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TADPENAL_487 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and negligence, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and negligence, resulting in a fine, a 24-month driving ban, and vehicle confiscation. The prosecution alleged a blood alcohol concentration of 1.08 mg/liter and a failure to drive prudently, which the defendant admitted to during the hearing. The court upheld these charges based on police reports and the defendant's own confession, applying the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 et 65 du Code pénal: Driving with excessive alcohol levels and negligence constitutes a criminal offense punishable by fines, license suspension, and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol driving criminal negligence license suspension vehicle confiscation traffic regulation penal code criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
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Texte complet

No. 487/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 3528/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

juin 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 juin 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 juillet

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliées, ni

au service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien

que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 80341 et 80342 du 10 juin 2025, 80346 du

12 juin 2025, dressés par le commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 (not. 3528/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/06/2025, vers 18.50 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), à la

hauteur du SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,08

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10

juin

2025, vers 18.50 heures, à

ADRESSE3.),

ADRESSE4.), à la hauteur du SOCIETE1.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,08 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la

prévenue, la chambre correctionnelle décide d’excepter cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamnée par le jugement numéro 221/2024 rendu

le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite en

état d’ivresse. La prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale, de

sorte que la confiscation du véhicule lui appartenant et conduit par elle au

moment des faits, est obligatoire.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.), appartenant à la prévenue

et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que le véhicule en question est déjà sous la main

de la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 80342 du 10

juin 2025 du commissariat de police d’Ourdall.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 598,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro

80342 du 10 juin 2025 du commissariat de police d’Ourdall,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de cette décision de confiscation alors que la voiture se trouve

sous la main de la justice.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 10 octobre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.