Court convicts defendant of forgery and misuse of forgery, imposing suspended prison term and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forgery based on evidence from European investigation decisions and a prior remand order. The prosecution alleged the defendant committed these offenses, while the defendant waived legal assistance and presented his own defense. The court found the defendant guilty and sentenced him to six months of suspended imprisonment, a €5,000 fine, and a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1 du Code pénal; The court established that when evidence from European investigations and prior remand orders substantiates the charges of forgery and misuse of forgery, the defendant may be convicted and sentenced to a suspended prison term and fine upon finding guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3385/2025 not. 15286/24/CD
1x ex.p (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
À l’audience publique du 10 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15286/24/CD et notamment la plainte adressée le 16 avril 2024 par le Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur.
Vu les résultats des décisions d’enquête européenne effectués par le Ministère public - Parquet
du procureur du Roi des 6 septembre 2024 et 31 janvier 2025, portant les références 24DEE68
et 24DEE131.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 341/25 (XXIIe) rendue le 26 mars 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024 en Belgique et dans l’arrondissement
de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), établi et ayant son siège à 18-
20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de
temps et de lieux plus exactes.
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’État pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 6 décembre 2023 et portant le
logo et l’entête « SOCIETE1.)» ainsi que le texte « Madame, Monsieur, J’ai le regret de vous
annoncer que votre demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée dans l’encadré,
ci-dessus, n’a pas été acceptée. La(les) raison(s) de ce refus se trouve(nt) à l’arrière de ce
courrier. », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril 2024 sans préjudice de
la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’État pour études supérieures
préqualifiée.»
II. Comme auteur,
entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
service CEDIES, établie à L-2327 Luxembourg, 18-20 Montée de la Pétrusse, dans les locaux
du CEDIES, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou complète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale.
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de l’État
pour études supérieures été 2021-2022, le faux document édité le 6 décembre 2023 et portant
le logo et l’entête « SOCIETE1.) » ainsi que le texte « Madame, Monsieur, J’ai le regret de
vous annoncer que votre demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée dans
l’encadré, ci-dessus, n’a pas été acceptée. La(les) raisons de ce refus se trouve(nt) à l’arrière
de ce courrier », en vue d’obtenir une subvention. »
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser
sa compétence territoriale, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en Belgique.
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public
et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu ayant été commises en partie
en Belgique et en partie au Luxembourg, de sorte que ces infractions constituent un tout
indivisible justifiant la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge du prévenu.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 10
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 16 avril 2024, le Parquet de Luxembourg a reçu une plainte émanant du Ministère
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, établi à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée
de la Pétrusse (« MRES »), chargé notamment de la gestion des aides étatiques pour études
supérieures.
Il ressort de ladite plainte que PERSONNE2.), résidant en Belgique, a introduit le 30 novembre
2023 auprès du MRES une demande d’aide financière pour le semestre d’hiver de l’année
académique 2023-2024, et a versé le 10 avril 2024 un document présenté comme émanant du
Bureau régional de Namur, Direction des Allocations d’Etudes, SOCIETE1.) daté du 6
décembre 2023 et destiné à attester qu’aucune allocation d’études ne lui avait été accordée en
Belgique pour l’année académique 2023-2024.
Une vérification opérée par le MRES le 10 avril 2024 a révélé que ce certificat n’était pas
authentique et ne provenait pas du bureau régional compétent de la Direction des Allocations
d’études de l’Administration générale de l’Enseignement de la SOCIETE1.). Cette conclusion
a été expressément confirmée le 11 avril 2024 par PERSONNE3.), coordinatrice de la Cellule
d’aide aux usagers pour les demandes d’Allocations d’études, qui a indiqué par écrit : « Je
confirme il s’agit d’un faux document. La notification envoyée à l’étudiante date du 27/11, ce
n’est pas le bon arrêté (arrêté 4 et non 7) ni le bon gestionnaire de dossier. Cependant, la
notification indique bien un refus pour revenus trop élevés. »
Ayant ainsi constaté la fausseté du document transmis, l’agent traitant du MRES a
immédiatement interrompu le traitement de la demande, de sorte qu’aucun décaissement n’a
été opéré.
