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TADPENAL_488 Généré par l'IA

Court acquits defendant criminally but orders civil compensation for damages and procedural fees.

Numéro de cause TADPENAL_488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of criminal charges due to lack of evidence but found the civil claim valid. The defendant was ordered to pay €1,000 in damages and €500 in procedural fees to the private party. This decision separated the criminal liability from the civil liability regarding the alleged financial loss.

Regeste Legislator

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Art. 71 CP; Art. 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 CPP: Criminal acquittal does not preclude a separate civil judgment awarding damages and procedural costs to the private party.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil liability damages award procedural fees private prosecution separate proceedings evidence insufficiency escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 71 CP
dispositions de l’article 71 du Code pénal, un placement judiciaire de
Art. 3 CPP
Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Art. 155 CPP
Art. 179 CPP
Art. 182 CPP
Art. 183-1 CPP
Art. 184 CPP
Art. 185 CPP
Art. 188 CPP
Art. 189 CPP
Art. 190 CPP
Art. 190-1 CPP
Art. 191 CPP
Art. 194 CPP
Art. 195 CPP
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Texte complet

No. 488/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 2269/24/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30 juin

2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défenderesse au civil,

en présence de :

1) Service d’Accompagnement Tutélaire asbl,

établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 juillet 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Denis WEINQUIN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement

développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

20229/2024 du 11 mars 2024 et le rapport no. 13897-443/2024 du 2 avril 2024

du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE de la police grand-ducale,

région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 30 juin 2025 (Not. 2269/24/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 2 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le

11 mars 2024 vers 9h00 à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l'indication

de temps et de lieux plus exactes,

Principalement, en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d'avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force

publique ou toute autre personne ayant un caractère public en l’espèce,

d’avoir, à l’occasion d’un rendez-vous à l’Office Social Nordstad, frappé

PERSONNE2.), assistante sociale auprès de l’Office Social Nordstad, née le

DATE2.) à ADRESSE7.), en lui donnant une gifle,

Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant une gifle. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations de la prévenue elle-

même.

A l’audience du 11 juillet 2025, PERSONNE1.) explique ne plus se souvenir

de rien en raison de sa maladie. Elle s’excuse auprès de la victime.

Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE1.) se trouve sous le régime

légal de protection de la tutelle, son tuteur ayant également été appelé à

l’audience.

Le représentant du Ministère public estime qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 71 du Code pénal, un placement judiciaire de

l’intéressée n’étant cependant pas opportun à l’heure actuelle.

La défense conclut dans le même sens.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul

ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis

avec liberté.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de

l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment

où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour

se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses

gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des

juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale,

n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne

l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

Au vu des conclusions conformes de la partie poursuivante et de la défense,

ensemble les éléments de la cause, il convient de faire application des

dispositions de l’article 71 du Code pénal et de retenir que PERSONNE1.)

n’était pas responsable de ses actes au moment des faits.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 11 juillet 2025, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Aux termes de l’article 3 alinéa 4 du Code de procédure pénale, « Les

juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est

pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa

premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile

dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. »

Le tribunal correctionnel est partant compétent pour en connaître, malgré la

décision d’acquittement au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme

totale de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du fait,

jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :

- préjudice corporel

:

euros

- préjudice moral (d’agrément, pretium doloris etc)

:

5.000

euros

- ITT de 5 jours

:

1.000

euros

- Indemnité de procédure

:

1.500

euros

- Frais et honoraires d’avocat

:

2.000

euros

Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono,

toutes causes confondues sauf celles de l’indemnité de procédure, à la somme

de 1.000 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 11 mars 2024, jour du fait, jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE3.) une indemnité de

procédure à hauteur de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,

et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

d i t que PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable des infractions lui

reprochées par le Ministère Public, en application de l’article 71 du Code

pénal,

partant,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait et des préventions lui reprochés par le

Ministère Public,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le placement de PERSONNE1.) dans un

établissement habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un

placement,

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

statuant au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars

2024, jour du fait, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application de l’article 71 du Code pénal, des articles 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 10 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.