Court acquits defendant criminally but orders civil compensation for damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal charges due to lack of evidence but found the civil claim valid. The defendant was ordered to pay €1,000 in damages and €500 in procedural fees to the private party. This decision separated the criminal liability from the civil liability regarding the alleged financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 CP; Art. 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 CPP: Criminal acquittal does not preclude a separate civil judgment awarding damages and procedural costs to the private party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 488/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 2269/24/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30 juin
2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défenderesse au civil,
en présence de :
1) Service d’Accompagnement Tutélaire asbl,
établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 juillet 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Denis WEINQUIN déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement
développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
20229/2024 du 11 mars 2024 et le rapport no. 13897-443/2024 du 2 avril 2024
du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE de la police grand-ducale,
région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 30 juin 2025 (Not. 2269/24/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 2 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le
11 mars 2024 vers 9h00 à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l'indication
de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction à l’article 280 du Code pénal,
d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force
publique ou toute autre personne ayant un caractère public en l’espèce,
d’avoir, à l’occasion d’un rendez-vous à l’Office Social Nordstad, frappé
PERSONNE2.), assistante sociale auprès de l’Office Social Nordstad, née le
DATE2.) à ADRESSE7.), en lui donnant une gifle,
Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations de la prévenue elle-
même.
A l’audience du 11 juillet 2025, PERSONNE1.) explique ne plus se souvenir
de rien en raison de sa maladie. Elle s’excuse auprès de la victime.
Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE1.) se trouve sous le régime
légal de protection de la tutelle, son tuteur ayant également été appelé à
l’audience.
Le représentant du Ministère public estime qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 71 du Code pénal, un placement judiciaire de
l’intéressée n’étant cependant pas opportun à l’heure actuelle.
La défense conclut dans le même sens.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul
ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis
avec liberté.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de
l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment
où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour
se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses
gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des
juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale,
n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne
l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent
Au vu des conclusions conformes de la partie poursuivante et de la défense,
ensemble les éléments de la cause, il convient de faire application des
dispositions de l’article 71 du Code pénal et de retenir que PERSONNE1.)
n’était pas responsable de ses actes au moment des faits.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 11 juillet 2025, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Aux termes de l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, « Les
juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est
pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa
premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile
dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. »
Le tribunal correctionnel est partant compétent pour en connaître, malgré la
décision d’acquittement au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du fait,
jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :
- préjudice corporel
:
euros
- préjudice moral (d’agrément, pretium doloris etc)
:
5.000
euros
- ITT de 5 jours
:
1.000
euros
- Indemnité de procédure
:
1.500
euros
- Frais et honoraires d’avocat
:
2.000
euros
Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono,
toutes causes confondues sauf celles de l’indemnité de procédure, à la somme
de 1.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 11 mars 2024, jour du fait, jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE3.) une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,
et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
d i t que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable des infractions lui
reprochées par le Ministère Public, en application de l’article 71 du Code
pénal,
partant,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait et des préventions lui reprochés par le
Ministère Public,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le placement de PERSONNE1.) dans un
établissement habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un
placement,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
statuant au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars
2024, jour du fait, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application de l’article 71 du Code pénal, des articles 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 10 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.