Lors de son audition du 13 août 2024, PERSONNE2.) a indiqué que son père, le prévenu
PERSONNE1.), prendrait en charge les démarches administratives pour elle et qu’il serait à
l’origine de la falsification du document, expliquant que son père avait renversé du café sur
son attestation de refus et qu’il avait dès lors utilisé le document de son frère dont il avait
substitué l’identité par la sienne.
Lors de son audition du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir altéré le document
préqualifié. Il a expliqué avoir accidentellement renversé une tasse de café sur l’attestation de
refus émise par la SOCIETE1.) au nom de sa fille. Ne souhaitant pas présenter un document
détérioré aux autorités luxembourgeoises, il aurait alors modifié l’attestation établie au nom de
son fils en y substituant l’identité de sa fille, tout en précisant n’avoir nullement eu l’intention
de commettre un faux. Lors de son audition policière, il a soutenu qu’il disposait toujours du
document tâché et s’est engagé à le communiquer à la police, engagement non suivi d’effet.
À l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations antérieures. Tout en admettant avoir
falsifié le document émanant des autorités belges, il soutient avoir agi sans intention d’obtenir
un avantage indu ni de poursuivre un but frauduleux, faisant valoir qu’il avait suivi la procédure
applicable et disposait de l’ensemble des pièces requises. Interrogé à ce sujet, le prévenu n’a
toutefois pas été en mesure de produire le document prétendument détérioré.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, entre le mois de
décembre 2023 et le mois d’avril 2024 en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au MRES, établi et ayant son siège
social à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieux plus exactes, d’avoir,
1) commis un faux en écritures privées, sinon publique, en établissant, dans le cadre des
demandes d’aide financière de l’État pour études supérieures semestre d’hiver de
l’année académique 2023-2024, le faux document édité le 6 décembre 2023, et portant
le logo et l’entête « SOCIETE2.) », ainsi que le texte « Madame, Monsieur, J’ai le
regret de vous annoncer que votre demande d’allocation d’études pour l’année
mentionnée dans l’encadré, ci-dessus, n’a pas été acceptée. La(les) raison(s) de ce refus
se trouve(nt) à l’arrière de ce courrier », et d’en avoir fait usage en le remettant le
document en avril 2024, sans préjudice de la date exacte, au MRES (Service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures
préqualifiée, et
2) sciemment fait une déclaration fausse au MRES en déposant, à l’appui des demandes
d’aide financière de l’État pour études supérieures été 2021-2022, le document visé sub.
1), en vue d’obtenir une subvention.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs :
a) un écrit protégé par la loi,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par
l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur
contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de
procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal,
tome II, n°1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit
protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on
n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse,
t. III, no 240).
Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les
suivantes :
a) l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures,
b) celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse,
c) il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
d) l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice.
L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments
constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste ainsi dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de
la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire
remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance
d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.
Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,
visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie
pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs
des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent
consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit
belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention
frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi
sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir
méchamment, avec un esprit de fraude » (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Droit criminel, I,
n° 98, p.42).
L’article 496-1 du Code pénal sanctionne une forme spécifique d’escroquerie : l’escroquerie à
subvention, qui consiste dans des manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou conserver
indûment des aides financières publiques. Cette infraction concerne spécifiquement les
subventions, indemnités ou allocations financées, en tout ou en partie, par l’État, une personne
morale de droit public, une institution internationale ou l’Union européenne.
Selon l’article 496-1 du Code pénal, commet une infraction punie des peines prévues à l’article
496 du Code pénal, quiconque, dans le but d’obtenir ou de maintenir une aide publique, établit
sciemment une déclaration fausse ou incomplète, ou omet volontairement de transmettre une
information en violation d’une obligation spécifique. Ce texte a ainsi pour objectif de
sanctionner les fausses déclarations effectuées en vue d’obtenir indûment une aide avant son
octroi.
Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière
large.
L’escroquerie à subvention suppose un élément matériel et un élément moral, ce dernier étant
caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux
». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de
n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/
K.).
Le Tribunal rappelle que les demandes d’aides financières trouvent leur fondement légal dans
la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative à l’aide financière de l’État pour études supérieures.
Cette législation a pour finalité de favoriser l’accès aux études supérieures par l’octroi de
diverses formes d’aides, notamment sous forme de bourses d’études. Ces aides doivent dès lors
être qualifiées d’allocations ou de subventions au sens des articles 496-1 et suivants du Code
pénal.
Étant donné que ces aides sont intégralement ou partiellement financées par l’État
luxembourgeois, ladite loi du 24 juillet 2014 prévoit, notamment en son article 8 a) des
mécanismes destinés à prévenir tout cumul entre l’aide financière allouée sur cette base avec
notamment les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes
attribuables dans l’état de résidence de l’étudiant.
Aux termes de ladite loi, « les demandeurs sont tenus de produire les certificats émis par les
autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et
autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur
État de résidence. Ce montant est déduit de l’aide financière accordée sur base de la présente
loi.
Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursable ou non
remboursable, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans son pays de résidence sont déduits
intégralement respectivement des montants remboursables ou des montants non
remboursables de l’aide financière du premier semestre, le cas échéant le différentiel est déduit
au deuxième semestre. ».
De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l’étudiant doit
effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ces aides dans le pays de résidence du ménage
dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis
par les autorités compétentes du pays concerné. L’absence de ces certificats entraîne un refus
de l’aide financière.
Plus particulièrement, l’article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du
27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures dispose que les
certificats susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refus ne sont pas
acceptés, qu’ils doivent se référer à l’année académique concernée et être renouvelés chaque
année.
Le Tribunal relève en outre que l’article 1er de la loi du 24 juillet 2014 précitée définit l’année
académique comme courant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante, et prévoit que le
semestre d’hiver s’étend du 1er août au 31 janvier, tandis que le semestre d’été couvre la
période du 1er février au 31 juillet.
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de ses aveux, que le prévenu a
modifié l’attestation établie au nom de son fils en y substituant l’identité de sa fille
PERSONNE2.).
Il ressort par ailleurs de la plainte déposée par le MRES le 16 avril 2024 que ce document altéré
a été remis au Service Aides financières du MRES dans le cadre d’une demande d’aide
financière pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024, établissant de ce fait
également l’usage du faux.
Il découle des développements qui précèdent que le document falsifié précité a été employé en
vue d’obtenir une aide publique pour le semestre d’hiver 2023-2024. Son utilisation s’inscrit
dès lors dans le cadre d’une fausse déclaration, doublée de l’omission volontaire de
communiquer une information exigée par une obligation légal en vue d’obtenir indûment une
aide avant son octroi.
Il s’en suit que l’élément matériel des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie est
donc établi matériellement, tant en fait qu’en droit.
L’argument du prévenu selon lequel il n’aurait pas eu l’intention de commettre un faux ni se
rendre coupable des infractions y afférentes en l’absence de toute volonté frauduleuse, ne
saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal.
En effet, il est constant en cause que, même si PERSONNE2.) n’a pas perçu d’aide financière,
et même si elle avait été éligible au versement pour le semestre d’hiver 2023-2024, cela n’ôte
en rien le caractère frauduleux de l’attitude du prévenu.
Celui-ci a délibérément falsifié un document officiel, et mis en œuvre des manœuvres visant à
induire en erreur les autorités luxembourgeoises, afin de faire croire que sa fille remplissait les
conditions fixées par l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 précitée. A défaut de produire le
moindre élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait tâché l’original du
document délivré par le Bureau régional de Namur, Direction des Allocations d’Etudes,
SOCIETE1.), cette allégation reste à l’état de pure allégation et ne saurait emporter la
conviction du Tribunal.
