Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00717 Généré par l'IA

Spanish company wins summary judgment against Luxembourg couple for unpaid loan balance and interest.

Numéro de cause TADRéf_00717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement granted the Spanish company's summary request for payment of the outstanding loan balance and interest. The couple failed to appear, and the court ruled that Article 2 of the contract established joint and several liability. Consequently, the court ordered the couple to pay the debt plus interest on the principal capital only, while awarding the company a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 2 des conditions générales; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court orders joint and several liability for contract breaches and awards procedural fees when the defendant fails to appear, limiting interest calculations to the principal capital to avoid compound penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary judgment joint and several liability consumer contract procedural fees interest calculation default judgment summary procedure obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 des conditions générales
Etant donné que l’article 2 des conditions générales stipule que « Les consommateurs s’engagent
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 65/2025

N° TAD-2025-00717 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 14 octobre 2025 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne à ADRESSE1.), inscrite au

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant élu

domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le

numéroNUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.),

ET

1) PERSONNE1.), pensionné, né le DATE1.) à ADRESSE4.), et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, ayant initialement comparu en personne, ne comparant plus à l’audience

du 7 octobre 2025.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement

de et à Diekirch, du 2 juin 2025, la SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des

référés du mardi, 17 juin 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

7 octobre 2025.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), mandataire de la société

anonyme de droit espagnol SOCIETE3.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience du 7

octobre 2025.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 14 octobre 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2025, la SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société

SOCIETE3.) S.A. ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (désignés ci-

après « les époux

GROUPE1.) »)

à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun pour sa part, au

paiement de la somme de 32.124,89 euros, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de

10,99 %, sinon des intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, date du décompte, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde, cette somme se décomposant comme suit :

-

total des mensualités échues et impayées (a)

2.576,53 €

-

solde restant dû en capital (b)

26.041,30 €

sous-total (a + b) :

28.617,83 €

-

total des intérêts de retard (c)

1.742,24 €

-

indemnité conventionnelle (e)

tranche 10 %

750,00 €

tranche 5 %

1.014,82 €

Payé à SOCIETE1.) (x)

0,00 €

Total dû (a + b + c + e - x)

32.124,89 €

La société SOCIETE3.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation

des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

Les époux GROUPE1.) ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience du 7 octobre

2025. Etant donné qu’ils ont tous deux comparu en personne à la première audience du 17 juin

2025, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard, ce en application des articles 74 et 76

du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément à l’article 78 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le

fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable

et bien fondée.

Appréciation de la demande

Etant donné que la société SOCIETE3.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge

des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par les époux GROUPE1.), sa demande est à

examiner sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes

duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que les époux GROUPE1.) ont conclu en date

du 11 octobre 2021 auprès de la société SOCIETE4.) S.A. un contrat de prêt portant sur un

montant en capital de 40.000.- euros, remboursable en 84 mensualités de 654,98 euros chacune,

soit un montant total à rembourser de 55.018,32 euros.

La société SOCIETE4.) S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec les époux

PERSONNE1.) – PERSONNE2.) à la société SOCIETE3.) S.A.

Cette cession de créance a été notifiée aux époux GROUPE1.) par courrier du 18 octobre 2024.

La société SOCIETE3.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre les époux

GROUPE1.).

Il ressort des pièces versées en cause que les époux GROUPE1.) ont accepté les conditions

générales de la société SOCIETE4.) S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles

liant les parties.

L’article 7 desdites conditions générales dispose ce qui suit :

1. Intérêts de retard

Toute somme exigible non payée à l’échéance des termes portera, de plein droit et sans mise

en demeure préalable, un intérêt dont le taux est repris au contrat sous l’intitulé « taux d’intérêt

de retard ». (…)

2. (…)

3. Résiliation

a) Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de paiement d’au moins deux

termes, ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se

seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée

contenant mise en demeure, SOCIETE4.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du

solde restant dû (c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser

le capital), du coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu

calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour

cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû de plein droit et

sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la tranche du solde

restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et de 5% sur la tranche du solde restant dû

supérieure à 7.500 €. En cas de résiliation du contrat, SOCIETE4.) ne pourra imputer les

paiements reçus sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et

intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du prêt échu et

impayé.

b) (…) ».

Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, la société SOCIETE4.) S.A. a mis les époux

GROUPE1.) en demeure de régulariser leur retard de paiement de 1.921,55 euros et les a

informés qu’à défaut de régularisation dudit montant endéans les trente jours, elle sera en droit

d’exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû du prêt à tempérament, à

augmenter des intérêts de retard au taux de 10,98% et d’une indemnité conventionnelle.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé par courrier

recommandé du 18 octobre 2024, étant relevé que le retard de paiement correspondait à deux

mensualités au moins.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de

contestations de la part des parties assignées qui n’ont pas comparu, la demande de la société

SOCIETE3.) S.A. n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 32.124,89 euros.

Etant donné que l’article 2 des conditions générales stipule que « Les consommateurs s’engagent

solidairement et indivisiblement à l’égard d’SOCIETE4.), tant pour les obligations nées du contrat,

que pour celles qui naîtraient de son inexécution », il y a lieu de condamner les époux GROUPE1.)

solidairement au paiement du montant redû.

Le taux d’intérêt de retard de 10,99 % réclamé par la société SOCIETE3.) S.A. résulte des

conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par les époux GROUPE1.).

Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE3.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà

mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation

conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts

conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 26.041,30 euros, et ce à partir de la

demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que le

décompte du 14 mai 2025 ait été porté à la connaissance des défendeurs avant l’exploit

d’assignation du 2 juin 2025, aucune preuve d’envoi dudit décompte aux parties défenderesses

ne se trouvant versée en cause.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour

recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les époux GROUPE1.), qui succombent à

l’instance, aux frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société de droit

espagnol SOCIETE3.) la somme de 32.124,89 euros avec les intérêts de retard au taux

conventionnel de 10,99 % par an sur la somme de 26.041,30 euros à partir du 2 juin 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

disons la demande de la société de droit espagnol SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence

de la somme de 500.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société de droit espagnol

SOCIETE3.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.