Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3384 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of forgery with 18-month prison sentence and 800 euro fine.

Numéro de cause TALCH23_3384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and misuse of forged documents, imposing an 18-month prison sentence with a six-month reprieve and an 800 euro fine. The prosecution alleged the defendant committed these offenses between June and November 2023 at his home and the CNS headquarters, supported by a police report and a civil complaint. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied the relevant penal and procedural codes to determine the final punishment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose a prison sentence and fine when the prosecution proves the defendant committed forgery and misuse of forged documents based on sufficient evidence.

Mots-clés

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Forgery and Misuse Prison Sentence Monetary Fine Probation Reprieve Criminal Conviction incapacité de travail médicale faux certificat médical expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 3384/2025

Not. 5277/24/CD

1x ex.p (s.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux, usage de faux.

À l’audience publique du 10 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5277/24/CD

et notamment le procès-verbal numéro 33122/2024 dressé en date du 8 octobre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la plainte déposée en date du 31 janvier 2023 par la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1622/24 (XXIe) rendue le 4 décembre 2024 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis les infractions,

Entre le 20 juin 2023 et le mois de novembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à son domicile et au siège de la CNS à L-2978 Luxembourg, 4, rue

Mercier, ainsi qu’au siège de son employeur à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.

En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écriture privée, en

falsifiant 5 certificats médicaux, et ce afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée auprès

de son employeur, en modifiant les dates de fin de l’incapacité de travail des certificats

médicaux cités ci-après :

1) Certificat établi par le Dr. Stefan JACOBS en date du 20.06.2023 (la date de la fin

de l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°7.1 et 7.3

2) Certificat établi par le Dr. Patrick NRECAJ en date du 16.08.2023 (la date de la

fin de l’incapacité de travail a été modifiée) – pièces n°1 et 2

3) Certificat établi par le Dr. KREMER en date du 23.08.2023 (la date de la fin de

l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°8.1 et 8.3

4) Certificat établi par le Dr. NGIE NONO en date du 25.10.2023 (la date de la fin

de l’incapacité de travail a été modifiée) - pièce n°5.1 et 5.3

5) Certificat établi par le Dr. FRIEDRICH en date du 4.11.2023 ((la date de la fin de

l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°9.1 et 9.3

et d’en avoir fait usage en les remettant à la Caisse nationale de Santé ainsi qu’à son

employeur l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL.»

À l’audience publique du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits

mis à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Il a expliqué qu’il a un statut de salarié handicapé et qu’à l’époque des faits, il n’aurait plus été

en mesure d’exécuter son travail, raison pour laquelle il aurait modifié les dates des fins des

incapacités de travail des certificats médicaux listés dans le réquisitoire de renvoi annexé à la

citation du Ministère Public du 7 octobre 2025. Finalement, il a encore présenté ses excuses au

Tribunal.

Sa mandataire a relevé, s’agissant du certificat médical du 20.06.2023 établi par le Dr. Stefan

JACOBS, que son mandant n’aurait pas modifié la date de la fin de l’incapacité de travail du

20.06.2023 en la date du 22.06.2023, mais qu’il aurait seulement modifié le chiffre 6, étant

donné que ce dernier aurait été illisible. Il n’aurait, par conséquent, pas eu l’intention de

modifier la date de la fin de l’incapacité de travail. Elle a encore sollicité la clémence du

Tribunal.

Le Tribunal constate cependant qu’il résulte du courrier du 29 novembre 2023 du Dr. Stefan

JACOBS adressé à la Caisse Nationale de Santé que la date de fin du certificat d’incapacité de

travail était bien le 20.06.2023 et non pas le 22.06.2023, de sorte qu’il est établi que

PERSONNE1.) a falsifié le certificat d’incapacité de travail établi par le Dr. Stefan JACOBS

en modifiant la date de la fin de l’incapacité de travail fixée au 20.06.2023 en la date du

22.06.2023.

Par ailleurs, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du

procès-verbal numéro 33122/2024 dressé en date du 8 octobre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) et de la plainte déposée en date du

31 janvier 2023 par la Caisse Nationale de Santé, ensemble avec les aveux complets du

prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant commis les infractions,

Entre le 20 juin 2023 et le mois de novembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à son domicile et au siège de la CNS à L-2978 Luxembourg, 4,

rue Mercier, ainsi qu’au siège de son employeur à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.

En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écriture privée,

en falsifiant 5 certificats médicaux, et ce afin de pouvoir justifier d’une absence prolongée

auprès de son employeur, en modifiant les dates de fin de l’incapacité de travail des

certificats médicaux cités ci-après :

1) Certificat établi par le Dr. Stefan JACOBS en date du 20.06.2023 (la date de la

fin de l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°7.1 et 7.3

2) Certificat établi par le Dr. Patrick NRECAJ en date du 16.08.2023 (la date de la

fin de l’incapacité de travail a été modifiée) – pièces n°1 et 2

3) Certificat établi par le Dr. KREMER en date du 23.08.2023 (la date de la fin de

l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°8.1 et 8.3

4) Certificat établi par le Dr. NGIE NONO en date du 25.10.2023 (la date de la fin

de l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°5.1 et 5.3

5) Certificat établi par le Dr. FRIEDRICH en date du 4.11.2023 (la date de la fin

de l’incapacité de travail a été modifiée) - pièces n°9.1 et 9.3

et d’en avoir fait usage en les remettant à la Caisse nationale de Santé ainsi qu’à son

employeur l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL. »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux ont été commises par PERSONNE1.) dans une même

intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de huit cents (800)

euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution

de six (6) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 79, 196, 197, 214 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-

1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.