus, obtenu subvention

indue, soit un montant de 1165,00 euros, versé en trop, par le Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de

droit public, à laquelle il n’aurait pas eu droit ou à laquelle eu droit que partiellement. »

1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

2) Quant au fond

À l’audience du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

lui reprochées. Il a reconnu avoir modifié l’attestation de non-paiement censée émaner de la

Caisse d’allocations familiales de la Moselle à l’aide de son ordinateur, étant donné, qu’au

moment des faits, il se serait trouvé dans une situation financière précaire. Il a finalement

présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Son mandataire a encore précisé que son mandant réglerait volontairement le montant réclamé

par la partie civile avant la date du prononcé du jugement, chose qui a été faite.

Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la

plainte adressée le 25 mai 2022 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur

au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.)

sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Pendant le mois d’avril et de mai 2022 en France, et dans l’arrondissement de

Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à

18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

D’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et d’en faire usage

En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les

documents suivants :

Dans le cadre de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre

d’été 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 28/04/2022 et portant l’entête « Vos

prestations Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que

PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le

fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement

(…) » et d’en avoir fait usage en remettant le document entre le 28 avril 2022 et le 12 mai

2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour

Etudes Supérieures préqualifiée.

II. Entre le 3 avril 2022 et le 12 mai 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière

pour le semestre académique 2021-2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service

CEDIES, établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux

CEDIES, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration

fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou

autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’Etat

pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, introduit

le 3 avril 2022, sciemment fait une fausse déclaration en déclarant qu’il n’est pas

bénéficiaire d’une aide au logement et en transmettant une fausse attestation dont la teneur

est la suivante « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la

Moselle certifie que PERSONNE2.), né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas

à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à

l’aide au logement (...) » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande

d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.

2) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou

incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il

n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations libellées ci-dessus, obtenu une subvention

indue, soit un montant de 1165,00 euros, versé en trop, par le Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale

de droit public, à laquelle il n’aurait pas eu droit ou à laquelle il aurait eu droit que

partiellement. »

3) La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

Les articles 496-1 et 496-2 renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal, qui prévoit

un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé ayant causé un trouble relativement minime

à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère du prévenu, de son casier judiciaire vierge

ainsi que du fait qu’il a procédé à l’indemnisation de la partie civile avant le prononcé dudit

jugement, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de trois mille (3.000) euros.

Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application

des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

À l’audience publique du 10 novembre 2025, Patrick HUBERTY, conseiller auprès du

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, dûment mandatée par procuration

écrite datée du 27 octobre 2025, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de l’État

du Grand-Duché de Luxembourg, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie

défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil,

réclame le montant de mille cent soixante-cinq (1.165) euros à titre des aides perçues par

PERSONNE1.) pour les mois d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 (3 x 291 euros)

et janvier 2022 (292 euros), sinon de tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le

Tribunal, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon subsidiairement à

partir de la demande en justice et jusqu’à solde.

Lors de l’audience du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) s’est engagé à rembourser avant le

prononcé du délibéré le montant redu, y compris les intérêts échus, soit la somme de 1.304,91

euros.

Par courriel du 14 novembre 2025, Maître Sébastian LANOUE a versé la preuve de paiement

du montant redu et par courriel du 17 novembre 2025, Monsieur Patrick HUBERTY a confirmé

la réception des fonds.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg sans

objet.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la

partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) ;

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile sans objet, suite au paiement intervenu en date du 14 novembre 2025 ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214, 496,

496-1 et 496-2 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.