Court convicts two drivers of driving under the influence of THC and imposes fines and license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of driving a motor vehicle while under the influence of tetrahydrocannabinol (THC). The court found them guilty based on toxicological reports and their admission of guilt during the public hearing. Consequently, both received fines, license suspensions, and were ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27 à 30, 60, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: Driving a motor vehicle on public roads while the organism contains THC exceeding the legal limit constitutes a criminal offense punishable by fine, license suspension, and potential bodily restraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 474/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 783/24/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 juin
2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 juin 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
7 juillet 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025, le
président
constata
l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une
des langues dont ils peuvent être fait usage en matière judiciaire, furent
assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent renoncer à
l’assistance d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 13190 du 24 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111837 du 24 janvier
2024 du Laboratoire national de santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 (not. 783/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« 1) PERSONNE1.)
le 24/12/2023 vers 09.58 heures, sur la ADRESSE5.) de ADRESSE6.) en
direction de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 1,96 ng/ml,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
2) PERSONNE2.)
le 24/12/2023 vers 09.58 heures, sur la ADRESSE5.) de ADRESSE6.) en
direction de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
I. avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique
alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
1,96 ng/ml,
II. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à l’origine de la présente affaire ressortent clairement des pièces
du dossier et de l’instruction à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations des prévenus.
A l’audience du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) conteste avoir été la
conductrice du véhicule. PERSONNE2.) la rejoint dans ses contestations.
Malgré leurs contestations à l’audience du 7 juillet 2025, il y a lieu de
retenir PERSONNE1.) en tant que conductrice du véhicule au moment des
faits au vu des déclarations sans ambiguïté faites tant par elle que par
PERSONNE2.) au moment de leur interpellation et de leur audition.
Ces déclarations se trouvent consignées dans le procès-verbal no.
13190/2023 du 24 décembre 2023. Ainsi PERSONNE1.) avait reconnu
avoir conduit à une vitesse trop élevée, qu’elle s’était endormie au volant
et n’avait, de façon générale, à aucun moment soulevé ne pas avoir été la
conductrice du véhicule. PERSONNE2.) avait déclaré avoir été au courant
que le permis de PERSONNE1.) n’était plus valable alors qu’elle le lui
avait dit et avoir été au courant du fait qu’elle avait consommé un joint le
soir avant. Il ressort encore des dépositions du témoin PERSONNE3.) que
toute la discussion sur les lieux de l’accident entre les différents
protagonistes, y inclus les deux prévenus, allait dans le même sens et que
le siège de la voiture était dans une position telle qu’PERSONNE2.) ne
pouvait être le conducteur.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) en tant que conductrice et
PERSONNE2.) en sa qualité de propriétaire du véhicule dans les liens des
infractions leur reprochées.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 décembre 2023 vers 9.58 heures, sur la ADRESSE5.) de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE7.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 1,96 ng/ml,
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage au propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4), 5) et 6) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la
gravité objective des faits, du comportement de la prévenue lors des
constatations et de l’audience, ainsi que de sa situation personnelle et
professionnelle.
Le
tribunal
considère
qu’une peine
privative de liberté
serait
disproportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il décide dès lors
de ne prononcer qu’une amende de 800 euros à l’encontre de
PERSONNE1.).
En vertu de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Conformément à l’article 13 de la loi précitée, une interdiction de conduire
est obligatoire en cas de conduite en état d’ivresse.
Le tribunal prononce une interdiction de conduire d’une durée totale de 18
mois, dont 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 12
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide
d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant propriétaire d'un véhicule automobile,
le 24 décembre 2023 vers 9.58 heures, sur la ADRESSE5.) de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE7.),
1) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la
voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 1,96 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle
Ibiza, immatriculé NUMERO1.), par PERSONNE1.) alors que
son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est 1,96 ng/ml,
2) d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un
véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, étant détenteur du véhicule automobile de la marque
SEAT, modèle Ibiza, immatriculé NUMERO1.), d’avoir toléré
que ce véhicule soit mis en circulation par PERSONNE1.).
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent
en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles la peine la plus forte sera seule
prononcée, celle-ci pouvant être portée au double du maximum légal sans
toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle
tient compte de la gravité objective des faits, du rôle passif du prévenu, de
son absence d’antécédents judiciaires, ainsi que
de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté serait
disproportionnée. Il décide dès lors de ne prononcer à l’encontre
d’PERSONNE2.) qu’une amende de 750 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Il décide ainsi de prononcer à l’encontre d’PERSONNE2.) une interdiction
de conduire d’une durée totale de 9 mois, dont 3 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 6 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 2).
Compte tenu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, cette
interdiction de conduire sera entièrement assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont six (6)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de NEUF (9) MOIS, dont trois (3) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 583,64
euros.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 octobre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.