Court grants one-year suspension of conviction for driving without a valid license due to special circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of driving without a valid license but suspended the pronouncement of the conviction for one year. While the prosecution sought a standard penalty, the defendant argued for special circumstances warranting leniency. The court accepted these special circumstances, ordering a suspended sentence instead of immediate punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 loi modifiée 14 févr. 1955; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624-1 Code de procédure pénale: The court may order a suspension of the pronouncement of a conviction for a specified period when special circumstances justify leniency, even if the infraction is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 485/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 1781/25/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juin
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Egypte),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 juin 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 juillet 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 90371 et 90372 du 10 mars 2025, 90376 du
11 mars 2025, ainsi que le rapport numéro 11789-310 du 27 mars 2025,
dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 (not. 1781/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/03/2025, vers 15.51 heures, sur la ADRESSE4.) en direction
d’ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 15/01/2008, notifié au prévenu le 11/03/2014. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et
des explications du prévenu à l’audience.
Suite à un accident de circulation le 10 mars 2025 à ADRESSE3.), la police
appelée sur les lieux de l’accident constate, après un contrôle approfondi des
papiers et du permis de conduire de PERSONNE1.) que celui-ci s’était fait
retirer son permis de conduire par un arrêté ministériel du 15 janvier 2008,
décision lui notifiée le 11 mars 2014.
A l’audience du 11 juillet, le mandataire de PERSONNE1.) explique que son
client travaillait à l’époque au Luxembourg et avait connu une période difficile
de sa vie suite à un accident de son épouse et de son divorce, puis une
dépression consécutive. Il relate que son client aurait retrouvé son permis par
la suite parmi les effets déménagés lorsqu’il avait pris domicile au Pays-Bas
et qu’il l’y avait fait transcrire. Il souligne que, d’après les informations
affichées sur le site « myguichet », le permis serait toujours valable et que son
client aurait été d’avis qu’après toutes ces années, il serait à nouveau en droit
de conduire. Le mandataire de PERSONNE1.) indique toutefois ne pas vouloir
plaider l’acquittement mais invoque l’erreur de bonne foi de son client.
L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de
circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur
invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée
à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple
bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de non-
imputabilité (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par
TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre
2003, n° 262/03).
Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive
de la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les
mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la
même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si
la faute qu’il a commise était de celle que la prudence humaine est
impuissante à prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001, n° 44/01 V).
En l’occurrence, le tribunal est d’avis que l’erreur alléguée par PERSONNE1.)
n’a pas été invincible. Le prévenu était au courant que son permis de conduire
lui avait été retiré et qu’il avait reçu une interdiction de conduire. Il lui aurait
appartenu de se renseigner auprès de l’autorité compétente si le retrait, a
fortiori à durée indéterminée, de son permis était toujours en vigueur ou non.
Son erreur n’a dès lors pas été invincible.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 mars 2025, vers 15.51 heures, sur la ADRESSE4.) en direction
d’ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle
Golf,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, et plus particulièrement malgré un retrait administratif du
permis de conduire par arrêté ministériel du 15 janvier 2008, notifié
au prévenu le 11 mars 2014.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne
qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou
détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une
personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
A l’audience, le mandataire du prévenu a requis à titre subsidiaire une
suspension du prononcé.
Au vu des circonstances spéciales de l’affaire, le tribunal décide toutefois
d’ordonner la suspension du prononcé pour la durée d’une année.
Pareillement, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n s t a t e
que l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques est établie à charge de PERSONNE1.),
o r d o n n e
de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la
condamnation pendant la durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant
le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction
seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative
si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 671,39 euros.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.