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TADPENAL_485 Généré par l'IA

Court grants one-year suspension of conviction for driving without a valid license due to special circumstances.

Numéro de cause TADPENAL_485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of driving without a valid license but suspended the pronouncement of the conviction for one year. While the prosecution sought a standard penalty, the defendant argued for special circumstances warranting leniency. The court accepted these special circumstances, ordering a suspended sentence instead of immediate punishment.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 févr. 1955; Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624-1 Code de procédure pénale: The court may order a suspension of the pronouncement of a conviction for a specified period when special circumstances justify leniency, even if the infraction is established.

Mots-clés

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suspension of conviction driving without license special circumstances suspended sentence traffic regulation law first instance judgment administrative revocation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 179 of the Code of Criminal Procedure
Art. 182 of the Code of Criminal Procedure
Art. 184 of the Code of Criminal Procedure
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
Art. 189 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 194 of the Code of Criminal Procedure
Art. 195 of the Code of Criminal Procedure
Art. 196 of the Code of Criminal Procedure
Art. 621 of the Code of Criminal Procedure
Art. 622 of the Code of Criminal Procedure
Art. 624-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 485/2025

Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025

(Not. 1781/25/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juin

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Egypte),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 juin 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 juillet 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90371 et 90372 du 10 mars 2025, 90376 du

11 mars 2025, ainsi que le rapport numéro 11789-310 du 27 mars 2025,

dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 (not. 1781/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/03/2025, vers 15.51 heures, sur la ADRESSE4.) en direction

d’ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté

ministériel du 15/01/2008, notifié au prévenu le 11/03/2014. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et

des explications du prévenu à l’audience.

Suite à un accident de circulation le 10 mars 2025 à ADRESSE3.), la police

appelée sur les lieux de l’accident constate, après un contrôle approfondi des

papiers et du permis de conduire de PERSONNE1.) que celui-ci s’était fait

retirer son permis de conduire par un arrêté ministériel du 15 janvier 2008,

décision lui notifiée le 11 mars 2014.

A l’audience du 11 juillet, le mandataire de PERSONNE1.) explique que son

client travaillait à l’époque au Luxembourg et avait connu une période difficile

de sa vie suite à un accident de son épouse et de son divorce, puis une

dépression consécutive. Il relate que son client aurait retrouvé son permis par

la suite parmi les effets déménagés lorsqu’il avait pris domicile au Pays-Bas

et qu’il l’y avait fait transcrire. Il souligne que, d’après les informations

affichées sur le site « myguichet », le permis serait toujours valable et que son

client aurait été d’avis qu’après toutes ces années, il serait à nouveau en droit

de conduire. Le mandataire de PERSONNE1.) indique toutefois ne pas vouloir

plaider l’acquittement mais invoque l’erreur de bonne foi de son client.

L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de

circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur

invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée

à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple

bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de non-

imputabilité (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par

TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre

2003, n° 262/03).

Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive

de la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les

mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la

même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si

la faute qu’il a commise était de celle que la prudence humaine est

impuissante à prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001, n° 44/01 V).

En l’occurrence, le tribunal est d’avis que l’erreur alléguée par PERSONNE1.)

n’a pas été invincible. Le prévenu était au courant que son permis de conduire

lui avait été retiré et qu’il avait reçu une interdiction de conduire. Il lui aurait

appartenu de se renseigner auprès de l’autorité compétente si le retrait, a

fortiori à durée indéterminée, de son permis était toujours en vigueur ou non.

Son erreur n’a dès lors pas été invincible.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 mars 2025, vers 15.51 heures, sur la ADRESSE4.) en direction

d’ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle

Golf,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, et plus particulièrement malgré un retrait administratif du

permis de conduire par arrêté ministériel du 15 janvier 2008, notifié

au prévenu le 11 mars 2014.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne

qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou

détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

A l’audience, le mandataire du prévenu a requis à titre subsidiaire une

suspension du prononcé.

Au vu des circonstances spéciales de l’affaire, le tribunal décide toutefois

d’ordonner la suspension du prononcé pour la durée d’une année.

Pareillement, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire en

l’espèce.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n s t a t e

que l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques est établie à charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la

condamnation pendant la durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant

le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction

seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative

si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 671,39 euros.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.