Court convicts defendant of public order violation, orders 160 hours community service and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of a public order violation and sentenced him to 160 hours of unpaid community service. The court upheld the civil claim filed by the private prosecutor, ordering the defendant to pay over 2,500 euros in damages and procedural fees. The judgment was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges effectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 du Code de procédure pénale; The court may impose community service as a penalty and award civil damages when the private prosecutor successfully proves the facts of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 473/2025
Audience publique du vendredi, 10 octobre 2025
(Not. 4077/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix octobre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 mars
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025,
l’affaire fut remise à l’audience du 7 juillet 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les
mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Jean-Luc GONNER déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
CUNHA OLIVEIRA Diana, avocat demeurant à
Luxembourg, en
remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 10 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
10476/2023 du 3 mars 2023 du commissariat de police Diekirch/Vianden
(C3R) D-3R-DIE, circonscription régionale Nord.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 (Not. 4077/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.)
« comme auteur,
Le 3 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.00 heures dans l’arrondissement de
Diekirch, notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.) sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes ;
1) en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou
de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, notamment en disant qu’il se rendrait le lendemain à ADRESSE6.)
pour PERSONNE2.), préqualifié, ainsi que la mère de ce dernier, partant sans
ordre ou condition,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, sinon endommagé et détérioré le
véhicule de marque BMW, modèle 318, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en
lançant une barre en fer sur le pare-brise, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) et le témoin à décharge PERSONNE3.) ainsi
que des déclarations et aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).
A l’audience du 7 juillet 2025, la défense marque son accord à voir compléter
le libellé du reproche comme suit : « … qu’il se rendrait le lendemain à
ADRESSE6.) pour tuer PERSONNE2.) … ».
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir prononcé des menaces contre
PERSONNE2.) et d’avoir jeté une barre en fer sur le pare-brise de sa voiture
mais il conteste l’avoir dépassé avec sa voiture pour se mettre en travers
devant celle-ci.
La mandataire de PERSONNE1.) explique les agissements du prévenu par le
fait qu’il se serait trouvé dans un état de colère et qu’il n’aurait pas été clair
d’esprit ; il n’aurait pas vraiment eu l’intention de menacer PERSONNE2.).
Celui-ci n’aurait d’ailleurs pas eu peur pour sa voiture mais uniquement d’être
frappé.
Même à admettre que le prévenu se soit trouvé dans un état de colère, ce fait
n’excuserait en rien la commission d’une infraction et peu importe la raison
pour laquelle PERSONNE2.) a été impressionné, tel que cela résulte de ses
dépositions faites à la barre sous la foi du serment, le prévenu est à retenir
dans les liens de l’infraction de menaces sanctionnée par l’article 327 alinéa
2, les menaces d’attentat pouvant viser et les propriétés et les personnes.
Au vu déclarations données par la victime PERSONNE2.) sous la foi du
serment ainsi que des aveux du moins partiels du prévenu, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 3 mars 2023 entre 16.30 heures et 17.00 heures, à ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre et condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.) de se rendre le
lendemain à ADRESSE6.) pour le tuer ainsi que la mère de ce dernier ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de marque
BMW modèle 318 immatriculée
NUMERO1.)
appartenant à
PERSONNE2.) en lançant une barre en fer sur le pare-brise de celle-ci.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles. Il y a donc lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article
du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
A l’audience, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable qui
devrait profiter au prévenu. Le représentant du Ministère public estime qu’il
n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable alors que le prévenu ne
s’était pas manifesté en vue de son audition malgré sa convocation.
Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable
en l’espèce alors que le laps de temps écoulé depuis les faits est dans une large
mesure dû au comportement du prévenu.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que l'infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elle serait plus
adéquatement sanctionnée par une condamnation à la prestation d’un travail
d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 7 juillet 2025
son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 160 heures.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juillet 2025, Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La défense au civil conteste la demande, faisant valoir l’incompétence du
tribunal pour le volet du dommage moral en raison de l’acquittement demandé
du prévenu pour la prévention de menaces. A titre subsidiaire, elle fait valoir
que la victime ne serait pas sans faute et que l’incident serait également dû à
sa faute.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel le
montant de 2.021,97 euros et à titre de dommage moral la somme de 2.500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits. Il réclame encore
une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de déclarer cette demande civile
partiellement fondée et de condamner
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.021,97 euros à titre de préjudice matériel et
le montant de 500 euros, fixé ex aequo et bono, à titre de dommage moral.
Il y a encore lieu d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure à
hauteur de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur
au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT
SOIXANTE (160) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 44 euros ;
Au civil :
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-ET-UN virgule QUATRE-VINGT-
DIX-SEPT (2.521,97.-) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 3 mars
2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de cette demande civile
dirigée contre lui.
Par application des articles 22, 60, 327 et 528 du Code pénal et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 10 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Le jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.