Court convicts defendant of tax fraud and declares civil claim inadmissible due to prior payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of tax fraud offenses under the Penal Code and imposed a fine. While the State successfully established its civil claim, the court declared it without object because the defendant had already paid the disputed funds on November 14, 2025. Consequently, the defendant was ordered to bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1, 496-2 du Code pénal; Article 190-1 du Code de procédure pénale: The court retains jurisdiction over criminal tax offenses and civil claims arising therefrom, but declares a civil claim without object if the underlying debt has been fully paid prior to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3386/2025
Not. 17149/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Sébastian LANOUE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de
L’État du Grand-Duché de Luxembourg,
représenté par son Ministre d’État, Monsieur le Premier Ministre Luc FRIEDEN,
établi à L-2910 Luxembourg, 2 place Clairefontaine,
comparant par Monsieur Patrick HUBERTY, conseiller auprès du Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur, demeurant professionnellement à L-2327
Luxembourg, 18-20, Montée de la Pétrusse, dûment mandaté suivant procuration
écrite datée du 27 octobre 2025,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le10 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal.
À l’audience publique du 10 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Patrick HUBERTY, conseiller auprès du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur, dûment mandaté suivant procuration écrite datée du 27 octobre 2025, se constitua
partie civile au nom et pour compte de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17149/22/CD et notamment la plainte déposée en date du 25 mai 2022 par le Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 993/24 (Ve) rendue le 3 juillet 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Pendant le mois d’avril et de mai 2022 en France, et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à 18-20, Montée de la
Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
D’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater,
et d’en faire usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les
documents suivants :
Dans le cadre de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 28/04/2022 et portant l’entête « Vos
prestations Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement (…) » et
d’en avoir fait usage en remettant le document entre le 28 avril 2022 et le 12 mai 2022, sans
préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
(service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes
Supérieures préqualifiée. »
II. Entre le 3 avril 2022 et le 12 mai 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière pour
le semestre académique 2021-2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service CEDIES,
établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux CEDIES, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’Etat
pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, introduit le
3 avril 2022, sciemment fait une fausse déclaration en déclarant qu’il n’est pas bénéficiaire
d’une aide au logement et en transmettant une fausse attestation dont la teneur est la suivante
« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE2.), né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement (...) » et
d’en avoir fait usage en remettant le document entre sans préjudice de la date exacte, au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service CEDIES), à l’appui de la
demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.
2) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou
incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a
pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations libellées ci-dessus, obtenu subvention
indue, soit un montant de 1165,00 euros, versé en trop, par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de
droit public, à laquelle il n’aurait pas eu droit ou à laquelle eu droit que partiellement. »
1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
2) Quant au fond
À l’audience du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
lui reprochées. Il a reconnu avoir modifié l’attestation de non-paiement censée émaner de la
Caisse d’allocations familiales de la Moselle à l’aide de son ordinateur, étant donné, qu’au
moment des faits, il se serait trouvé dans une situation financière précaire. Il a finalement
présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Son mandataire a encore précisé que son mandant réglerait volontairement le montant réclamé
par la partie civile avant la date du prononcé du jugement, chose qui a été faite.
Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la
plainte adressée le 25 mai 2022 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.)
sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Pendant le mois d’avril et de mai 2022 en France, et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service CEDIES), établi et ayant son siège à
18-20, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
D’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater,
et d’en faire usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant les
documents suivants :
Dans le cadre de la demande d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre
d’été 2021-2022, d’avoir établi le faux document édité le 28/04/2022 et portant l’entête « Vos
prestations Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas à ce jour dans le
fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à l’aide au logement
(…) » et d’en avoir fait usage en remettant le document entre le 28 avril 2022 et le 12 mai
2022, sans préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour
Etudes Supérieures préqualifiée.
II. Entre le 3 avril 2022 et le 12 mai 2022, date du dépôt de la demande d’aide financière
pour le semestre académique 2021-2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, service
CEDIES, établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux
CEDIES, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration
fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou
autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’Etat
pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, introduit
le 3 avril 2022, sciemment fait une fausse déclaration en déclarant qu’il n’est pas
bénéficiaire d’une aide au logement et en transmettant une fausse attestation dont la teneur
est la suivante « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la
Moselle certifie que PERSONNE2.), né le DATE2.) résidant F-ADRESSE3.), ne figure pas
à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Il ne bénéficie pas de droit à
l’aide au logement (...) » et d’en avoir fait usage en remettant le document au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (service CEDIES), à l’appui de la demande
d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.
2) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou
incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il
n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations libellées ci-dessus, obtenu une subvention
indue, soit un montant de 1165,00 euros, versé en trop, par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale
de droit public, à laquelle il n’aurait pas eu droit ou à laquelle il aurait eu droit que
partiellement. »
3) La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux
et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000
euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue
est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
Les articles 496-1 et 496-2 renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal, qui prévoit
un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé ayant causé un trouble relativement minime
à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère du prévenu, de son casier judiciaire vierge
ainsi que du fait qu’il a procédé à l’indemnisation de la partie civile avant le prononcé dudit
jugement, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de trois mille (3.000) euros.
Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 10 novembre 2025, Patrick HUBERTY, conseiller auprès du
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, dûment mandatée par procuration
écrite datée du 27 octobre 2025, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de l’État
du Grand-Duché de Luxembourg, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil,
réclame le montant de mille cent soixante-cinq (1.165) euros à titre des aides perçues par
PERSONNE1.) pour les mois d’octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 (3 x 291 euros)
et janvier 2022 (292 euros), sinon de tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le
Tribunal, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon subsidiairement à
partir de la demande en justice et jusqu’à solde.
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, PERSONNE1.) s’est engagé à rembourser avant le
prononcé du délibéré le montant redu, y compris les intérêts échus, soit la somme de 1.304,91
euros.
Par courriel du 14 novembre 2025, Maître Sébastian LANOUE a versé la preuve de paiement
du montant redu et par courriel du 17 novembre 2025, Monsieur Patrick HUBERTY a confirmé
la réception des fonds.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg sans
objet.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) ;
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile sans objet, suite au paiement intervenu en date du 14 novembre 2025 ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214, 496,
496-1 et 496-2 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.