Le Tribunal condamne avec la plus grande fermeté la conduite du prévenu qui, d’une part,
reconnaît avoir sciemment falsifié un document officiel et qui, d’autre part, tente de justifier
l’absence d’intention frauduleuse en invoquant le souhait de ne pas transmettre une attestation
prétendument entachée de café — version que le Tribunal ne saurait tenir pour crédible, le
prévenu n’ayant même pas été en mesure de produire ladite attestation prétendument souillée,
alors qu’il continuait à prétendre à l’audience qu’il en disposerait toujours.
Une telle manœuvre révèle une conscience parfaitement claire de l’illégalité de ses actes et une
volonté délibérée de contourner les règles applicables, préférant falsifier un document officiel
plutôt que de suivre les procédures prévues, aisément accessibles et clairement détaillées sur le
site officiel du Service Aides financières, lequel indique par ailleurs explicitement : « Il vous
est possible de transmettre votre demande sans disposer de tous les documents nécessaires au
préalable, que vous pourrez compléter ultérieurement. Les étudiants non-résidents qui désirent
introduire une demande pour l’AideFi doivent également introduire une demande d’aide
financière dans leur pays de résidence (Crous, Allocations d’études, BAFöG, etc.). Veuillez
introduire cette demande le plus tôt possible ! La réponse officielle (positive ou négative) des
autorités compétentes de votre pays de résidence est obligatoire pour obtenir l’AideFi. Faites
attention à ne pas dépasser les dates-limites ni dans votre pays de résidence ni au Luxembourg
; il vous est possible de compléter votre dossier après l’avoir transmis au Service Aides
financières endéans les délais. »
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que l’élément intentionnel des infractions de faux,
d’usage de faux et d’escroquerie à subvention est pleinement caractérisé, de sorte que le
prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble de ces infractions sauf à préciser que le
document établi par le Bureau régional de Namur, Direction des Allocations d’Etudes,
SOCIETE1.) attestant que PERSONNE2.) n’a jamais perçu une allocation d’études, constitue
une écriture publique et non une écriture privée.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que
ses aveux partiels PERSONNE1.) est partant convaincu :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024 en Belgique et dans l’arrondissement
de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B-ADRESSE2.), et au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche (service MESR), établi et ayant son siège à 18-
20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater
et d’en avoir fait usage
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le document
suivant :
Dans le cadre des demandes d’aides financières de l’État pour études supérieures semestre
d’hiver de 2023-2024, d’avoir établi le faux document édité le 6 décembre 2023 et portant le
logo et l’entête « SOCIETE1.)» ainsi que le texte « Madame, Monsieur, J’ai le regret de vous
annoncer que votre demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée dans l’encadré,
ci-dessus, n’a pas été acceptée. La(les) raison(s) de ce refus se trouve(nt) à l’arrière de ce
courrier. », et d’en avoir fait usage en remettant le document en avril 2024 sans préjudice
de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (service Aides
financières), à l’appui de la demande d’aides financières de l’État pour études supérieures
préqualifiée.»
II. Comme auteur,
entre le mois de décembre 2023 et le mois d’avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, service CEDIES, établie à L-2327 Luxembourg, 18-20 Montée de la Pétrusse,
dans les locaux du CEDIES,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou complète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de
l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale.
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui des demandes d’aide financière de l’État
pour études supérieures hiver 2023-2024, le faux document édité le 6 décembre 2023 et
portant le logo et l’entête « SOCIETE1.) » ainsi que le texte « Madame, Monsieur, J’ai le
regret de vous annoncer que votre demande d’allocation d’études pour l’année mentionnée
dans l’encadré, ci-dessus, n’a pas été acceptée. La(les) raisons de ce refus se trouve(nt) à
l’arrière de ce courrier », en vue d’obtenir une subvention. »
3) La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10
ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de cinq mille
(5.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des infractions
reprochées à PERSONNE1.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante
(50) jours ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 65, 66, 196, 197, 214, 496,
et 496-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 4 à 7-4, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.